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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 4, 28 août 2025, n° 20/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
N° RG 20/00700 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FM5Z
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D] [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Victoire JENNY, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Y] [N] [E] [O] divorcée [C]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie MONANY de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 28 Mai 2025, en chambre du conseil où siégeait Sandie LACROIX DE SOUSA, Vice-Présidente, Juge chargé des liquidations partages, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [Y] [O] et Monsieur [F] [C] ;
— DÉSIGNE pour y procéder Maître [Z] [P], notaire à [Localité 8], conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code civil ;
— FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
— DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de comptes dans le cadre des opérations ;
— RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du Tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
— COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience de Mise en Etat du juge commis du 9 décembre 2025 à 14 heures pour suivi des opérations et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission via l’adresse [Courriel 7] ;
— DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
— DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
— DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ;
— RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage;
— RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport;
— RAPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien…);
— RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens des parties ;
— DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ;
— AUTORISE le notaire commis et l’expert à consulter le fichier [6] ;
— SURSOIT à statuer sur les demandes de Madame [Y] [O] concernant la fixation de créances à l’encontre de l’indivision post-communautaire et à l’encontre de Monsieur [F] [C] jusqu’au dépôt par le notaire commis d’un projet d’état liquidatif ;
— SURSOIT à statuer sur les demandes de Monsieur [F] [C] concernant la fixation de créances à l’encontre de l’indivision post-communautaire et à l’encontre de Madame [Y] [O] jusqu’au dépôt par le notaire commis d’un projet d’état liquidatif ;
— REJETTE la demande d’attribution du véhicule PEUGEOT immatriculé BK 632 BT pour une valeur de un euro formée par Madame [Y] [O] ;
— REJETTE la demande d’attribution des biens indivis formée par Monsieur [F] [C] ;
— REJETTE la demande portant sur un recel successoral de Monsieur [F] [C] formée par Madame [Y] [O] ;
— REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
— REJETTE la demande de dommages intérêts formée par Monsieur [F] [C] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
REJETTE les demandes formées en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Sandie LACROIX DE SOUSA, Vice-Présidente, Juge chargé des liquidations partages et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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