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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUCS
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Février 2025
ENTRE :
Madame [M] [Y] tutrice de M. [V] [D]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [J] épouse [Y] est cliente auprès de la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE.
Par signalement en ligne auprès de la gendarmerie en date du 23 juillet 2023, Mme [Y] a indiqué ne pas être à l’origine de deux paiements débités le 19 juillet 2023, à savoir une opération de 1 340,74 euros au profit de la société RUMBO et une opération de 761,99 euros au profit de la société TRA*BUDGETAIRE. Mme [Y] a fait opposition à sa carte bancaire le même jour.
Ensuite d’échanges avec la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE, et notamment le médiateur, elle a été informée du refus de remboursement des sommes par la banque.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, Mme [Y] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins d’obtenir :
— La condamnation de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE à lui payer la somme de 2 102,73 euros en remboursement des opérations réalisées les 19 et 20 juillet 2023, outre intérêts ;
— La condamnation de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour la résistance abusive ;
— La condamnation de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 28 janvier 2025, le juge du contentieux de la protection s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant la 4e chambre civile du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, contentieux inférieur à 5 000 euros, à l’audience du 21 février 2025.
Lors de l’audience du 21 février 2025, Mme [Y] a été représentée par son avocat qui s’en est référé à ses écritures aux termes desquelles elle a maintenu l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
A l’appui de sa demande principale, elle invoque les articles L133-15 et suivants du code monétaire et financier. Elle indique que ses données de sécurité ont fuité puisqu’elle a été directement contactée, sur son téléphone portable, par une personne se présentant comme un conseiller de la CAISSE D’EPARGNE ayant réussi à usurper le numéro de téléphone de la CELDA ARDECHE. Elle ajoute qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données sans jamais communiquer sa carte, ses numéros de comptes ou accès internet. Elle expose qu’elle a, sans tarder, bloqué sa carte lorsqu’elle s’est aperçue du détournement de ses données. Elle indique que l’article L133-18 du code monétaire et financier prévoit un remboursement par le prestataire en cas d’opération non autorisée et affirme ne pas avoir commis de négligence grave dans la mesure où les appels se sont affichés sur son téléphone avec un numéro correspondant à celui d’un siège d’affaire de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE et que les SMS se sont affichés avec la mention « CELDA ARDECHE ». Elle précise que son interlocuteur disposait de toutes les informations relatives à son compte ainsi qu’à ses données et qu’elle n’a ni fait usage de son code confidentiel ni communiqué ce dernier.
Au soutien de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, elle énonce la banque a opposé un refus systématique à une cliente qui était manifestement de bonne foi et n’avait commis aucune négligence grave.
La société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a été représenté par son avocat qui s’en est référé à ses écritures. Elle sollicite :
— A titre principal, le rejet de toutes les demandes de Mme [Y] ;
— Subsidiairement, la reconnaissance d’un partage de responsabilité à hauteur de 50% ;
— La condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier ainsi que les articles L133-18 et L133-19 IV du code monétaire et financier qui dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent des agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17, à savoir :
— Prendre toutes les mesures raisonnables permettant de préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés ;
— Utiliser l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ;
— Informer sans tarder la banque du vol, du détournement ou de toute utilisation de son instrument de paiement ou des données qui y sont liées.
Elle indique que l’article L133-23 du code monétaire et financier prévoit que la charge de la preuve pèse sur le prestataire de service lorsque le client nie avoir autorisé une opération de paiement mais que cette présomption est inversée si la banque est en mesure d’établir que l’ordre de paiement n’a pu être donné que par l’utilisateur, compte tenu des éléments dont elle dispose tirés de l’analyse de son dispositif d’authentification. Elle affirme que le dispositif d’authentification et d’enrôlement de l’appareil de confiance et l’utilisation d’un code personnel présente un haut niveau de sécurité permettant d’établir avec suffisamment de certitude que le client est à l’origine de l’opération de paiement.
Elle ajoute que la charge de la preuve de la négligence grave du client repose sur la banque et celle du caractère frauduleux de l’opération contestée repose sur celui qui l’allègue en l’espèce le demandeur. Elle indique que le remboursement n’est pas automatique et que même en cas de hameçonnage, la responsabilité du client d’une banque peut-être retenue en cas de négligence grave notamment le fait de répondre à un courriel présentant de sérieuses anomalies tant dans sa forme que son contenu. Elle précise que le devoir de collaboration impose au titulaire du compte de révéler les circonstances de la fraude, y compris si elles lui sont défavorables. Elle souligne qu’une opération authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée alors qu’aucune déficience technique ou autre n’est matérialisée démontre la négligence grave du client qui a, selon elle, nécessairement communiqué au fraudeur des données personnelles qu’il était le seul à connaître et a procédé en connaissance de cause à des manipulation correspondant à la validation d’opérations de paiement et ce quelque soit la stratégie employée par le fraudeur.
S’agissant de son devoir de vigilance, elle indique que celui-ci se limite à la validité de l’ordre de paiement et que la banque a un devoir de non-immixtion.
Plus précisément sur les demandes de Mme [Y], la banque affirme qu’en vertu des articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier, « une opération est autorisé lorsque le payeur a donné son consentement à son exécution » et que « le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement ». Elle expose que les deux opérations ont été valablement autorisées par Mme [Y] via son téléphone. Elle ajoute que, de ce fait, Mme [Y] a commis une négligence grave. Elle précise que dans la mesure où lesdites opérations ne présentaient pas d’anomalies apparentes, elle était tenue d’exécuter les ordres de virement du fait de son devoir de non-immixtion. Elle affirme que Mme [Y] a commis une négligence grave, et ce à deux reprises :
— En répondant à un inconnu et en lui communiquant ses données personnelles, en autorisant les opérations sur son application téléphonique, sur demande de son interlocuteur sans qu’il n’y ait de contrainte ;
— En procédant au verrouillage temporaire de sa carte bancaire le 19 juillet 2023 et en faisant opposition le 23 juillet 2023.
Elle précise que le fait d’être victime d’un « spoofing » (usurpation du numéro de téléphone) n’exonère pas Mme [Y] et ne démontre pas l’existence d’une faille de la part de la banque. Elle en déduit que ces éléments démontrent que Mme [Y] a participé pour partie à son préjudice et ce à hauteur de 50%.
Elle explique que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est irrecevable dans la mesure où la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande principale :
Sur la demande en remboursement :
L’article L133-6 du code monétaire et financier dispose qu'« une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
Il s’ensuit qu’une qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération (Com., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.614).
Il résulte des articles L133-18 et L133-19 du code monétaire et financier qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’art. L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’art. L. 133-19.
L’article L133-19, II, du code monétaire et financier précise que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
A l’inverse, le payeur supporte, en application de l’article L133-19, IV, du code monétaire et financier, toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16, qui l’oblige à prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées de son instrument de paiement, et L. 133-17, qui l’oblige à informer sans tarder le prestataire de service de paiement de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Dans son arrêt n°23-16.267 du 23 octobre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’aucune négligence grave ne pouvait être imputée au titulaire d’un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait (spoofing), utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d’éviter des opérations malveillantes.
En l’espèce, deux opérations de paiement d’un montant de 1 340,74 euros et 761,99 euros ont été débitées du compte de Mme [Y] les 20 juillet 2023 suite aux appels téléphoniques et SMS reçus par cette dernière le 19 juillet 2023.
Si ces opérations ont été effectuées à l’issue d’un procédé d’authentification forte, elles n’ont pas, pour autant, été autorisées par le payeur, au sens des articles précités, tels qu’interprétés par la jurisprudence, qui n’a pas consenti à leur montant. En effet, Mme [Y] a constamment déclaré avoir agi sur indication d’un individu se présentant comme un conseiller de sa banque afin de bloquer, de manière urgente, des mouvements anormaux constatés sur son compte bancaire. En ce sens, elle ne peut avoir consenti au montant des paiements frauduleux.
Les deux opérations de paiement constituent donc des opérations de paiement non autorisées.
En ce cas, il appartient à la banque de prouver la négligence grave de l’utilisateur des moyens de paiement.
Mme [Y] justifie, par capture d’écran de son téléphone portable, avoir été contacté par le numéro [XXXXXXXX01] correspondant à la ligne du siège d’affaire de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE. En outre, les SMS confirmant le succès des opérations de rejet et la suspension de la carte bancaire se sont affichés, sur son téléphone, comme émanant de la « CELDArdeche ».
Elle explique, dans sa plainte comme dans les démarches ultérieures pour obtenir remboursement des paiements, que son interlocuteur a fait usage d’une fausse qualité de conseiller bancaire de la CAISSE D’EPARGNE pour l’amener à réaliser les opérations en ligne.
Si le processus de confirmation mobile implique effectivement qu’elle soit intervenue pour valider les opérations, les manœuvres précitées ont mis en confiance l’utilisatrice et amoindrie sa vigilance. Dans ces circonstances, face à la brièveté des appels téléphoniques, dans un contexte d’anxiété générée par les allégations de piratage, elle ne disposait pas du temps nécessaire pour se renseigner et s’apercevoir des anomalies révélatrices de leur origine frauduleuse.
Il en résulte que la banque ne démontre nullement de négligence grave de la requérante, victime de spoofing.
Sur la demande de partage de responsabilité
La CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE sollicite, à titre subsidiaire, un partage de responsabilité et affirme que Mme [Y] a concouru à son propre préjudice à hauteur de 50%.
En l’espèce, toutefois, il convient de relever que Mme [Y] n’a pas communiqué ses coordonnées personnelles bancaires (mot de passe, numéro de carte bancaire, code SMS). L’appel reçu avait l’apparence d’un appel téléphonique émanant d’une entité de la caisse d’Epargne. Les SMS de confirmation ne contenaient pas d’anomalie flagrante.
La CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE ne démontre pas l’existence d’une faute de cette dernière de nature à limiter son droit à indemnisation.
Aussi, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE sera condamnée à rembourser à Mme [Y], la somme de 2 102,73 euros au titre des opérations de paiements non autorisées des 19 et 20 juillet 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
II – Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive :
Mme [Y] formule une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La défenderesse soulève l’irrecevabilité de cette demande en indiquant que « la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1231-1 de code civil n’est pas applicable en présence d’un régime exclusif de responsabilité ». Toutefois, cet arrêt vise l’hypothèse dans laquelle la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. Dans ce cas, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.200).
Or, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ne repose pas sur la responsabilité contractuelle de la banque mais trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil qui dispose que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
A cet égard, découle des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, Mme [Y] ne démontre ni l’existence d’une faute commise par la banque, qui s’est contenté défendre son point de vue sans commettre d’abus.
Par conséquent, Mme [Y] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
IV – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
La CAISSE D’EPARGNE sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE de sa demande de partage de responsabilité ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE à payer à Mme [Y] la somme de 2 102,73 euros au titre des opérations de paiements non autorisées des 19 et 20 juillet 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
DEBOUTE Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE la somme de la somme de 1 000 euros à Mme [Y] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
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