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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 15 déc. 2025, n° 25/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01136 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6F6
Code : 5AA,
[C], [K],, [R], [J] épouse, [K]
c/,
[U], [S]
copie certifiée conforme délivrée le 15/12/2025
à
— , [C], [K]
+ exécutoire
— , [R], [J] épouse, [K]
+ exécutoire
— , [U], [S]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [C], [K]
né le 03 Décembre 1991 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne
Madame, [R], [J] épouse, [K]
née le 10 Juin 1992 à, [Localité 2]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [U], [S]
née le 30 Mars 1994 à, [Localité 3]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4] -, [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 15 DECEMBRE 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01136 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6F6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 20 mai 2024, Monsieur, [C], [K] et Madame, [R], [K] née, [J] ont donné à bail à Madame, [U], [S] un logement meublé situé, [Adresse 5], [Localité 5], [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel, terme à échoir, de 380 euros, outre 105 euros au titre des charges.
Par acte de Commissaire de justice délivré à étude le 11 août 2025, Monsieur, [C], [K] et Madame, [R], [K] née, [J] ont fait assigner Madame, [U], [S], au bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit en :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— paiement solidaire de la somme de 2.634,06 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— paiement solidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers révisable à compter du 1er juin 2025, et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs,
— paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir,
et condamnation de la défenderesse aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 octobre 2025, Monsieur, [C], [K] a comparu en personne. Madame, [R], [K] née, [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le demandeur a maintenu oralement ses demandes en sollicitant notamment le paiement de sa créance actualisée d’un montant de 3.880 € en principal, terme d’octobre 2025 inclus et a expressément renoncé au caractère solidaire de la condamnation de la défenderesse, celle-ci résultant d’une erreur de plume.
Madame, [U], [S], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de constat des effets de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture par voie électronique le 12 août 2025, soit six semaines avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation ; cette saisine contient les mêmes informations que celles des signalement par les huissiers de justice des commandement de payer et s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
En l’espèce, il est justifié par Monsieur, [C], [K] et Madame, [R], [K] née, [J] de la notification de la situation de la locataire à la CCAPEX par production de l’accusé de notification par voie électronique EXPLOC en date du 20 mai 2025.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, Monsieur, [C], [K] et Madame, [R], [K] née, [J] justifient avoir fait délivrer à Madame, [U], [S], le 20 mai 2025, un commandement de payer la somme en principal de 1.455 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
La locataire n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 02 juin 2025.
L’expulsion de Madame, [U], [S], ainsi que celle de tout occupant de son chef, sera ordonnée dans les conditions rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Madame, [U], [S] est redevable des loyers et charges jusqu’au 1er juin 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 02 juin 2025. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Compte-tenu du décompte versé au débat par la demanderesse, Madame, [U], [S] sera condamnée à verser à Monsieur, [C], [K] et Madame, [R], [K] née, [J] la somme de 3.730 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter du 20 mai 2025 sur la somme de 1.455 €, et à compter de la présente décision sur le surplus.
Madame, [U], [S] sera en outre condamnée à verser à Monsieur, [C], [K] et Madame, [R], [K] née, [J] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent au montant révisable du loyer et des charges, à compter du mois de novembre 2025, et ce jusqu’à libération des lieux matérialisée par la remise des clefs du logement au bailleur.
Sur les demandes accessoires
Madame, [U], [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, de leur notification et des saisines de la Préfecture et de la CCAPEX.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [C], [K] et Madame, [R], [K] née, [J] les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Madame, [U], [S] sera condamnée.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 02 juin 2025 du bail conclu le 20 mai 2024 entre Monsieur, [C], [K] et Madame, [R], [K] née, [J] d’une part et Madame, [U], [S] d’autre part, relatif au logement situé, [Adresse 7], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Madame, [U], [S] et à tout occupant de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame, [U], [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur, [C], [K] et Madame, [R], [K] née, [J] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE Madame, [U], [S] à payer à Monsieur, [C], [K] et Madame, [R], [K] née, [J] la somme de 3.730 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter du 20 mai 2025 sur la somme de 1.455 €, et à compter de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNE Madame, [U], [S] à verser à Monsieur, [C], [K] et Madame, [R], [K] née, [J] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de novembre 2025 et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
CONDAMNE Madame, [U], [S] à payer à Monsieur, [C], [K] et Madame, [R], [K] née, [J] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [U], [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation, de leur signification, et les frais de notification du dossier à la CCAPEX et à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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