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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 30 mars 2026, n° 22/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L ] SARL au capital de 10.000 € -, [, de 8.250, S.A.R.L. PRELUDE SARL c/ S.A.R.L. |
Texte intégral
JUGEMENT du 30 Mars 2026
— -------------------
N° RG 22/00270 – N° Portalis DBYD-W-B7G-DCBW
[Y], [A] [F], [P] [D], [X] , [M], [O] [U] épouse [D]
C/
S.A.R.L. [G] [L] SARL au capital de 10.000 € – RCS ST MALO 494 104 631, S.E.L.A.R.L. [R] [N] SELARL [R] [N] – Me Christophe BASSE – RCS EVRY 505 012 385 – (Etablissement secondaire : [Adresse 1] à 91000 EVRY-COURCOURONNES), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PRELUDE (RCS EVRY 414 277 590) – [Adresse 2] à 91800 BRUNOY), nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d’EVRY en date du 07 mars 2022 (BODACC 17/03/2022), S.A.R.L. PRELUDE SARL au capital de 8.250 € – RCS EVRY 414 277 590, ABEILLE IARD & SANTE (SA) anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Société d’assurances immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, prise en qualité d’assureur de la société [L].
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 30 Mars 2026, après prorogation de la date de mise à disposition initiallement prévue le 05/01/2026, date indiquée à l’issue des débats; date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [A] [F], [P] [D]
né le 26 Octobre 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [X] , [M], [O] [U] épouse [D]
née le 01 Juin 1973 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.A.R.L. [G] [L]
SARL au capital de 10.000 € – RCS ST MALO 494 104 631,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [R] [N] – Me Christophe BASSE
RCS [Localité 6] 505 012 385 – (Etablissement secondaire : [Adresse 1] à [Localité 7]),
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PRELUDE (RCS [Localité 6] 414 277 590) -
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non représentée
S.A.R.L. PRELUDE
SARL au capital de 8.250 € – RCS [Localité 6] 414 277 590,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non représentée
ABEILLE IARD & SANTE (SA)
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
Société d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 306 522 665, agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, prise
en qualité d’assureur de la société [L].,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES
*********
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [D] ont fait construire une maison individuelle, au lieudit” [Adresse 12]” à [Localité 9] courant 2017 .
Ils ont confié le lot revêtement des sols à la société [L], le 20 mars 2017.
Les travaux ont été réceptionnés le 17 mai 2017, sans réserve.
Des défauts étant apparus sur le revêtement du sol du rez-de chaussée en août 2018, la société PRELUDE, distributeur et fournisseur du produit posé par la société [L] s’est déplacée à la demande de la société précitée et a constaté la présence de bulles ou cloques en surface des dalles en PVC posées.
Un expertise amiable a été organisée en présence du Cabinet [Adresse 13], expert technique mandaté par la compagnie GROUPAMA, assureur des époux [D], et du Cabinet SARETEC, expert mandaté par la compagnie AVIVA, assureur de la société [L].
Le cabinet [Adresse 14] a déposé deux rapport d’expertise en date des 16 octobre 2018 et 13 mars 2019 constatant plusieurs défauts et en a imputé la responsabilité au poseur des dalles et au fabriquant, tout en estimant des investigations complémentaires nécessaires pour identifier la cause exacte du désordre en lien avec les cloques constatées sur les dalles.
Ces investigations ont également été jugées nécessaire par l’expert de la société AVIVA.
Ces investigations n’ayant jamais été entreprises et la société AVIVA assureur de la société [L] ayant contesté le caractère décennal des désordres, au vu de l’avis de cabinet SARETEC, Monsieur et Madame [D] ont saisi le Juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société [L] et de son assureur.
Suivant ordonnance du 14 mai 2020, le Juge des référés a désigné Monsieur [B].
Ce dernier qui a déposé son rapport le 20 mai 2021 concluant que le matériau posé à savoir les dalles en PVC fabriquées par EARTH WERKS et distribué par la société PRELUDE, était inadapté à l’usage qui en avait été fait et a préconisé la reprise de la totalité du revêtement des sols .
Sur la base de ce rapport, par actes de Commissaire de justice distincts en date des 7 et 8 février 2022, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de SAINT-MALO les sociétés [G] [L], PRELUDE et AVIVA ASSURANCE, afin de voir constater la responsabilité des sociétés [G] [L] et PRELUDE dans la survenance des désordres constatés par Monsieur [B], expert judiciaire et afin d’obtenir la condamnation in solidum des sociétés précitées ainsi que de la société AVIVA ASSURANCES, à leur verser le montant des travaux de reprise préconisés par l’expert dans son rapport déposé le 20 mai 2021.( Procédure enregistrée sous le N°RG 22/270)
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 13 mai 2022 et renvoyée à la mise en état pour son instruction, la société AVIVA ASSURANCES ayant constitué avocat.( Procédure enregistrée sous le N°RG 22/929).
La société PRELUDE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d’Evry en date du 7 mars 2022 et la SELARL [R][E] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur et Madame [D] ont déclaré leur créance auprès du liquidateur en date du 6 mai 2022.
Par assignation délivrée le 18 mai 2022, les époux [D] ont fait appeler à la cause la SELARL [R][E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société PRELUDE.
Suivant ordonnance en date du 19 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonnée la jonction des affaires enrôlées respectivement sous les N°RG 22/270 et N°RG 22/929 sous le premier numéro.
Suivant ordonnance en date du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a enjoint à la SELARL [R][E], prise en la personne de Maître [K] [E] de produire aux conseils des époux [D] et de la société ABEILLE IARD &SANTE la Copie des polices d’assurances souscrites par la société PRELUDE à la date d’ouverture du chantier ( année 2017), à la date de la réclamation ( 24 février 2020) et à la date d’ouverture de la procédure collective et dit qu’à défaut de production desdits éléments, à l’expiration d’un délai de 15 jours, suivant la signification de la présente décision, la SELARL [R][E] prise en la personne de Maître [K] [E], sera condamnée, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, à produire les pièces précitées.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025, puis mise en délibéré au 5 janvier 2026.
Le délibéré a fait l’objet d’une prorogation, en raison du surcroît de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA, le 27 juin 2024, les époux [D] ont demandé au tribunal de:
— Dire et juger la Sarl PRELUDE et la Sarl [L] responsables des désordres décrits dans le rapport d’expertise judiciaire établi le 20 mai 2021 par Monsieur [B].
— Dire et juger que la ABEILLE IARD & SANTE (SA) anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, doit garantir la Sarl [L],
Vu le jugement rendu le 7 mars 2022, publié au BODACC le 17 mars suivant, par le Tribunal de Commerce d’EVRY qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS PRELUDE, et désigné la SELARL [R] [N], en la personne de Me [K] [N], en qualité de liquidateur,
Vu la déclaration de créance opérée par leur soins à la Liquidation Judiciaire de la SAS PRELUDE auprès de la SELARL [R] [N] suivant LR-AR du 6 mai 2022,
— Fixer comme suit leur créance dans la liquidation judiciaire de la SAS PRELUDE :
* au titre des travaux réparatoires : un montant total HT de 18.337,90 € soit 20.826,69 € TTC, avec indexation sur l’indice BT01,
* au titre du coût de relogement de la famille [D] durant les travaux : un montant de 5.400€,
*au titre de l’ article 700 du code de procédure civile : une indemnité de 3 000 €.
* au titre des dépens, qui comprendront ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
— Condamner in solidum les sociétés [L] et ABEILLE IARD & SANTE (SA) anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à leur payer :
*au titre des travaux réparatoires : un montant total HT de 18.337,90 € soit 20.826,69 € TTC, avec indexation sur l’indice BT01,
*au titre du coût de relogement de la famille [D] durant les travaux : un montant de 5.400€,
* au titre de l’ article 700 du code de procédure civile : une indemnité de 3 000 €.
* au titre des dépens, qui comprendront ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
— Refuser toute demande d’écart de l’exécution provisoire de plein droit
Les époux [D] exposent que les désordres constatés par l’expert sont consécutifs à l’exécution d’un contrat d’entreprise et qu’ils disposent d’une action sur le fondement des articles 1792 du code civil à l’encontre du constructeur, subsidiairement sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil à l’encontre de la société [L], la responsabilité de la société PRELUDE devant quant à elle être recherchée sur le fondement des articles 1240 à 1242 du code civil et que la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société [L], est mobilisable sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Ils font valoir que les conclusions de l’expert permettent d’établir non seulement l’impropriété à destination du dallage, mais encore la dangerosité de l’ouvrage et qu’ainsi, le caractère décennal du désordre est avéré, justifiant la condamnation de la société [L] , sur le fondement de la garantie décennale et la mobilisation de la garantie de son assureur , sur ce fondement.
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La société ABEILLE IARD & SANTE, dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 30 janvier 2024 a demandé au tribunal de :
— Juger irrecevable et dans tous les cas mal fondées les demandes de Monsieur et Madame [D] sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;
— Débouter encore Monsieur et Madame [D] de leurs demandes au titre de la responsabilité contractuelle de la société [G] [L] en l’absence de la démonstration d’une faute de sa part ;
— Débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal retenait une faute de la part de la société [L];
— Juger que la responsabilité de la société [G] [L] ne saurait excéder une quote-part de 1 % ;
— Juger que les garanties de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne sont mobilisables à ce titre que pour le préjudice de relogement, avec l’application d’une franchise de 1 500 €, laquelle est opposables aux demandeurs;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur et Madame [D] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société ABEILLE IARD & SANTE conclut au rejet des prétentions des époux [D] au titre de la garantie décennale faute de démonstration d’un part de l’existence d’un défaut affectant un ouvrage de construction et d’autre part du caractère décennale du défaut constaté, contestant les conclusions du rapport d’expertise, en l’absence de toute analyse chimique des dalles litigieuses. Elle fait valoir, ensuite, qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de son assurée , les opérations d’expertise amiable puis judiciaire ayant permis de constater la bonne tenue du support et d‘exclure toute faute d’exécution de ladite société dans la pose du revêtement. Elle conteste que puisse être retenue à l’encontre de son assurée une faute en lien avec la proposition du produit mis en oeuvre, celle-ci ayant choisi de poser des dalles apparaissant , eu égard à la documentation transmise par le fabriquant, comme parfaitement adaptées à un usage normal dans une pièce normalement éclairée. Elle indique à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait retenir une quelconque responsabilité de la société [L], que cette responsabilité ne saurait excéder une part marginale équivalente à 1 %. S’agissant de la mobilisation de sa garantie, elle affirme que la police d’assurance « EDIFICE » souscrite par la société [L] ne couvre, au titre de sa responsabilité contractuelle (dénommée garantie Responsabilité civile Après livraison des travaux), que les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à l’exclusion de la reprise des travaux eux-mêmes et oppose la franchise contractuelle de 1.500 €, stipulée, au contrat.
***
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat.
***
MOTIFS:
*Sur la nature des désordres et les responsabilités en découlant
Les époux [D] fondent leurs prétentions titre principal sur la garantie décennale.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte de l’article 1792-2 du code précité la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En outre, s’agissant des éléments d’équipement, la troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation est revenue, le 21 mars 2024, sur la jurisprudence adoptée depuis 2017, retenant que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
En l’espèce, il est constant que le désordre constaté par l’expert se caractérise par l’existence de cloques sur les dalles en PVC posées par la société [L]. Ces dalles sont des équipements d’équipements ne pouvant être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil , leur dépose, en outre, est réalisable sans dégradation des supports structurels.
Dès lors, les époux [D] seront déclarés non fondés en leur action initiée sur la garantie décennale.
Ils fondent, à titre subsidiaire, leurs demandes à l’encontre de la société [L] sur l’article 1231-1 du code civil et à l’encontre de la société PRELUDE sur les articles 1240 à1242 du code civil.
Il y a lieu de rappeler que la responsabilité de la société [L] ne peut être mise en oeuvre, sur ce fondement, que sur démonstration de l’ inexécution d’une obligation contractuelle.
La responsabilité délictuelle de la société PRELUDE ne peut, quant à elle, être retenue que sur la démonstration de l’existence d’une faute, en lien de causalité directe avec le dommage constaté.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que:
— les dalles du sol du rez de chaussée présentent des cloques ou des gonflements en milieu de dalles et des décolorations ainsi qu’un retrait formant une ouverture de quelques millimètres du joint entre dalle, joint initialement ferme par une mise en oeuvre bord à bord, le cloquage étant lié à la conjonction d’un plancher chauffant électrique et de l’exposition directe des dalles à la lumière solaire.
— les dalles ont été mises en oeuvre par la SARL [L], selon une méthodologie de pose traditionnelle et courante.
— les dalles sont fabriquées par la société EARTH WERKS et distribuées par la société PRELUDE,
— les dalles sont inadaptées à l’usage qui en a été fait puisqu’elle ont été mises en oeuvre avec un plancher chauffant électrique , dans une pièce exposée directement au rayonnement solaire.
L’expert impute la responsabilité du désordre à la société PRELUDE à hauteur de 66,6 % et à la société [L] à hauteur de 33,3% reprochant à la première société de ne pas avoir précisé à la société [L] que les dalles en PVC livrées avaient des limites d’emploi très spécifiques rendant leur usage quasi impossible en maison d’habitation, ne fournissant que des fiches techniques simplifiées, qui ne sont que des notices commerciale, occultant les interdictions de pose retrouvées sur la fiche technique détaillée.
L’expert relève que la mention de non compatibilité avec un plancher chauffant électrique doit être recherchée dans les petites lignes de la note technique détaillée qui n’a pas été produite à la société [L]. L’expert souligne que la société PRELUDE est usuellement le principal informateur technique des entreprises prestataires.
Il est reproché, par l’expert, à la société [L] d’avoir fourni un matériaux ,sans s’être suffisamment documentée, matériaux qui s’est révèle inadapté et incompatible. En revanche, ce dernier n’a retenu aucun manquement dans les règles de l’art dans le travail de pose effectué par la dite société.
L’assureur de la société [L] conteste toute mise en oeuvre de la responsabilité de la société [L] La société [L] en sa qualité d’entrepreneur professionnel, spécialisée dans le revêtement des sols, était tenue d’une obligation de résultat vis à vis des maîtres de l’ouvrage , consistant à livrer en un ouvrage conforme et exempt de vice.
Pour s’exonérer de sa responsabilité la société [L] soutient qu’elle n’a commis aucune faute, puisque le désordre affectant les dalles posées a pour origine unique et exclusive, les manquements de la société PRELUDE.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société [L] a procédé à la pose des dalles dans les règles de l’art et a mis en oeuvre les dites dalles en se fondant sur la notice qui lui avait été remise par la société PRELUDE. Il est démontré que la fiche technique remise relative aux dalles EARTH WERKS ne contient aucune contre-indication pouvant laisser entendre que le produit présente des particularités d’emploi restrictives, cette fiche mentionnant très expressément une Aptitude au chauffage par le sol et une tenue à la lumière (norme ISO 105 B02) supérieure à 6. Elle présente également le produit comme possédant une très bonne résistance aux UV (soit une note supérieure à 6 sur une échelle de 8).
Il n’est pas démontré que la société PRELUDE a remis une note technique détaillée , lors de la fourniture des dalles ,spécifiant des restrictions particulières .
L’expert souligne, en outre, dans son rapport le caractère trompeur de la fiche technique remise à la société [L] par la société PRELUDE, relevant en page 11 que « la société [L] ne pouvait pas savoir que ces dalles PVC n’étaient pas adaptées à une mise en œuvre sur un plancher chauffant électrique dans la mesure où la fiche technique COMBO OPT DALLES mentionne une aptitude à la mise en œuvre au chauffage par le sol, sans restriction au seul chauffage hydraulique » et ajoutant en page 13: « la fiche technique commerciale fournie par PRELUDE à [L] est trompeuse voire délibérément trompeuse, car l’étude de la fiche complète conduirait inexorablement tout poseur à ne pas retenir ce produit qui ne peut pas être mise en œuvre dans une pièce recevant la lumière du soleil directe. »
Eu égard à ces éléments, il ne peut être reproché à la société [L] une faute résultant du choix des dalles de revêtement de sol, lesquelles apparaissent sur tous les documents diffusés par le fabriquant comme parfaitement adaptées à un usage normal dans une pièce normalement éclairée. La responsabilité du désordre constaté par l’expert incombe, dès lors, de manière exclusive à la société PRELUDE.
Dans ces conditions, Monsieur et Madame [D] seront déboutés de l’ensemble des demandes formées à l‘encontre de la société [L] et par voie de conséquence à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, son assureur.
En revanche, ils seront déclarés bien fondés en leur action à l’encontre de la société PRELUDE, la responsabilité délictuelle de ladite société dans la survenance du désordre étant avérée.
— Sur les préjudices subis par les époux [D]
Il est de jurisprudence constante que la victime d’un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit .
* Sur le préjudice matériel
L’expert a conclu à la nécessité de reprendre la totalité du revêtement de sol et à ce qu’il soit posé un matériaux apte à être mis en oeuvre sur un plancher électrique et résistant à une exposition directe aux rayons solaires. Il a indiqué que ces travaux de reprise impliqueront la dépose des éléments et des appareils de cuisine, le déménagement de la totalité de la pièces, une mise en garde meuble, une dépose du sol PVC existant et mise en décharge, un ragréage, la fourniture d’un revêtement comparable mais adapté, la remise en place de la cuisine et un réaménagement. Il a précisé que les travaux rendront la maison inhabitable pendant deux mois et a chiffré le coût des réparation des désordres à la somme globale de 20.826,69 € TTC.
Les époux [D] sollicitent la validation de l’évaluation de l’expert, avec une indexation du coût des travaux sur l’indice BT01.
Ni la consistance des travaux par l’expert ni leur chiffrage n’a fait l’objet de contestation la part des parties défenderesses.
Dans ces conditions il sera fait droit à la demande des époux [D] et la somme de 20.826,69 €, avec indexation du coût des travaux sur l’indice BT01,depuis la date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présente jugement, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société PRELUDE.
* Sur le préjudice de jouissance:
Les époux [D] sollicitent la somme de 5.400 € pour compenser les frais qu’ils devront exposer pour se loger pendant la période de réalisation des travaux fixée à 9 semaines. L’expert à chiffrer ce préjudice à la somme précitée en se fondant sur le prix moyen de location d’un gîte dans la région évalué, à la somme de 600 €, la semaine. Cette évaluation n’a pas fait l’objet de contestation pendant les opérations d’expertise de la part des parties défenderesses. Il sera fait droit en conséquence à la demande des époux [D] sur ce poste et la somme de 5.400 € sera fixée au passif de la société PRELUDE.
— Sur les autres demandes
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PRELUDE , partie succombante, doit supporter les entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de référé, les frais d’expertise et les dépens de la présente instance. En conséquence, les dépens précités seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [D] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dus exposer lors de la présente instance. En conséquence, il leur sera alloué la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité sera fixée au passif de la société PRELUDE.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ABEILLE IARD &SANTE les frais exposés pour la présente instance. En conséquence, cette société sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du dit permet d’écarter l’exécution provisoire de droit, en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucun élément ne permet de justifier que l’exécution provisoire soit écartée. Le présent jugement sera assortie de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code précité.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
DECLARE Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [U] épouse [D] non fondés en leur action initiée à l‘encontre de la société [L] en application de l’article 1792 du code civil ainsi qu’en application de l’article 1231-1 du dit code,
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [U] épouse [D] de l’ensemble de leurs prétentions émises à l’encontre de la société [L] et de son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE,
DECLARE Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [U] épouse [D] bien fondés en leur action initiée à l’encontre de la SELARL [R][N] , prise en la personne de Me [K] [N] , en sa qualité de liquidateur de la société PRELUDE en application des articles 1240 et 1241 du code civil,
CONSTATE que les travaux de revêtement des sols sont affectés d’un désordre en raison de la non comptabilité des dalles fournies par la société PRELUDE, en lien avec un défaut d’information imputable à cette société,
FIXE le coût global des travaux de reprise à la somme de 20.826,69 €TTC, avec indexation du coût des travaux sur l’indice BT01,depuis la date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement,
EVALUE le préjudice de jouissance subi par les époux [D] à la somme de 5.400 € , pendant la réalisation des travaux de reprise,
En conséquence:
FIXE la créance des époux [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société PRELUDE de la manière suivante:
-20.826,69 €TTC, au titre des travaux réparatoires, avec indexation du coût des travaux sur l’indice BT01,depuis la date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement,
-5.400 € au titre du préjudice de jouissance,
ALLOUE Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [U] épouse [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette indemnité devant être supportée par la société PRELUDE,
DEBOUTE la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens, qui comprendront ceux de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire seront supportés par la société PRELUDE, partie succombante,
En conséquence
FIXE l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles aux époux [D] et les dépens précités au passif de la liquidation judiciaire de la société PRELUDE,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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