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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 avr. 2024, n° 19/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 11 ], CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 19/02261 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TLFF
Jugement du 25 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 19/02261 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TLFF
N° de MINUTE : 24/00889
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
DEFENDEUR
Société [11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Pascale LOUVIGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1065
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 04 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Christian LE GALL, Me Pascale LOUVIGNE, Me Camille MACHELE
Par requête reçue le 15 juillet 2019 au greffe, M. [Y] [M], salarié de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [11], a saisi le service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 mai 2020, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens de droit antérieur, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— débouté le demandeur de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] relativement à ses accidents du travail des 31 août 2015 et 6 novembre 2015,
— dit que la société [11] a commis une faute inexcusable à l’origine des accidents survenus les 12 juillet 2015 et 26 décembre 2015,
— fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis,
— sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente et la demande d’expertise médicale judiciaire dans l’attente de la consolidation de l’assuré,
— débouté le demandeur de sa demande d’indemnité provisionnelle.
La société [11] a interjeté appel de ce jugement.
Devant la cour d’appel, les parties s’accordent pour reconnaître que le dispositif comporte des erreurs matérielles s’agissant de la date des accidents du travail, puisqu’il s’agit en réalité des accidents survenus les 12 juillet 2016 et 26 décembre 2016.
Par arrêt du 8 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement RG n°19/02261 en date du 25 mai 2020 en ce qu’il a :
— débouté M. [Y] [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] relativement à ses accidents du travail des 31 août 2015 et 6 novembre 2015,
— dit que la société [11] a commis une faute inexcusable à l’origine des accidents survenus les 12 juillet 2016 et 26 décembre 2016 au préjudice de M. [Y] [M],
— infirmé pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale à M. [Y] [M],
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— alloué à M. [Y] [M] une indemnité provisionnelle d’un montant de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie Seine Saint Denis pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [Y] [M] à l’encontre de la société [11], et condamne cette dernière à ce titre,
Y ajoutant,
— invité la plus diligente des parties à saisir le pôle sociale du tribunal judiciaire de Bobigny pour permettre la poursuite de l’instance,
— condamné la société [11] à payer à M. [Y] [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par lettre de son conseil reçue le 16 janvier 2024, M. [Y] [M] a sollicité la reprise de l’instance après sursis à statuer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [Y] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— constater que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 31 mars 2023 et ordonner la levée du sursis,
— déclarer commun à la CPAM le jugement à intervenir,
— désigner un expert judiciaire pour évaluer ses préjudices,
— juger que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise,
— condamner la SASU [11] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SASU [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de compléter la mission confiée à l’expert en lui demandant de :
— déterminer les conséquences de chaque accident du travail et rechutes déclarées par le demandeur,
— isoler les conséquences de la rechute du 9 juillet 2020.
Elle indique qu’elle ne s’oppose pas au principe de l’expertise mais rappelle que la faute inexcusable n’a été reconnue que pour les accidents du 12 juillet 2016 et 26 décembre 2016.
Elle ajoute que la commission de recours amiable lui a déclaré inopposable les conséquences de la rechute du 9 juillet 2020.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de limiter la mission de l’expert aux seuls postes de préjudice indemnisables au titre de la faute inexcusable.
En ce qui concerne l’accident du 12 juillet 2016, elle demande de limiter la mission aux seuls postes de préjudices temporaires de la victime et de dire que la mission de l’expert ne pourra inclure une fixation de la date de consolidation.
En ce qui concerne l’accident du 26 décembre 2016, elle demande d’exclure de la mission de l’expert la fixation de la date de consolidation et l’évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle.
Elle sollicite enfin qu’il soit rappelé que la CPAM avancera les sommes éventuellement allouées dont elle récupérera le montant sur l’employeur en ce compris les frais d’expertise.
Elle fait valoir que seuls les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sont indemnisables.
Pour l’accident du 12 juillet 2016, elle indique que l’assuré ayant été guéri, il ne peut invoquer l’existence de préjudices permanents. Elle ajoute que la fixation de la date de consolidation relève du seul pouvoir du médecin conseil de la CPAM et qu’il appartenait au demandeur de la contester selon les voies et délais de recours applicables.
Pour l’accident du 26 décembre 2016, elle réitère les mêmes arguments et ajoute que la perte de chance de promotion professionnelle est une notion juridique sur laquelle un médecin expert n’a pas à se prononcer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, il n’appartient pas au tribunal de constater des faits qui résultent d’une décision prise par la CPAM.
Il est constant qu’une décision de consolidation de l’état de l’assuré au 31 mars 2023 est intervenue mettant fin au sursis ordonné par le jugement du 25 mai 2020.
En second lieu, la CPAM étant partie à la présente instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les préjudices
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime [d’une faute inexcusable] a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
[…]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pouvaient être indemnisées.
En application des dispositions du troisième alinéa de l’article 265 du code de procédure civile, le jugement énonce les chefs de la mission de l’expert.
En l’espèce, M. [M] a été victime de plusieurs accidents pris en charge au titre de la législation professionnelle. Ils sont repris ci-dessous avec les constatations figurant sur les certificats médicaux initiaux correspondant :
— 17 juin 2014, contusion lombaire,
— 6 novembre 2015, lombalgie aigue + sciatalgie (guérison 23 novembre 2015),
— 12 juillet 2016, douleur lombaire diffuse vers la cuisse,
— 26 décembre 2016, lombo-sciatique commune S1.
Seuls les deux dernier accidents du 12 juillet et 26 décembre 2016 ont été reconnus comme relevant d’une faute inexcusable de l’employeur.
En ce qui concerne l’accident du 12 juillet 2016, par lettre du 10 août 2017, la CPAM a informé l’assuré que la guérison était fixée au 4 août 2016 conformément à l’avis du médecin conseil.
En ce qui concerne l’accident du 26 décembre 2016, par lettre du 5 septembre 2017, la CPAM a informé l’assuré que la guérison était fixée au 21 mai 2017 conformément à l’avis du médecin conseil. Cette guérison a été suivie de plusieurs rechutes.
1) Par décision du 3 janvier 2018, la CPAM a pris en charge la rechute de ce dernier accident déclarée par certificat médical du 31 octobre 2017 mentionnant “lombalgie aigue avec lasègue positif bilatéral à 30°”.
Par lettre du 4 avril 2019, la CPAM a informé l’assuré que la guérison de cette rechute était fixée au 15 janvier 2018 conformément à l’avis du médecin conseil.
2) Par décision du 8 janvier 2020, la CPAM a pris en charge une nouvelle rechute de l’accident du 26 décembre 2016, déclarée par certificat médical du 28 octobre 2019 mentionnant “lombosciatique gauche”.
Par lettre du 7 août 2020, la CPAM a informé l’assuré que sa consolidation était fixée au 21 janvier 2020.
Par décision du 8 septembre 2020, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 0 % en l’absence de séquelle indemnisable d’une lombosciatique, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable le 31 décembre 2020.
3) Par décision du 4 septembre 2020, la CPAM a pris en charge une nouvelle rechute de l’accident du 26 décembre 2016, déclarée par certificat médical du 9 juillet 2020 mentionnant “lombosciatique invalidante et insomniante”.
Par lettre du 25 janvier 2021, la CPAM a informé l’assuré que sa consolidation était fixée au 31 janvier 2021.
Par décision du 22 avril 2021, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 15 % pour “séquelles indemnisables d’une lombosciatique par discopathie L5 S1 conflictuelle consistant en lombosciatique gauche persistante avec gêne fonctionnelle modérée et signes objectifs à l’examen.”
4) Par décision du 25 mai 2021, la CPAM a pris en charge une nouvelle rechute de l’accident du 26 décembre 2016, déclarée par certificat médical du 17 février 2021 mentionnant “rechute de l’AT du 26/12/2016 – lombosciatique invalidante insomniante hyperalgique (conflit radiculaire à la [non lu] IRM)”.
Par lettre du 8 mars 2023, la CPAM a informé l’assuré que sa consolidation était fixée au 31 mars 2023.
Selon les indications portées sur le “détail de l’échange historisé” produit par la CPAM, le médecin conseil a indiqué le 6 mars 2023 : “consolidation de la rechute avec retour à l’état antérieur”.
L’évaluation des préjudices nécessite une expertise médicale, qui sera ordonnée conformément à l’accord des parties selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé qu’il est jugé de manière constante que l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial.
Par décision du 4 février 2022, notifiée par lettre du 26 mars 2022, la commission de recours amiable a déclaré inopposable à la société [11] la prise en charge de la rechute du 9 juillet 2020 de l’accident du travail du 26 décembre 2016 en raison du non respect du principe du contradictoire par la caisse.
Aux termes de l’article D. 452-1 du même code, “en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l’article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3.”
En application de cet article et des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 précités, il est jugé de manière constante que l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge par la CPAM, au titre de la législation professionnelle, d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Par suite, une décision d’inopposabilité ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle.
Par suite, il n’y a pas lieu d’isoler les conséquences de la rechute du 9 juillet 2020, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de celle-ci étant sans incidence sur l’étendue de l’action récursoire de la caisse.
Les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
Docteur [C] [J] ,
[Adresse 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 10]
Lequel aura pour mission après voir examiné M. [M], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
1. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
2. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux accidents du travail du 12 juillet et 26 décembre 2016 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
4. Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
5. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,
7. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les accidents du travail, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
a. la réalité des lésions initiales,
b. la réalité de l’état séquellaire,
c. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les accidents, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
10. Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,
11. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
12. Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
13. Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,
14. Préciser la situation professionnelle de la victime avant les accidents, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de ceux-ci sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
16. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable aux faits dommageables ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
19. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
20. Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne,
21. Evaluer s’il y a lieu le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule,
22. Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,
23. Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement (la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l’évaluer le cas échéant,
24. Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation),
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 15 septembre 2024 ;
Désigne la coordinatrice du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ;
Fixe à 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 30 mai 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
lundi 18 novembre 2024 à 11 heures -
salle d’audience G – [Adresse 2]
[Adresse 2] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette l’audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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