Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 26 nov. 2025, n° 23/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2025
N° RG 23/00001 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCID
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [I] [T]
C/
S.A.S. PACK INFO PRESSE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Angela TRAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G038
DEFENDERESSE
S.A.S. PACK INFO PRESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel ARTZIMOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2318
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025 en audience publique devant :
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 14 Novembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [I] [T], graphiste web designer, a réalisé à compter de l’année 2018 des logos, couvertures et maquettes pour différents magazines édités par la société Pack Info Presse.
Les relations commerciales entre les parties ont partiellement pris fin au mois d’octobre 2021 concernant le magazine l’Info Carton et ont totalement cessé au mois d’avril 2022.
Par une lettre du 26 janvier 2022, Mme [I] [T] a mis en demeure la société Pack Info Presse de l’indemniser de la rupture brutale de la relation commerciale et de l’utilisation de ses œuvres postérieurement à la rupture des relations.
Par jugement du 01 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris, saisi à cette fin par Mme [I] [Z], a débouté cette dernière de ses demandes indemnitaires en réparation d’une rupture brutale des relations commerciales.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 décembre 2022, Mme [I] [T] a fait assigner la société Pack Info Presse devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux mêmes fins.
Par ordonnance d’incident du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
dit que la fin de non-recevoir soulevée par la société Pack Info Presse (intérêt et qualité à agir de Mme [L] [I] [T]) nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond relative à l’existence d’une cession implicite du droit de reproduction, et constaté l’opposition de Mme [L] [I] [T] pour que le juge de la mise en état statue sur cette question de fond,Indiqué que la fin de non-recevoir soulevée par la société Pack Info Presse (intérêt et qualité à agir de Mme [L] [I] [T]) sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,Rappelé qu’il appartiendra aux parties de reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement,Déclaré irrecevables en ce qu’elles ont été formées auprès du juge de la mise en état, les prétentions au fond formées par Mme [L] [I] [T].
Dans ses dernières conclusions signifiées avant l’ordonnance d’incident, le 21 novembre 2023, Mme [I] [T] demande au tribunal de :
Condamner la société Pack Info Presse au règlement de la somme de 2.400 euros à Mme [I] [T] en conséquence du préjudice subi du fait de l’utilisation illégale de son œuvre originale, le logo « PACK & LABEL AROUND » ; Condamner la société Pack Info Presse au règlement de la somme de 2.400 euros à Mme [I] [T] en conséquence du préjudice subi du fait de l’utilisation illégale de son œuvre originale, le logo « L’INFO CARTON » ; condamner la société Pack Info Presse au règlement de la somme de 2.400 euros à Mme [I] [T] en conséquence du préjudice subi du fait de l’utilisation illégale de son œuvre originale, le logo « L’INFO PAPIER » ; condamner la société Pack Info Presse au règlement de la somme de 2.400 euros à Mme [I] [T] en conséquence du préjudice subi du fait de l’utilisation illégale de son œuvre originale, le logo « GF MAG » ;
condamner la société Pack Info Presse au règlement de la somme de 2.400 euros à Mme [I] [T] en conséquence du préjudice subi du fait de l’utilisation illégale de son œuvre originale, le logo « PACK INFO PRESSE » ; condamner la société Pack Info Presse au règlement de la somme de 3.000 euros à Mme [I] [T] en conséquence du préjudice subi du fait de l’utilisation illégale de son œuvre originale, les cartes de France sur les marchés de l’industrie du carton et du papier, et de leur revente illégale au tarif de 141,60 euros l’unité ; ordonner à la société Pack Info Presse la cessation de l’utilisation illicite des créations de Mme [I] [T] à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; condamner la société Pack Info Presse à verser à Mme [I] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse signifiées le 20 juin 2025, la société Pack Info Presse demande au tribunal de :
A titre liminaire :
— juger les demandes en contrefaçon de Mme [T] irrecevables ;
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Au fond, à titre principal :
— débouter Mme [T] de ses prétentions au titre de la contrefaçon de droit d’auteur,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
En tout état de cause à titre reconventionnel :
— condamner Mme [T] à l’amende civile qu’il plaira au tribunal pour procédure abusive.
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue 15 septembre 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir
La société Pack Info Presse fait valoir, au visa de l’article L.131-2 du code de propriété intellectuelle (CPI), que le droit de reproduction, objet des demandes de Mme [I] [T], n’est pas concerné par l’obligation d’un écrit posée par cet article et qu’en l’absence d’écrit l’existence et la portée du droit de reproduction doit être recherchée en application du droit commun des contrats.
Elle s’attache d’abord à exclure toute applicabilité des conditions générales invoquées par Mme [I] [Z], relevant que celles-ci, bien que portant la date du 1er janvier 2020, sont apparues pour la première fois au verso du devis du 23 février 2022, rappelant que les relations commerciales entre les parties ont débuté en 2018 pour prendre fin partiellement en octobre 2021 et totalement en avril 2022, et considérant que ces conditions générales ne peuvent être rétroactives. Elle fait valoir que, même entre commerçants, l’opposabilité des clauses générales de vente dépend de leur acceptation par le client au plus tard lors de la formation du contrat, et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une communication antérieure des conditions générales invoquées, alors que 4 des créations visées ont été réalisées en 2018 et que la dernière a été facturée en mars 2022.
Elle expose ensuite que Mme [I] [Z], en créant les 5 logos considérés, savait qu’ils seraient utilisés par la société Pack Info Presse pour chaque numéro des magazines concerné, dès lors qu’il était clair que ses créations serviraient de titre à des publications périodiques. Elle invoque à ce titre plusieurs arrêts de cour d’appel dont un récent de la cour d’appel de [Localité 5] qui aurait considéré dans une espèce similaire, compte tenu de la nature de la commande, de la connaissance par la demanderesse de la destination contractuelle des travaux commandés et de son absence de contestation pendant de longues années, que la commande emportait nécessairement, dans la commune intention des parties, une cession implicite des droits d’exploitation des œuvres. Elle considère que dans cette même logique il était évident pour Mme [I] [T] comme pour la société Pack Info Presse que ses œuvres seraient reproduites sur chaque numéro des magazines en question. Elle ajoute que Mme [I] [T] a facturé en outre, tout au long de la relation d’affaires, des prestations de mise en page pour l’utilisation papier de ses logos mais aussi pour leur utilisation en ligne, ce qu’impliquait nécessairement la vocation de ces créations, à savoir titrer les magazines. Elle précise que l’autrice n’a jamais demandé de rémunération pour le droit de reproduction de ses œuvres sur chaque numéro publié depuis 2018, seuls les numéros publiés après cessation des relations d’affaire étant visés dans la présente instance, laissant apparaître qu’elle avait toléré la reproduction de ses œuvres tant qu’elle travaillait avec la société Pack Info Presse et ne la tolérerait plus après séparation.
Elle considère ainsi que Mme [I] [Z] a implicitement cédé ses droits et n’a plus dès lors ni intérêt ni qualité à agir en contrefaçon des logos litigieux.
Mme [I] [T] conteste toute cession implicite de ses droits de propriété intellectuelle.
Elle expose en premier lieu, au visa des article L.111-1, 132-1 et 132-3 du CPI, que la cession de droits doit faire l’objet d’un écrit et qu’en l’absence d’écrit, la jurisprudence exige que soit rapportée la preuve d’une cession implicite relevant de l’intention commune des parties.
Elle invoque notamment les conditions générales de vente régissant ses relations avec la société Pack Info Presse, soutenant qu’elles prévoyaient que seuls étaient vendus des droits de reproduction pour l’unique usage ou tirage imprimé définis sur la note d’honoraire, et que le client achetait ainsi des droits d’utilisation pour un usage défini et délimité par le contrat ou la facture. Elle affirme que ces conditions générales de vente sont datées du 1er janvier 2020 et observe qu’en vertu de l’article 441-1 du code de commerce les conditions générales de vente ne doivent être transmises au cocontractant que sous réserve de la demande qui en est faite ; qu’ainsi en l’espèce ces conditions pouvaient être transmises postérieurement à la réalisation des prestations.
Si elle admet que les logos créés l’étaient pour être reproduits sur les tirages des magazines de la défenderesse, elle affirme que cette utilisation s’inscrivait dans leur relation d’affaire et à ce titre n’incluait nullement une cession des droits de propriété intellectuelle sur les logos. Elle considère ainsi que tant que les relations d’affaires se poursuivaient, les logos étaient utilisés dans ce cadre, sans pour autant avoir été cédés, en sorte que la poursuite de l’utilisation des logos hors relation d’affaire suppose pour la société Pack Info Presse soit d’acquérir les droits de propriété intellectuelle de Mme [T] sur ces logos, soit de payer des droits de reproduction.
Elle invoque, enfin, l’absence de paiement des droits de propriété intellectuelle des œuvres réalisées, relevant que l’un des arrêts de cour d’appel invoqué par la défenderesse a admis une cession implicite de droits en considération notamment de la différence de prix entre deux devis laissait apparaître que l’émetteur du devis le plus élevé avait entendu non seulement recevoir paiement pour son temps de travail mais encore être rémunéré pour la cession des droits d’auteur. Elle fait valoir que cette situation est radicalement différente du cas d’espèce où elle n’a facturé que 200 euros le travail passé à la création de logos et n’a pas même facturé la création du logo Pack & Label Around, et aurait procédé à une facturation bien supérieure s’il avait été question de céder également des droits de reproduction.
Appréciation du tribunal
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’action en contrefaçon, attitrée, est réservée par l’article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle à « tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la [première] partie [de ce code], ses ayants droit ou ses ayants cause ». L’existence d’une cession de droits, bien qu’étant une question de fond, est dès lors de nature à affecter la qualité à agir, le cédant perdant celle-ci au bénéfice du cessionnaire investi des droits patrimoniaux, et constitue ainsi une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article L. 111-1 du CPI, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
L’article L.122-1 du CPI dispose « Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. » L’article L.122-3 du même code précise que « La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.
Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
Pour les œuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type. »
Aux termes de l’article 131-2 du CPI, dans sa rédaction antérieure au 01 octobre 2016 : « les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution.
Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables. »
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 01 octobre 2016, cet article dispose :
« Les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution.
Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit.
Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont applicables. »
Cette modification a étendu l’exigence de l’écrit à l’ensemble des contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur. Il est de principe que cet écrit, comme sous l’empire de la rédaction précédente – alors uniquement pour les contrats visés au premier alinéa – est requis ad probationem (1ère Civ., 12 avril 1976, n° 74-12.149).
Aux termes de l’article 132-3 du CPI, « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Lorsque des circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article.
Les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’œuvre imprimée.
Le bénéficiaire de la cession s’engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l’auteur, en cas d’adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues. »
Cette exigence est requise ad validitatem.
Par ailleurs et aux termes de l’article L.441-1 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’ordonnance du 24 avril 2019 :
« Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable. (…).
III. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale. »
Ces dispositions spécifiques aux relations d’affaires entre professionnels visent avant tout à faire obligation au vendeur de communiquer ses conditions générales à l’acheteur qui en fait la demande, sans exclure l’application du droit commun des contrats, en vertu duquel (article 1119 du code civil notamment) les conditions générales établies hors contrat ne peuvent entrer dans le champ contractuel que par la volonté expresse des parties, ce qui suppose qu’elles aient été portées à la connaissance de l’acheteur, qui les a acceptées.
***
Il résulte de l’ensemble des textes susvisés du CPI, qu’outre l’exigence d’un écrit, la portée de l’engagement de l’auteur en matière de cession de droits doit être explicitement déterminée, selon l’article L. 131-3, au regard de sa destination, son étendue, sa durée et son lieu d’exploitation, et que les dispositions encadrant les cessions de droits d’auteur, qui ont une vocation protectrice de ces derniers sont, par principe, d’interprétation stricte.
En l’espèce, seules les factures émises par Mme [B] [T] à l’intention la société Pack Info Press sont produites par la défenderesse aux fins d’établir l’existence d’une cession implicite, qu’il lui appartient de prouver.
Aux termes de la première de ces factures en date du 09 mars 2018, d’un montant total de 10.080 euros, la société Pack Info Press a notamment confié à Mme [I] [T] :
o concernant Pack & Label Around Magazine :
La direction artistique du magazine moyennant 2 600 euros HT ;Le montage du n°1 de septembre 2017 et du n° 2 du mois de janvier 2018 ;Diverses créations et supplément ;La création d’un logo Pack& Label Around, facturé au prix de 0,00 euros HT ;
o concernant la société Pack Info Press : la création du logo Pack info Press, facturée 200 euros HT ;
o concernant le magazine [Localité 6] Format : la création du logo GF Mag pour 200 euros HT ;
o concernant le magazine l’Info Papier : la création du logo L’Info Papier pour 200 euros HT .
Une facture distincte et ultérieure du 2 mars 2020 vise la création, pour le même prix de 200 euros HT, de la création d’un logo « l’Info Carton » et la remise des versions jpg, pdf, svg et png.
Sont par ailleurs produites de très nombreuses factures ultérieures, émises entre septembre 2018 et le 23 février 2022, pour des montants oscillant entre plusieurs centaines d’euros et 2 700 euros, pour des prestations de mise en page, retouches photos, réalisation de cartes, créations de lettres d’information.
Une facture du 17 octobre 2018 porte sur le « site internet vitrine Pack Info Presse », visant les prestations de webdesign 5 pages, préparation et mise au format des éléments graphiques, référencement naturel, Google et Hotjar (…) et précise « tous droits cédés ».
Une autre facture du 18 octobre 2018 vise le médiat Kit 2019 pour Pack & Label Aorund, « création et mise en page », « tous droits cédés ».
Une facture du 19 novembre 2018 mentionne « Pack & Label around, n°6 Pack & Label around + 3 cartes régions, création et mis en page, tous droits cédés ».
Il n’est pas établi dans ces conditions l’existence d’un écrit prévoyant expressément la cession du droit de reproduction de chacun des logos créés, par Mme [I] [Z], à la société Pack Info Presse, ni a fortiori délimitant la nature, l’étendue et la portée de cette cession, ce qu’au demeurant la défenderesse ne conteste pas, n’invoquant qu’une cession implicite des droits de reproduction.
Toutefois et contrairement à ce qu’invoque la défenderesse, les dispositions de l’article L.131-2 susvisées étant d’interprétation stricte et ayant depuis 2016 vocation à régir tout contrat par lequel sont transmis des droits d’auteur, sans différenciation opérée par la loi quant à la nature des droits concernés, il lui appartient d’établir l’existence d’un écrit pour rapporter la preuve d’une cession de droits, qui ne peut dès lors être qu’explicite. L’absence d’écrit emporte par conséquence échec de la défenderesse dans cette démonstration du principe même d’une cession de droits d’auteur, sans qu’elle puisse – sauf à priver d’effet l’article L.131-2 en vertu duquel il lui appartenait précisément de veiller à l’établissement d’un écrit pour toute cession de droits d’auteur – se prévaloir précisément de cette absence d’écrit, pour inviter le tribunal à une recherche et une interprétation de la commune intention des parties. Il ne saurait en effet être fait application, pour suppléer à une absence d’écrit qui résulte de la propre carence de la partie qui entend se prévaloir d’une cession de droit d’auteur, des dispositions communes applicables en matière contractuelle, en présence d’un texte spécial dérogatoire (L.131-2) et alors que la cession invoquée ne relève pas du 3ème alinéa de ce texte, qui seul renvoie aux règles communes.
A cet égard, il est relevé que les références jurisprudentielles citées par la société Pack Info Presse pour considérer que l’existence d’une cession implicite de droits de reproduction peut être recherchée dans la commune intention des parties sont quasi exclusivement antérieures à octobre 2016 et à la généralisation de l’exigence d’un écrit à tous les contrats de transmission de droits d’auteurs – en ce compris donc les droits de reproduction- , et que l’unique référence postérieure présente des spécificités propres au cas d’espèce, qui justifiaient la non -application des dispositions spéciales de l’article L.131-2. En effet il ressort de cet arrêt cité, de la cour d’appel de [Localité 5], en date du 11 janvier 2024 que le cas d’espèce porte sur les rapports commerciaux entre un cessionnaire et un sous-exploitant, entre lesquels il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article L.131-2 ne s’appliquent pas.
Il s’ensuit que la société Pack Info Presse, qui, se prévaut exclusivement d’une cession implicite des droits de reproduction de Mme [I] [Z] sur les logos Pack & Label Around, L’Info Carton, L’info Papier, GF Mag et Pack Info Presse, échoue à démontrer que la cession par la demanderesse de ces droits échapperait à l’impératif posé par l’article L.131-2 du CPI et à justifier dès lors que soit recherchée subsidiairement une commune intention des parties au travers notamment du comportement de Mme [I] [Z], des exploitations admises par cette dernière ou de la destination des logos.
Il est observé, à titre surabondant, qu’aucune intention commune de cession des droits de reproduction de Mme [I] [Z] s’agissant des 5 logos litigieux n’est en tout état de cause établie au regard des pièces produites, dès lors que les devis mentionnent uniquement la création d’un logo pour un prix de 0 à 200 euros, qu’aucun échange entre les parties à ce sujet n’est produit, et qu’une telle cession, entière et définitive, ne peut déduite, sans être corroborée par de tels éléments extérieurs et objectifs (dont disposait par exemple la cour d’appel de [Localité 5] dans son arrêt susvisé, qui y faisait référence), de la vocation même de ces logos et du seul constat d’une tolérance par Mme [I] [N] de l’utilisation de ses logos sur quelques publication au cours de leur relation d’affaires.
Si cette tolérance n’est pas contestée, l’absence de toute intention de cession globale par Mme [I] [N] de ses droits sur les logos apparaît au surplus confirmée :
— par la teneur de plusieurs courriels d’insatisfaction adressés à son cocontractant, quant à l’absence d’écrits sur certains aspects de leur collaboration,
— par la teneur des conditions générales de vente qu’elle a finalement établies, dont il est constant qu’elles ont été a minima annexées au dernier devis du 23 février 2022 et qui – indépendamment de la question de leur opposabilité, qui n’apparaît pas démontrée faute de preuve de prise de connaissance effective et d’acceptation par le client – renseignent sur l’état d’esprit de la demanderesse en ce qu’elles mentionnent : « seuls sont vendus les droits de reproduction pour l’unique usage ou tirage imprimé définis sur la note d’honoraires ou de cession de droits s’y rapportant. Le client n’est pas propriétaire de l’œuvre mais en achète les droits d’utilisation pour un usage défini et limité par le contrat ou la facture. L’œuvre ne peut pas être modifiée, reproduite, vendue ou réutilisée pour un autre usage sans l’accord écrit préalable de son auteur ».
Il est enfin relevé, dans ce même sens, que plusieurs des factures établies à compter de 2018 portent pour certaines prestations la mention expresse « tous droits cédés », ce qui, indépendamment de l’insuffisance d’une telle mention au regard de l’article L.131-3 susvisé, établit que les parties, lorsqu’elles ont eu pour commune intention une cession des droits d’auteur de Mme [I] [T], ont veillé à le prévoir explicitement, ce qui exclut davantage encore l’hypothèse d’une commune intention de cession sans mention expresse dans les pièces contractuelles ou les échanges entre les parties.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée d’une cession implicite des droits de reproduction de Mme [I] [Z] sera rejetée.
2. Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Mme [I] [T] fait valoir en l’espèce que les logos créés constituent des œuvres originales, protégées dès lors par le droit d’auteur et que leur reproduction par la société Pack Info Presse sur diverses publications ainsi que sur leur site internet après cessation de leurs relations d’affaires constitue une contrefaçon au sens de l’article L.335-2 du CPI.
La société Pack Info Press conteste toute originalité des logos considérés et conclut en conséquence à l’absence de contrefaçon.
1 Sur l’originalité des logos
a. Sur le logo Pack Label & Around
Mme [I] [N] se prévaut d’une originalité de l’œuvre du fait :
Du choix de deux polices sans empattement et géométriques, pour contraster avec l’arrondi du cercle entourant les informations ;De la réalisation d’un cercle incomplet enrobant le nom, pour rappeler le terme « around » signifiant « autour » dans une idée de globalité, le visuel rappelant que le magazine se veut la référence des techniques et marchés des emballages et étiquettes imprimés ;De ce que le cercle représente également une cible, signe de précision et d’objectif ;Du choix des couleurs, rappelant les couleurs fréquemment utilisées dans les emballages: le bleu utilisé dans 33% des emballages, signe de confiance, sécurité et protection, le vert, couleur de l’environnement et de l’écologie et le orange, couleur vive qui attire le regard des consommateurs.
La société Pack Info Presse relève que l’œuvre est composée d’une partie verbale reprenant le vocable Pack & Label Around, dénomination qu’elle n’a pas créée, et d’une partie figurative représentant un signe utilisé systématiquement dans l’impression, composé d’un cercle coupé d’une croix, appelé communément « hirondelle » ou « cible », dont la fonction est de délimiter les zones d’impressions et l’usage des couleurs. Elle relève que la police est banale, que les couleurs utilisées sont les couleurs primaires servant à calibrer les imprimantes et sont donc, là encore, courantes dans le domaine de l’impression.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Conformément à l’article L. 112-2 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, et en vertu de l’article L. 112-2, 9° du même code, sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit au sens de ce code, les œuvres graphiques et typographiques, et les œuvres des arts appliqués.
Dès lors, la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. Seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
En effet, l’originalité ne découle pas, sauf à s’étendre à la quasi-totalité des créations humaines et à vider de sens l’idée d’une protection monopolistique conciliant protection de l’auteur et possibilité de la création, de la seule constatation d’un choix arbitraire d’ordre esthétique : il est nécessaire que le créateur explique en quoi le choix relevé exprime sa personnalité et ne s’inscrit pas dans une variation irréfléchie et sans portée propre réelle. L’œuvre doit ainsi présenter une physionomie propre traduisant des choix libres et créatifs reflétant l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
Un logotype ou logo est une représentation graphique et figurative permettant à tout usager d’identifier de manière instantanée une entité, un produit, un service, un événement ou une marque et d’en connaître ainsi le propriétaire et ses intentions.
Il est protégeable au titre des droits d’auteur.
En l’espèce, Mme [I] [T] a créé pour le magazine Pack & Label Around le logo suivant :
Dont la version avec couleurs se présente ainsi :
La partie verbale du logo met en œuvre une police d’écriture usuelle, pour partie en gras, selon un procédé classique lorsqu’il est question de mettre en exergue un texte, en l’espèce celui du titre du magazine. Les lettres formant les mots sont présentées selon une ligne horizontale attendue et ne présentent pas à ce titre de disposition particulière. Leur intégration à la forme ronde coupée d’une croix combine la partie verbale et la partie picturale pour en faire ressortir une forme globale, constituant logo, sans qu’il ne soit donné de sens particulier à cette combinaison et ne soit explicités les choix libres et créatifs dont elle résulte.
Il n’est pas démontré en quoi le choix d’une forme de cercle pour faire référence au terme « around », ce qui découle d’une association simple, et celui d’une croix découpant ce cercle, constituant ainsi une figure évoquant communément une cible, donneraient au logo une physionomie propre et traduiraient un parti pris esthétique ou un choix libre et créatif reflétant la personnalité de son auteur.
De même, si les couleurs choisies donnent indéniablement une visibilité au logo, dans un objectif inhérent à sa vocation même (à l’instar des caractère gras utilisés pour le titre), elles sont trois couleurs banales, pour deux d’entre elles des couleurs primaires, que Mme [I] [T] associe dans ses développements à des idées générales (confiance, sécurité, écologie), le choix du orange étant expliqué de nouveau par un impératif de visibilité davantage relié par Mme [I] [T] à la vocation du logo qu’à un choix créatif libre portant l’empreinte de sa personnalité.
Ainsi Mme [T] décrit-t-elle les différentes parties du logo créé, utilisant des écritures et visuels usuels et des associations d’idée communes, sans établir de dynamique propre à son œuvre, au choix des couleurs et de la forme associée, qui soit créative et singulière, et de nature à établir une physionomie propre et un choix libre et créatif exprimant sa personnalité.
Il n’y a pas lieu par conséquent de considérer que le logo Pack & Label Around présente un caractère original justifiant sa protection par le droit d’auteur.
b. Sur le logo l’Info Carton
Mme [I] [T] souligne :
qu’elle a choisi pour ce logo une police sans empattement, moderne et franche ;que pour rappeler l’existence de cartons plats et ondulés elle a choisi de réaliser le logo tout en minuscules avec une police arrondie, que le mot carton est posé sur un fond couleur marron/beige, irrégulier, rappelant le carton tandis que la couleur bleue rappelle la couleur des emballages ;que le logo est minimaliste mais permet de caractériser l’esprit de ce magazine.
La société Pack Info Presse relève que les descriptions apportées par Mme [T] n’apportent que peu d’éléments sur le caractère original de l’œuvre, à l’exception du mot « carton » posé sur un fond en rappelant la couleur et de son caractère minimaliste. Elle rappelle que la caractérisation des éléments d’originalité ne doit pas être simplement descriptive.
Mme [I] [T] a créé pour le magazine L’Info Carton le logo suivant :
Ce logo présente des lettres et mots disposés de manière usuelle, horizontalement, selon une police d’écriture commune, l’un des mots étant en caractères gras et le second ne l’étant pas. Le choix d’une écriture en minuscules relève de l’une des options usuelles d’écriture et ne peut en soi qualifier un choix esthétique révélateur de la personnalité de son auteur. La seule particularité du logo réside ainsi, comme le soulignent tant l’autrice que la défenderesse, dans le choix de poser les lettres du mot carton sur un fond dont la couleur et la texture rappellent cette matière. Mme [I] [T] a fait appel sur ce point à une association d’idée banale qui illustre l’objet du magazine, davantage qu’il ne reflète la personnalité de cette dernière par une physionomie propre du logo et un parti pris esthétique.
Le minimalisme invoqué du logo n’est pas suffisamment notable et singulier pour être attribué à une volonté délibérée et pour être considéré dès lors comme un choix libre et créatif empreint de la personnalité de l’autrice. Le logo se limite ainsi simplement au titre du magazine sur fond blanc et beige, accompagné d’un sous-titre sans choix esthétiques particuliers, et n’a pas fait l’objet de réductions, suppressions ou révisions particulières de nature à traduire un mouvement et des choix créatifs de recherche d’un minimalisme caractéristique.
Il n’y a pas lieu par conséquent de considérer que le logo L’Info Carton présente un caractère original justifiant sa protection par le droit d’auteur.
c. Sur le logo L’Info Papier
Mme [I] [T] évoque concernant ce logo le souhait qu’il se trouve au carrefour du logo manuscrit et du logo informatique, pour rappeler à la fois l’industrie papetière (manuscrit) et informatique (police géométrique). Elle souligne ainsi que les barres des F, E, R et P ne sont pas parfaitement reliées au reste de la lettre, pour donner un effet d’irrégularité, tandis que le reste du logo est parfaitement régulier, toutes les lettres étant majuscules, de même hauteur et largeur, pour rappeler la régularité et la précision de l’industrie. Elle ajoute que le choix monochrome du logo et de la totalité du texte visait à une facilité d’impression par le client.
La société Pack Info Presse fait valoir que ce qui aurait dû être une définition des éléments de ce logo qui laissent apparaître des choix arbitraires mettant en lumière la personnalité de l’autrice n’est en fait qu’une description objective de l’œuvre, sans explication sur l’apport personnel de l’autrice. Elle considère que le choix d’une police particulière pour certaines lettres n’est pas un critère suffisant d’originalité, ajoutant à cet égard que l’inspiration du logo vient en outre directement de Monsieur [U], qui souhaitait une ressemblance avec le logo d’une autre publication, le journal Luxe Pack [Localité 7], qui devait lui servir de base de travail, ce qui limite son apport personnel.
Mme [I] [T] a créé pour le magazine l’Info Papier le logo suivant :
Elle procède pour l’essentiel à une description de ce logo, sans caractériser concrètement son apport personnel dans la création. Ses seuls développements de nature à dépasser la stricte description se rapportent à des associations d’idées communes qu’elle indique avoir souhaité incarner dans le logo, lequel se résume toutefois à une présentation simple et minimaliste (sans recherche spécifique et créative d’un minimalisme typique), exclusivement verbale, d’un titre de magazine, la seule circonstance que quelques lettres soient imparfaitement closes ne suffisant pas à établir une physinomie propre portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, a fortiori au regard de la commande dont il est justifié, qui limitait la liberté créative de l’autrice, destinataire le 17 août 2017 d’un courriel de Monsieur [U], rédacteur en chef de Pack & Label Around, lui adressant un logo « Luxe Pack [Localité 7] » qu’il désigne expressément comme « base de travail » pour le futur logo de L’Info Papier, et présentant des caractéristiques similaires notamment quant à la monochromie et à l’existence d’un jeu sur les limites des barres de lettres :
La marque de la personnalité de l’auteur doit en outre être appréciée distinctement de l’efficacité du logo au regard de l’intérêt qu’il sert vis-à-vis d’un public cible de la société concernée, les développements de la demanderesse en ce sens étant inopérants en ce qu’ils sont sans lien avec l’empreinte de sa personnalité.
Il n’y a pas lieu dès lors de considérer que le logo L’info Papier présente un caractère original justifiant sa protection par le droit d’auteur.
d. Sur le logo GF Mag
Mme [I] [T] relève que ce logo est plus gros tant en matière de police qu’au regard de l’adjonction de divers éléments de couleurs et sur la taille des caractères, en lien avec la cible commerciale du magazine, à savoir les grands formats, conformément au slogan rappelé dans le logo « les grands formats s’affichent ». Elle estime que le logo réalise visuellement les grands formats, qu’encadré sur toute sa hauteur il donne l’impression d’une affiche, pour créer un jeu entre les mots du slogan et le visuel du logo. Elle souligne que les trois couleurs choisies s’opposent sur la roue chromatique : le bleu avec l’orange et l’orange avec le mauve, également pour créer une franche visibilité.
La société Pack Info Presse considère une nouvelle fois que la demanderesse ne propose qu’une description du logo, sans en mettre au jour les éléments d’originalité. Elle ajoute qu’un artiste non inspiré ne peut créer une œuvre originale et relève que Mme [I] [T] avait explicitement indiqué à Monsieur [U] ne pas avoir été inspirée pour ce logo.
Mme [I] [T] a créé pour le magazine GF Mag le logo suivant :
Son argumentaire consiste pour l’essentiel à décrire ce logo, et le lien recherché entre l’objet de cette publication (grands formats), son slogan, et le logo, sans caractériser en quoi celui-ci est marqué de sa propre personnalité, sans en dégager la physionomie ni la dynamique créative propres. L’utilisation de lettres majuscules, d’une police plus grande et en gras, de trois couleurs opposées, qui sont des techniques classiques et communes de traitement de texte et de mise en exergue, ne sont pas en elles-mêmes un choix libre et créatif porteur de l’empreinte de la personnalité propre de l’autrice. Le courriel de Mme [I] [T] à M. [U] le 8 octobre 2017, produit en défense, conforte cette analyse, en ce que cette dernière y indique expressément ne pas avoir été « inspirée », précisant que « le nom de GF Mag ne [lui] dit trop rien ».
Il n’y a pas lieu dès lors de considérer que ce logo présente un caractère original justifiant sa protection par le droit d’auteur.
e. Sur le logo Pack Info Presse
Mme [I] [T] exprime que le logo juxtapose deux polices très différentes entre tradition (police simple sans empattement de « Pack » et « Presse ») et modernité (police avec empattement et en minuscule de « info »), précisant qu’elle a choisi d’utiliser une seule couleur, le cyan, soit l’une des couleurs primaires, signe de confiance et d’intemporalité, inscrivant la marque dans la durée.
La société Pack Info Presse réplique que le choix de deux polices très différentes et de n’utiliser qu’une seule couleur ne saurait suffire à caractériser l’originalité de l’œuvre, rappelant que l’intention de l’auteur est indifférente au regard des droits d’auteur, qui doit s’appliquer à démontrer en quoi l’œuvre finalement réalisée permet de réaliser cette intention, ce qui n’est pas fait en l’espèce.
Madame [I] [T] a réalisé pour Pack Info Presse le logo suivant :
Pour les mêmes motifs que précédemment exposés en raison du recours à des techniques et explications similaires, il doit être relevé que l’originalité de l’œuvre en ce qu’elle porterait l’empreinte de la personnalité de son autrice n’est pas caractérisée par la seule description du recours à deux types de police, certes distincts mais demeurant d’usage très commun, et du choix d’une couleur également classique pour être une couleur primaire, que Madame [I] [T] lie, par une association abstraite d’idées, à des signes de confiance et d’intemporalité, sans mettre au jour une dynamique ou physionomie propre à ce logo qui soit de nature à faire apparaître la marque de sa personnalité.
Il n’y a pas lieu dès lors de considérer que le logo Pack Info Presse présente un caractère original justifiant sa protection par le droit d’auteur.
f. Sur les cartes de France
Si Mme [I] [T] présente une demande relative à l’utilisation illégale des cartes de France créées par ses soins pour la société Pack Info Presse sur les marchés de l’industrie du carton et du papier, elle ne s’attache nullement à en démontrer l’originalité, seule de nature à justifier une protection par le droit d’auteur. Elle n’y consacre aucun paragraphe de son argumentaire, sauf à affirmer sans autre démonstration que la société Pack Info Presse a proposé à la vente ces « créations originales » sans son autorisation.
Il n’est pas établi des lors d’originalité de ces cartes justifiant leur protection par le droit d’auteur.
***
Il résulte de ce qui précède que les logos et cartes créées par Mme [I] [T] pour la société Pack Info Presse ne présentent pas un caractère original et ne sont dès lors pas protégés par le droit d’auteur. Elle sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes, fondées sur la contrefaçon.
3. Sur la demande reconventionnelle
La société Pack Info Presse fait valoir que l’action intentée par Mme [I] [T] est abusive en ce qu’elle est frappée d’une légèreté blâmable, l’assignation initiale étant particulièrement imprécise quant aux faits reprochés et aux œuvres invoquées, nécessitant qu’une exception de nullité soit soulevée, qui a permis une régularisation sur ce point sans toutefois que les demandes ne gagnent beaucoup en clarté. Elle souligne la légèreté maintenue de la demande susvisée relative aux cartes de France, qui n’est nullement motivée notamment quant à l’originalité, ainsi que l’absence de toute preuve de la réalité et du nombre des actes de contrefaçon. Elle considère enfin que la présente action a été initiée en représailles contre Pack Info Presse du fait de la vexation de Mme [I] [T] après la cessation de ses relations d’affaires avec cette société et son débouté devant le tribunal de commerce de Paris.
La demanderesse conteste toute légèreté blâmable et toute intention vengeresse.
Appréciation du tribunal
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est nullement rapporté la preuve d’une malice ou d’une mauvaise foi animant la demanderesse à la présente instance dans l’exercice de son action en justice, qui est un droit. Elle a exercé ce droit en présentant valablement, après régularisation, des demandes au soutien desquelles elle a invoqué des moyens de fait et de droit. Le surplus des moyens présentés, tirés de l’insuffisance en fait et en droit de l’assignation initiale, ne sont pas de nature à caractériser une malveillance particulière de l’intéressée, sans préjudice d’une prise en compte dans l’appréciation des sommes allouées au titre des frais irrépétibles.
La société Pack Info Presse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile.
4. Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, Mme [I] [T], dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Pack Info Presse, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Déclare recevables les demandes de Mme [I] [T] ;
Déboute Mme [I] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Pack Info Presse de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à amende civile ;
Condamne Mme [I] [T] aux dépens ;
Condamne Mme [I] [T] à payer à la société Pack Info Presse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Bourgogne ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Loisir ·
- Désistement ·
- Prévoyance ·
- Mise en état ·
- Comté ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Taux légal ·
- Assignation
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Information ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Gérance ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commune
- Étranger ·
- Prolongation ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompatibilité ·
- L'etat ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Incompatible ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Référé ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Condamnation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Instance
- Consommation ·
- Fiche ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux
- Finances ·
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Déchéance ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Vienne ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Habitat ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Mineur ·
- Lésion ·
- Dépense
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Révocation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.