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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 janv. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. AT GEM, GEMMES CONCEPT c/ S.A.R.L. LFS INSPIRATION, S.A.S. ORONA, Société L' AUXILIAIRE, S.A.S.U., S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA, S.A., S.A.S. METALLERIES DU FOREZ - ETABLISSEMENTS BLANCHET, S.A.R.L. SOCIETE ASSISTANCE CLIMATISATION VENTILATION REGULATION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00041 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YXYY
AFFAIRE : S.C.I. AT GEM, S.A.S.U. GEMMES CONCEPT C/ S.A.R.L. LFS INSPIRATION, S.A.S. ORONA, Société L’AUXILIAIRE, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société ORONA, S.A.S. METALLERIES DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET, S.A.R.L. SOCIETE ASSISTANCE CLIMATISATION VENTILATION REGULATION, S.A. MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société ASSISTANCE CLIMATISATION VENTILATION REGULATION, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société LFS INSPIRATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. AT GEM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. GEMMES CONCEPT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LFS INSPIRATION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ORONA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société METALLERIES DU FOREZ,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ORONA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. METALLERIES DU FOREZ,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. ASSISTANCE CLIMATISATION VENTILATION REGULATION – ACVR,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société ASSISTANCE CLIMATISATION VENTILATION REGULATION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société LFS INSPIRATION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [N] [T] de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES (grosse + copie)
Maître [P] [A] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (expédition)
Maître [E] [H] – 1822 (grosse + copie)
Maître [Y] [G] de la SELARL [G] ASSOCIES – DPA – 709 (grosse + copie)
Maître [W] [S] – 1276 (expédition)
Maître [N] [D] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44 (expédition)
Maître [U] [I] de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
Maître [K] [Z] – 3206 (expédition)
Maître [C] [M] de la SELARL VERNE [B] [L] [M] – 680 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2022, la SCI AT GEM a acquis un bâtiment à usage de bureaux et de locaux d’activité sis [Adresse 2] à [Localité 7], dans le but de le louer à la SASU GEMMES CONCEPT, membre du groupe LES ATELIERS GEM.
La SCI AT GEM a confié à l’EURL LFS INSPIRATION, au moyen de cinquante trois devis successifs, la réalisation de travaux d’aménagement et de rénovation des locaux précités, pour une somme de 4 020 535,30 euros TTC.
L’EURL LFS INSPIRATION a sous-traité une part importante des travaux qui lui avaient été confiés, notamment à
la SASU METALLERIES DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET, s’agissant des travaux d’ascenseur ;la SAS ORONA, s’agissant des travaux d’ascenseur ;la SARL ASSISTANCE CLIMATISATION VENTILATION REGULATION (ACVR), s’agissant des travaux de plomberie, climatisation, chauffage et ventilation.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 07 décembre 2022.
Le 27 décembre 2022, un bail commercial a été conclu entre la SASU GEMMES CONCEPT et la SCI AT GEM, portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7]
Se plaignant de l’absence de levée de certaines réserves et de l’apparition de nouveaux désordres, la SCI AT GEM a fait établir un rapport d’expertise amiable par Monsieur [X] [J], en date du 27 mars 2023.
L’EURL LFS INSPIRATION s’est, quant à elle, plainte du non paiement d’une partie des travaux qui lui avaient été commandés.
Le 24 novembre 2023, Maître [O] [F], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les réserves, désordres et non-conformités qui affecteraient les travaux confiés à l’EURL LFS INSPIRATION.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023 (RG 24/00041), la SCI AT GEM et la SASU GEMMES CONCEPT ont fait assigner en référé
l’EURL LFS INSPIRATION ;aux fins d’expertise in futurum et de condamnation à la levée des réserves sous astreinte.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 janvier 2024 (RG 24/00176), l’EURL LFS INSPIRATION a fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL LFS INSPIRATION ;la SASU METALLERIES DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET ;la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU METALLERIES DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET ;la SAS ORONA ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS ORONA ;la SARL ACVR ;la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL ACVR ;aux fins de jonction des instances, d’expertise commune et de condamnation des défenderesses à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Par décision prise à l’audience du 13 février 2024, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00176, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/00041, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l’audience du 25 juin 2024, la SCI AT GEM et la SASU GEMMES CONCEPT, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;condamner l’EURL LFS INSPIRATION à procéder à la levée des réserves de réception visées au procès-verbal de réception du 07 décembre 2022 pour lesquelles elle ne pourrait pas justifier d’un quitus du maître d’ouvrage ou de la signature d’un procès-verbal contradictoire de levée de réserves, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir ;se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de l’EURL LFS INSPIRATION et de la SARL ACVR ;frapper d’irrecevabilité les demandes de l’EURL LFS INSPIRATION et de la SARL ACVR ;rejeter les demandes de la SARL ACVR à l’encontre de la SCI AT GEM ;rejeter les demandes de l’EURL LFS INSPIRATION à l’encontre de la SCI AT GEM et de la SASU GEMMES CONCEPT ;condamner l’EURL LFS INSPIRATION à leur payer une somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’EURL LFS INSPIRATION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 5 et demandé de :
à titre principal, débouter la SCI AT GEM et la SASU GEMMES CONCEPT de l’intégralité de leurs prétentions ;
condamner solidairement la SCI AT GEM, la SAS GEMMES CONCEPT et la société LES ATELIERS GEM à lui remettre une garantie de paiement conformément à l’article 1799-1 du code civil, d’un montant de 166 320,00 euros, au titre des travaux d’ascenseur, dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé ce délai ;condamner solidairement la SCI AT GEM, la SAS GEMMES CONCEPT et la société LES ATELIERS GEM à lui remettre une garantie de paiement conformément à l’article 1799-1 du code civil, d’un montant de 105 273,75 euros, au titre des travaux de plomberie, climatisation, chauffage et ventilation, dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé ce délai ;se réserver la liquidation de l’astreinte ;débouter la SARL ACVR et la SAS ORONA de leurs prétentions ;à titre subsidiaire, condamner la SA AXA FRANCE IARD, la SASU METALLERIES DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU METALLERIES DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET, la SAS ORONA, la SARL ACVR et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL ACVR, à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;déclarer communes à la SASU METALLERIES DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU METALLERIES DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET, la SAS ORONA, la SARL ACVR et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL ACVR, les opérations de l’expertise sollicitée par la SCI AT GEM et la SAS GEMMES CONCEPT ;restreindre la mission d’expertise aux désordres figurant au procès-verbal de constat du 24 novembre 2023 et compléter sa mission en lui impartissant d’établir un compte entre les parties ;condamner solidairement la SCI AT GEM, la SAS GEMMES CONCEPT et la société LES ATELIERS GEM à signer une délégation de paiement de 12 582,54 euros TTC au bénéfice de la SARL ACVM dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé ce délai ;condamner solidairement la SCI AT GEM, la SAS GEMMES CONCEPT et la société LES ATELIERS GEM à signer une délégation de paiement de 83 567,86 euros TTC au bénéfice de la SARL ACVM dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé ce délai ;condamner solidairement la SCI AT GEM, la SAS GEMMES CONCEPT et la société LES ATELIERS GEM à signer une délégation de paiement de 50 811,32 euros TTC au bénéfice de la SASU METALLERIES DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé ce délai ;condamner solidairement la SCI AT GEM, la SAS GEMMES CONCEPT et la société LES ATELIERS GEM à signer une délégation de paiement de 53 625,00 euros TTC au bénéfice de la SAS ORONA dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé ce délai ;se réserver la liquidation des astreintes ;condamner solidairement la SCI AT GEM, la SAS GEMMES CONCEPT et la société LES ATELIERS GEM à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande de la SARL ACVR et de la SAS ORONA ;à titre plus subsidiaire, condamner solidairement la SCI AT GEM, la SAS GEMMES CONCEPT et la société LES ATELIERS GEM à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :◦ 12 582,54 euros ;
◦ 92 691,21 euros ;
◦ 166 320,00 euros ;
en tout état de cause, condamner solidairement la SCI AT GEM, la SAS GEMMES CONCEPT et la société LES ATELIERS GEM à lui payer la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Maître Céline QUINTIN.
La SASU METALLERIES DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter l’EURL LFS INSPIRATION de ses prétentions autres que celle tendant à la voir participer à l’expertise judiciaire sollicitée par la SCI AT GEM et la SASU GEMMES CONCEPT ;condamner l’EURL LFS INSPIRATION à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS ORONA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter l’EURL LFS INSPIRATION de sa demande en garantie formulée à son encontre ;dire que la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise sera supportée par la SCI AT GEM et la SASU GEMMES CONCEPT ;condamner l’EURL LFS INSPIRATION à lui payer la somme provisionnelle de 53 625,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 ;condamner la SCI AT GEM et la SASU GEMMES CONCEPT et l’EURL LFS INSPIRATION à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
La SARL ACVR, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
condamner in solidum la SCI AT GEM et l’EURL LFS INSPIRATION à lui payer la somme provisionnelle de 96 150,40 euros ;débouter les autres parties de toute demande de condamnation à son encontre ;condamner in solidum la SCI AT GEM et l’EURL LFS INSPIRATION à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA MAAF ASSURANCES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter la demande de l’EURL LFS INSPIRATION tendant à obtenir sa condamnation à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la SCI AT GEM et la SASU GEMMES CONCEPT ;dire qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise ;condamner l’EURL LFS INSPIRATION aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de l’EURL LFS INSPIRATION et de la SAS ORONA et la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU METALLERIES DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige (Civ. 3, 16 juin 2016, 15-16.469 ; Civ. 3, 16 septembre 2021, 19-20.153 20-11.053).
Sur la caducité de l’assignation
L’article 385, alinéa 1, du code de procédure civile dispose : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. »
La caducité opère en principe de plein droit et le juge est tenu de la constater.
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à la SCI AT GEM et la SASU GEMMES CONCEPT plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors que l’assignation a été signifiée le 27 décembre 2023 pour l’audience du 16 janvier 2024.
Il est par ailleurs établi que l’assignation n’a été remise au greffe que le 04 janvier 2024, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 16 janvier 2024, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Il s’ensuit que l’assignation initiale est caduque.
Par ailleurs, l’intervention forcée (articles 331 et s. du code de procédure civile) est une sorte de demande incidente (articles 63 et s. du même code), dont l’appel en garantie constitue une sous catégorie (articles 334 et s. du même code). Il en va de même de l’intervention forcée aux fins de jugement commun (article 331, al. 2, du même code).
Si elle entraîne une évolution de l’objet du litige, l’intervention forcée n’a pas pour objet, ni pour effet, de faire naître une nouvelle instance, mais d’attraire un tiers à une instance en cours (Civ. 2, 25 juin 2015, 13-27.470 14-21.713 ; Civ. 3, 1 octobre 2020, 18-15.670).
Ce nonobstant, une demande en garantie d’une éventuelle condamnation réclamée dans un procès déjà en cours peut être formée à titre autonome, dans le cadre d’une instance distincte, et non pas nécessairement dans le cadre d’une demande incidente d’appel en garantie, la voie procédurale empruntée ressortissant des actes délivrés.
Il est précisé qu’il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que les assignations des 23 et 24 janvier 2024 (RG 24/00176), se soient vu attribuer un numéro de rôle distinct de l’instance initiale enregistrée sous le numéro 24/00041, puisque, selon une pratique administrative institutionnalisée au niveau national, le greffe donne un nouveau numéro de rôle à toute intervention forcée, qui implique donc de la part du juge, pour réunir la demande incidente à l’instance initiale, une jonction « administrative », qui n’est pas une jonction « d’instances » au sens de l’article 367 du code de procédure civile, puisque la demande incidente n’est pas une nouvelle instance.
Or, la formulation des assignations délivrées à l’initiative de l’EURL LFS INSPIRATION, qui mentionnait ses « demandes d’appel en intervention forcée », comportait une demande de jonction et une autre aux fins de « garantie » des condamnations sollicitées par la SCI AT GEM et la SASU GEMMES CONCEPT à son encontre, démontre qu’il s’agissait pour elle, non pas d’introduire une nouvelle instance, mais d’attraire les parties assignées à l’instance engagée par la SCI AT GEM et la SASU GEMMES CONCEPT, afin qu’elles participent à l’expertise sollicitée et la garantissent de son éventuelle condamnation.
Partant, les assignations délivrées les 23 et 24 janvier 2024 ont seulement conduit à rendre la SA AXA FRANCE IARD, en ses deux qualités, la SASU METALLERIES DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU METALLERIES DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET, la SAS ORONA, la SARL ACVR et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL ACVR, parties à l’instance introduite par la SCI AT GEM et la SASU GEMMES CONCEPT.
Dès lors, la caducité de l’assignation signifiée le 27 décembre 2023 à l’EURL LFS INSPIRATION et remise au greffe le 04 janvier 2024 emportera extinction de l’instance à l’égard de l’ensemble des parties.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité de l’assignation précitée et l’extinction de l’instance à l’égard de l’ensemble des parties.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Par conséquent, la SCI AT GEM et la SASU GEMMES CONCEPT seront condamnées aux dépens afférents à l’assignation de l’EURL LFS INSPIRATION et cette dernière sera condamnée aux dépens afférents à l’assignation des parties qu’elle a assignées en intervention forcée, avec possibilité pour Maître Céline QUINTIN, avocat, de recouvrer directement contre sa cliente ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCI AT GEM et la SASU GEMMES CONCEPT et l’EURL LFS INSPIRATION, condamnées aux dépens, seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
L’EURL LFS INSPIRATION sera condamnée à payer à la SASU METALLERIES DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET, la SAS ORONA et la SARL ACVR, une somme de 500,00 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité de l’assignation signifiée le 27 décembre 2023 à l’EURL LFS INSPIRATION et l’extinction de l’instance à l’égard de l’ensemble des parties ;
CONDAMNONS la SCI AT GEM et la SASU GEMMES CONCEPT aux dépens de la présente instance afférents à l’assignation de l’EURL LFS INSPIRATION ;
CONDAMNONS l’EURL LFS INSPIRATION aux dépens afférents à l’assignation des parties qu’elle a assignées en intervention forcée ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Céline QUINTIN à recouvrer directement contre l’EURL LFS INSPIRATION ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETONS les demandes de la SCI AT GEM et la SASU GEMMES CONCEPT et l’EURL LFS INSPIRATION fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’EURL LFS INSPIRATION à payer à la SASU METALLERIES DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET, la SAS ORONA et la SARL ACVR la somme de 500,00 euros chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 21 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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