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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 14 août 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n° 25/250 – service Hospitalisation sous contrainte
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] c / [P] [N]
ORDONNANCE
rendue le 14 août 2025
Par Madame Mélanie CABAL, Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychia-triques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Magali PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[P] [N]
née le 20 juillet 1973 à [Localité 5]
sous mesure de protection : tutelle
ayant pour avocat Maître Fabrice VEYSSEYRE avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [P] [N] présentée par Madame [J] [L] le 8 août 2025 en qualité de Directrice adjointe du foyer de vie ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 8 août 2025 par le [C] et le 8 août 2025 par le Dr [H] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressée sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’Établissement Public de [Localité 6] en date du 8 août 2025 prononçant l’admission de [P] [N] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 8 août 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 9 août 2025 par le Dr [F];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 11 août 2025 par le Dr [E] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 11 août 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [P] [N] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 11 août 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 11 août 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 11 août 2025par le Dr [Z] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13 août 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 14 août 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[P] [N] était hospitalisée à l’Établissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement le 8 août 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 8 août 2025 par le Dr [C] et le 8 août 2025 par le Dr [H] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
« Agitation, hétéro agressivité. Refus des traitements et de l’alimentation. Hallucinations visuelles. Barrages. Déni des troubles» et « On note ce jour la persistance d’un état délirant avec de l’hallucination visuelle et des barrages. On constate aussi une méconnaissance de ses troubles ; refus des soins ainsi une alliance thérapeutique très précaire. Dans ces conditions, les soins sans consentement sur demande d’un tiers sont à maintenir en hospitalisation complète et la patiente est informée. »
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 9 août 2025 par le Dr [F] indiquait : Anxiété. Opposition. Eléments dissociatifs psychotiques aigus. Barrages, dépersonnalisation, signe de l’oreille psychique. Attitude d’écoute. Déni des troubles. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers reste justifiée et a maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 11 août 2025 par le Dr [E] indiquait : « Lors de l’entretien psychiatrique, la patiente se présente calme, avec un comportement bizarre marqué par un regard fixe. La pensée est désorganisée, accompagnée d’hallucinations auditives persistantes. Le discours est interrompu par des barrages, appauvri, parfois incohérent. Des rires immotivés sont également observés. Sur le plan affectif, on note un aplatissement marqué, sans anxiété objectivable. L’évaluation clinique met en évidence une anosognosie totale et une absence d’insight, la patiente ne reconnaissant ni sa pathologie, ni la nécessité des soins. Cette absence de conscience des troubles, associée à la désorganisation persistante de la pensée et à la présence d’hallucinations auditives, traduit une fragilité psychique majeure. Dans ce contexte, et afin de prévenir toute aggravation clinique ou comportement à risque, le maintien de la mesure de contrainte apparaît pleinement justifié. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [P] [N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 11 août 2025par le Dr [Z] constatait que : « Une désorganisation de la pensée, avec des barrages en entretien et une bizarrerie de contact. Elle présente des hallucinations auditives et intrapsychiques; on retrouve des éléments délirants mal structurés avec des thématiques multiples. Elle est notamment morcelée avec un corps non unifié, avec des rationalisations sur les zones qu’elle pense "manquantes“, et est angoissée par ces sensations corporelles délirantes. Il n’y a pas d’élément thymique décompensé ce jour en entretien. Elle ne repère ni les troubles ni la nécessité de soins. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [P] [N] était compatible avec son audition par le juge.
A l’audience, [P] [N] déclarait souffrir d’actes de tortures de sa voisine ; qu’elle indiquait être morte et avoir ressuscité.
Le conseil de [P] [N] était entendu en ses observations ; qu’il ne relevait aucune irrégularité de procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [P] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à son intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [N] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 14 août 2025 :
à [P] [N] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 6] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Fabrice VEYSSEYRE par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’E.P.S.M [Localité 6] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 6]
Au tiers demandeur par lettre simple / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
Au tuteur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le tuteur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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