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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 27 mars 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZGZ
==============
Minute : GMC
Jugement du 27 Mars 2026
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZGZ
==============
,
[Q], [G]
C/
SCI, DORBOI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
27 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [Q], [G], demeurant, [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée.
DÉFENDEURS :
SCI, DORBOI, demeurant, [Adresse 2]
Représentée par Maître Ambre BALLADUR, avocate au barreau de Chartres, Toque 40.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 27 Mars 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 juin 2018 avec effet au 1er juillet 2018, la SCI, [J] a donné à bail à Mme, [Q], [G] un local à usage d’habitation situé au, [Adresse 3], avec une cave, pour un loyer mensuel de 780 euros et 20 euros de provision sur charges.
Par jugement du 12 décembre 2025 signifié le 22 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a notamment:
— Ordonné à Mme, [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement ;
— Dit qu’à défaut pour l’intéressée d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI, [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Un commandement de quitter les lieux a été notifié le 22 décembre 2025.
Par une requête reçue le 20 janvier 2026, Mme, [G] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai pour quitter les lieux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 06 mars 2026, le pli adressé à Mme, [G] étant revenu avec la mention « avisé non réclamé ».
Mme, [G] n’était ni présente, ni représentée.
La SCI, [J], représentée par son conseil, a demandé à ce qu’un jugement soit rendu malgré l’absence du demandeur.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la SCI, [J] demande au juge de l’exécution de :
— Débouter Mme, [G] de ses demandes ;
— Condamner Madame, [G] à lui verser la somme de 785 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Elle fait valoir, au visa des articles L.412-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, que la demande de Mme, [G] n’est pas justifiée dès lors que celle-ci ne s’acquitte pas régulièrement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, la reprise des paiements étant très récente, que la dette locative a fortement augmenté, qu’il n’est justifié d’aucune démarche en vue de retrouver un logement et qu’elle dispose de revenus suffisants pour permettre son relogement dans des conditions normales.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, malgré l’absence de la demanderesse, le défendeur a requis un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l’article L.412- 4 du code des procédures civiles d’ exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Mme, [G], non comparante, ne justifie d’aucune circonstance de nature à lui accorder un délai pour quitter les lieux.
Au contraire, il ressort des pièces produites par la SCI, [J] que la dette locative de l’intéressée, qui était de 3.694,78 euros au 14 octobre 2025, est aujourd’hui de 9.392,62 euros. Si Mme, [G] semble avoir récemment repris le paiement des indemnités d’occupation mises à sa charge par le juge des contentieux de la protection, rien ne permet d’expliquer l’absence de règlement pendant plusieurs mois, ce qui a conduit à une aggravation substantielle de sa dette. Mme, [G] ne peut dès lors être regardée comme de bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
En outre, l’intéressée ne justifie d’aucune démarche pour retrouver un logement et, au regard de sa situation financière déclarée, elle ne démontre par que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Partie perdante, Mme, [G] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il convient de la condamner à verser à la SCI, [J] une somme de 785 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme, [Q], [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux;
CONDAMNE Mme, [Q], [G] à verser à la SCI, [J] la somme de 785 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [Q], [G] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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