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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/00461
JUGEMENT DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/00101 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJ52
AFFAIRE : [Y] [K] C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K], 24 rue du Pré de la Vigne – 86500 MONTMORILLON
assistée de Me Cécilia TEZARD, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA VIENNE, 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9
non comparante, a sollicité par écrit une dispense de comparution ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 2 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
LE :
Notification à :
— [Y] [K]
— CPAM DE LA VIENNE
Copie à :
— Me Cécilia TEZARD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 4 octobre 2023, Madame [Y] [K] a effectué une demande de pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM), qui la lui a refusée par décision du 3 novembre 2023 en ce qu’elle ne souffrait pas d’une incapacité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gains.
Le 13 février 2024, la commission de recours amiable de la CPAM a confirmé cette première décision.
Par requête reçue au greffe le 26 mars 2024, Madame [Y] [K] a porté son recours devant la présente juridiction.
A l’audience du 2 décembre 2024, Madame [Y] [K], assistée par son avocate, a sollicité le bénéfice de son recours, à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.
Il a été procédé sur le champ, par application de l’article R. 142-16 du Code de la Sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [I], médecin consultant du Tribunal, à la suite de quoi les parties ont pu présenter leurs observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Selon l’article L341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L341-4 suivant précise qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le Docteur [I], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, conclut que: “Madame [Y] [K], 46 ans, aide à domicile depuis le 26 juin 2015 a été licenciée pour inaptitude en 2022. Elle a fait une demande d’invalidité le 4 octobre 2023 en rapport avec des douleurs diffuses invalidantes étiquetées fibromyalgie en 2022 par la rhumatologue consultée.
Elle est suivie mensuellement par une psychologue et trimestriellement par une psychiatre et est traitée par NEURONTIN 300 mg le soir.
Elle présente des crises d’anxiété la journée traitées par sédatifs et exceptionnellement par ALPRAZOLAM. Son poids est de 81 kg pour une taille de 169 cm (IMC 28 : surpoids). Elle dit avoir perdu 10 kg depuis juillet sans faire de régime.
Au plan somatique on note une limitation très discrète de la fonction cervicale et dorso-lombaire. La fonction passive des épaules est totale, les mouvements sont pénibles, mais réalisés.
Au plan psychologique, elle présente un état anxio-dépressif avec difficulté de concentration, pensées pessimistes. Elle déclare avoir des pensées suicidaires fugaces, mais elle a le soutien d’un groupe téléphonique “SOS Suicide” qu’elle contacte régulièrement.
Elle est divorcée depuis 2022. Elle déclare avoir subi à l’âge de 9 mois et durant plusieurs mois des sévices sexuels. Elle commence à peine à en parler me dit-elle. Elle n’accepte pas son corps, impression d’être salie.
Elle présente une ochlophobie (peur de la foule, peur d’endroits où il y a beaucoup de personnes). Elle se fait accompagner dans les grandes surfaces, a peur dans la rue.
Au total il nous paraît que Madame [K] présente un état anxio-dépressif suffisamment invalidant pour justifier un taux d’incapacité supérieur aux 2/3. Son âge, son état physique et psychologique, ses possibilités de reclassement professionnel ou de reconversion n’étaient pas incompatibles avec une activité salariée partielle. Le classement en 1ère catégorie des invalides était justifié à la date de sa demande.”
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que Madame [Y] [K] remplit les conditions médicales pour bénéficier de la pension d’invalidité de la première catégorie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [Y] [K] satisfait aux conditions médicales pour bénéficier de la pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 4 octobre 2023 ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de verser la pension correspondante à Madame [Y] [K] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Olivier PETIT Jocelyn POUL
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