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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 5 févr. 2026, n° 23/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02356 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LV6
N° MINUTE :
Requête du :
06 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
M. S.A. GIRONDE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Sarah AMOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par : Me Alexandre BIENVENU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, absent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le:
Décision du 05 Février 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02356 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LV6
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Rendue par défaut
en dernier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Les 10 février et 14 mars 2023, le Directeur de la [7] a mis en demeure M. [U] [K] de régler la somme de 4793,57 euros, correspondant à un solde de cotisations et contributions sociales impayées sur les années 2020, 2021 et 2022.
Le 30 mai 2023, le Directeur de la [7] a décerné à M. [K] une contrainte de payer la somme de 4793, 57 euros, correspondant à des cotisations impayées sur les périodes précitées.
Par courrier enregistré au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, M. [K] a formé opposition à contrainte.
M. [K] ne s’étant pas présenté à l’audience de conciliation et après renvoi du 14 octobre 2025 à sa demande, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025, date à laquelle la [7] était représentée. M. [K] n’était ni présent, ni représenté et son conseil a confirmé que lui-même ne se présenterait pas à l’audience.
A l’audience du 2 décembre 2025, la [7] demande au tribunal de valider la contrainte de 4793,57 euros. Elle a précisé que M. [K] est redevable de cotisations en tant que non salarié du régime agricole, ayant la qualité de gérant, et s’oppose à leur règlement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, M. [K], régulièrement avisé de la date d’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a transmis aucun justificatif de son absence au tribunal.
En conséquence, il sera statué sur le fond et le jugement étant en dernier ressort sera rendu par défaut.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la [7] a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte. Elle justifie de sa créance par la production des mises en demeure et du tableau joint détaillant les cotisations impayées.
M. [K] qui a contesté aux termes de son opposition à contrainte, être redevable des sommes réclamées, ne s’est pas présenté lors de l’audience de conciliation, ni aux audiences du tribunal des 14 octobre et 2 décembre 2025, sans en justifier et n’a pas soutenu les termes de sa demande.
Il convient donc de faire droit à la demande de validation de la [7] de la contrainte délivrée à M. [K], à hauteur de la somme due de 4793,57 euros, correspondant au solde des cotisations et contribution sociales impayées sur les années 2020, 2021 et 2022.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs, faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus par l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à disposition au greffe,
RECOIT l’opposition de M. [U] [K] ;
VALIDE la contrainte n° CT 230006 (référence [Numéro identifiant 2]), émise le 30 mai 2023 par le Directeur de la [7] à l’encontre de M. [U] [K] à hauteur de la somme de 4793, 57 euros (QUATRE-MILLE-SEPT-CENT-QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS et CINQUANTE-SEPT CENTIMES) correspondant aux cotisations et contributions sociales impayées, pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ;
CONDAMNE M. [U] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 8] le 05 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02356 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LV6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6]
Défendeur : M. [U] [K]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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