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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 14 mars 2025, n° 24/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A.S. SABARD, S.A. AXA FRANCE IARD, En sa qualité d'assureur de la société SOLAB, S.A. EUROMAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Mars 2025
N° RG 24/00885 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6PY
DEMANDERESSE :
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 562 091 546, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Benoït ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. SOLAB
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 525 362 646, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
S.A. EUROMAF
En sa qualité d’assureur de la société SOLAB, selon police n°70 04 54 7/S, immatriculée au RCS [Localité 11] sous le n° 429 599 509, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
S.A.S. SABARD
immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 391 107 513 dont le siège social est situé à [Adresse 6]
représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocats au barreau d’ORLEANS
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
société de droit allemand, immatriculée en Allemagne sous le numéro HRB 1333359, dont le siège social est sis [Adresse 12] (Allemagne), agissant par l’intermédiaire de sa succursale française immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 484 373 295 et sise [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : à :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 24 Janvier 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Sophie MARAINE, greffier, puis de Olivier GALLON, greffier lors du délibéré.
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un ensemble immobilier comprenant 38 logements à l’angle de la [Adresse 14] et de la [Adresse 13] à [Localité 10].
La réception des travaux a été prononcée le 29 octobre 2015.
L’ensemble immobilier a été organisé sous le régime de la copropriété, dénommée [Adresse 15].
Des désordres sont apparus sur l’installation de chauffage et les façades de l’immeuble.
Par ordonnance prononcée le 28 juillet 2023, le juge des référés de ce siège a ordonné une mesure d’expertise de l’immeuble au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 15], demandeur, et des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, AXA France IARD, SMABTP, ALLIANZ IARD, VERITAS CONSTRUCTION, CORTEC, QBE EUREPEAN SERVICES LTD, DESPRETZ INDUSTRIE, AXA France, de Maître [F] [W], de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, SOCOS, L’AUXILIAIRE et HERVE THERMIQUE.
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 13, 18 et 20 décembre 2024, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner les sociétés SOLAB, EUROMAF en qualité d’assureur de SOLAB, SABARD, AXA France IARD en qualité d’assureur de SABARD, ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société SOGEO EXPERT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé en date du 28 juillet 2023 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 2 juillet 2024 ayant désigné M. [D] [F],
— Réserver les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 23 janvier 2025, la société SOLAB demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ses protestions et réserves,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 23 janvier 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ses protestions et réserves concernant l’application de ses garanties au bénéfice de la société SOGEO,
— Laisser la charge des dépens à la charge de la société BOUYGUES IMMOBILIER,
— Débouter les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SOLAB, EUROMAF, SABARD et AXA France IARD de toutes autres demandes.
Pour un exposé des moyens développées par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 24 janvier 2025, les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SOLAB et ZURICH INSURANCE EUROPE AG ont soutenu les termes de leurs écritures.
Les sociétés SABARD et AXA France IARD ont formulé oralement protestations et réserves.
La société EUROMAF, régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
1 / Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— Concernant les désordres de fissuration :
Le gros œuvre comporte des fissurations se retrouvant dans les briques de remplissage de la structure poteaux-poutres de l’ensemble immobilier,La société SABARD, assurée par AXA France IARD, s’est vu confier le lot 2 Gros œuvre-Terrassement, avec le concours de son propre bureau d’études structure ES BAT, et le bureau d’études SOGEO EXPERT a réalisé le calcul des fondations de l’ensemble immobilier ;- Concernant les désordres affectant le système de chauffage :
Le bureau d’études thermicien SOLAB est intervenu dans la conception de l’installation de chauffage au titre des études de faisabilité énergétique, des études énergétiques RT 2012 détaillées, de l’établissement des plans de vente électrique et du dimensionnement des corps de chauffe et déperdition.
Par conséquent, le demandeur justifiant d’un intérêt à l’extension des opérations d’expertise à l’égard des sociétés SOLAB, EUROMAF, SABARD, AXA France IARD et ZURICH INSURANCE EUROPE AG, il y sera fait droit dans les conditions précisées au dispositif.
2 / Sur les dépens
La présente décision intervenant dans l’intérêt de la société BOUYGUES IMMOBILIER, elle conservera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne l’extension des opérations d’expertise, confiée à monsieur [D] [F] par ordonnance numéro 23/327 prononcée le 28 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS aux sociétés SOLAB, EUROMAF en qualité d’assureur de SOLAB, SABARD, AXA France IARD en qualité d’assureur de SABARD, et ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de SOGEO ;
Condamne la société BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, 1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE.
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