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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 24 mars 2026, n° 22/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/47
AUDIENCE DU 24 Mars 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 22/01268 – N° Portalis DBZV-W-B7G-CHFN
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K] [N] [W] [M]
C/
[O] [S]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [N] [W] [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (93)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Frédérique ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Bertrand BAUCHOT
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 24 Mars 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, sans débat
Vu l’assignation en date du 8 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leur avocat respectif à l’audience en date du 9 février 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 septembre 2023;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2025 ;
PRONONCE par acceptation du principe du divorce le divorce de :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (60)
ET
Madame [K], [N], [W] [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (93)
lesquels s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (60), sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 7 janvier 2023 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ATTRIBUE en pleine propriété à Monsieur [O] [S] le véhicule de marque CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 1] ;
ATTRIBUE en pleine propriété à Madame [K] [M] le véhicule de marque RENAULT MEGANE III ESTATE ;
DIT qu’il incombe à Madame [K] [M] et Monsieur [O] [S] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [F] [S], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6] et [Z] [S] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 6] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité » ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DEBOUTE Madame [K] [M] de sa demande formulée au titre de la résidence habituelle des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
En période scolaire et durant les petites vacances scolaires une semaine sur deux du dimanche 18 h au dimanche suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère
Pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, avec la précision que le parent chez qui les enfants ne seront pas pendant la semaine de Noel, les aura le 25 décembre de 11h à 18h et pour la semaine du jour de l’an, le parent qui n’aura pas les enfants le 31 décembre les aura le 1er janvier aux mêmes horaires
Pendant les vacances d’été : les premiers et troisième quarts au domicile du père et les second et quatrième quarts au domicile de la mère les années paires et inversement les années impaires
DIT que par dérogation les enfants seront chez le père le dimanche de la fête des pères et chez la mère le dimanche de la fête des mères ;
DIT que chaque parent aura la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants au début de chaque période de résidence à son domicile ;
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais courants relatifs aux enfants pendant les périodes de résidence à son domicile ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture en période scolaire ou dans les 24 heures de son ouverture pendant les vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [K] [M] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les frais scolaires, les frais d’activités extra-scolaires et les frais de santé restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle réglés pour les enfants seront pris en charge par moitié par les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE Madame [K] [M] et Monsieur [O] [S] au règlement desdites sommes ;
DIT que les frais de mutuelle des deux enfants seront pris en charge par Monsieur [O] [S]
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux ;
DIT que seules les dispositions relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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