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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 27 avr. 2026, n° 26/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 26/00399 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FUC5
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE C/ [D] [I]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël CHEKROUN, substitué par Maître Jean-Michel BALLOTEAU, de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDERESSE
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
***
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 27 Avril 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 mars 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [D] [I] :
Un crédit personnel d’un montant de 10.000 euros remboursable au taux débiteur fixe de 4,70% en 84 mensualités de 138,07 euros, hors assurance.
Un crédit renouvelable d’un montant de 2.250 euros remboursable en 22 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, en paiement des sommes suivantes :
— 2.389,74 euros au titre du crédit renouvelable outre 191,17 euros au titre de l’indemnité légale de 8% ;
— 7.180,77 euros au titre du prêt personnel au taux de 4,30% l’an à compter du 28 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement outre 559,56 euros au titre de l’indemnité légale.
En outre, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sollicite la condamnation de Madame [D] [I] aux dépens ainsi qu’à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 23 février 2026, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels, concernant l’éventuelle absence de remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) ainsi que de l’éventuel défaut de justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP), et du droit aux intérêts légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Citée selon procès-verbal 659 du code de procédure civile, Madame [D] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Par ailleurs, l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Sur la demande en paiement
Sur le crédit renouvelable
Sur la forclusion
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 03 septembre 2024. L’action en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a été introduite le 21 janvier 2026, soit moins de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance.
Par conséquent, la demande en paiement n’est pas atteinte par la forclusion, de sorte que la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT est recevable en son action.
Sur la déchéance du terme
Conformément à l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient dès lors au prêteur de démontrer l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, qui reproduit les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation (article 4.6) et, par courrier recommandé avec avis de réception, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a été envoyée le 11 décembre 2024 par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, à l’adresse de l’emprunteur, lui enjoignant de payer la somme de 390 euros dans un délai de 30 jours. Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 30 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, le prêteur doit notamment, conformément à l’article L312-12 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, issu de l’ordonnance 2017-1433 du 04 octobre 2017 entrée en vigueur le 1er avril 2018, fournir à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cet article précise que « La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7. ».
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information. Il est constant que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
L’article L. 341-1 du Code de la consommation, également dans sa version applicable au litige, dispose que « Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. ».
En l’espèce, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT produit le contrat de crédit de prêt personnel, aux termes duquel figure une clause stipulant qu’en confirmant la signature du présent contrat, le signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée. Or la présence d’une telle clause est insuffisante, à elle seule, à démontrer l’exécution par le prêteur de son obligation de remise de la FIPEN.
Si la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT produit également la FIPEN, celle-ci ne porte ni la signature de l’emprunteur, ni même l’indication de ses initiales, de sorte que ce seul document, émanant de la banque, ne peut utilement corroborer la clause inscrite dans le contrat de prêt, la production de cette fiche d’information ne permettant pas de justifier de sa remise effective à son destinataire, mais seulement de son contenu.
Dès lors, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie pas avoir remis de manière effective la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de cette date.
Sur le montant de la créance
Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt :
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront dès lors imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 1.341 euros au titre du capital restant dû, correspondant au montant emprunté diminué des règlements déjà effectués, à savoir 3.830 euros diminué de la somme de 2.489 euros.
En conséquence, Madame [D] [I] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.341 euros, correspondant au capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ». Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les sommes dues au titre de l’indemnité légale :
Conformément à l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance de droit aux intérêts, la limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de l’indemnité légale prévue à l’article L312-39 du Code de la consommation et de tous autres frais.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT étant déchue du droit aux intérêts, il conviendra de rejeter sa demande de condamnation au titre de l’indemnité légale.
Sur le prêt personnel de 10.000 euros
Sur la forclusion
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 20 août 2024. L’action en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a été introduite le 21 janvier 2026, soit moins de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance.
Par conséquent, la demande en paiement n’est pas atteinte par la forclusion, de sorte que la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT est recevable en son action.
Sur la déchéance du terme
Conformément à l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient dès lors au prêteur de démontrer l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, qui reproduit les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation (article 5.6) et, par courrier recommandé avec avis de réception, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a été envoyée le 28 novembre 2024 par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, à l’adresse de l’emprunteur, lui enjoignant de payer la somme de 630,96 euros dans un délai de 30 jours. Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 30 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, le prêteur doit notamment, conformément à l’article L312-12 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, issu de l’ordonnance 2017-1433 du 04 octobre 2017 entrée en vigueur le 1er avril 2018, fournir à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cet article précise que « La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7. ».
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information. Il est constant que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
L’article L. 341-1 du Code de la consommation, également dans sa version applicable au litige, dispose que « Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. »
En l’espèce, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT produit le contrat de crédit de prêt personnel, aux termes duquel figure une clause stipulant qu’en confirmant la signature du présent contrat, le signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée. Or la présence d’une telle clause est insuffisante, à elle seule, à démontrer l’exécution par le prêteur de son obligation de remise de la FIPEN.
Si la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT produit également la FIPEN, celle-ci ne porte ni la signature de l’emprunteur, ni même l’indication de ses initiales, de sorte que ce seul document, émanant de la banque, ne peut utilement corroborer la clause inscrite dans le contrat de prêt, la production de cette fiche d’information ne permettant pas de justifier de sa remise effective à son destinataire, mais seulement de son contenu.
Dès lors, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie pas avoir remis de manière effective la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de cette date.
Sur le montant de la créance
Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt :
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront dès lors imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 5.793,80 euros au titre du capital restant dû, correspondant au montant emprunté diminué des règlements déjà effectués, à savoir 10.000 euros diminué de la somme de 4.206,20 euros.
En conséquence, Madame [D] [I] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 5.793,80 euros, correspondant au capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ». Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les sommes dues au titre de l’indemnité légale :
Conformément à l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance de droit aux intérêts, la limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de l’indemnité légale prévue à l’article L312-39 du Code de la consommation et de tous autres frais.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT étant déchue du droit aux intérêts, il conviendra de rejeter sa demande de condamnation au titre de l’indemnité légale.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [D] [I], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SAS SOGEFINANCEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable n°40490740830 d’un montant de 2.250 euros et du prêt personnel n°39195486038 d’un montant de 10.000 euros accordés par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à Madame [D] [I] le 18 mars 2022 ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT pour le crédit renouvelable n°40490740830 et pour le prêt n°39195486038 souscrit par Madame [D] [I] le 18 mars 2022 à compter de cette date ;
— CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.341 euros (MILLE TROIS CENT QUARANTE ET UN EUROS) au titre du capital restant dû pour le crédit renouvelable n°40490740830;
— CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 5.793,80 euros (CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) au titre du capital restant dû pour le prêt n°39195486038 ;
— DIT que les sommes dues ne porteront pas intérêt au taux légal et écarte l’application de la majoration prévue à l’article L.313-2 du Code monétaire et financier ;
— DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme ;
— REJETTE la demande formée par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT tendant au paiement des indemnités légales ;
— CONDAMNE Madame [D] [I] aux dépens ;
— CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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