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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 2 oct. 2025, n° 25/03596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 novembre 2025
à Me SANGUINETTI
à M. [L]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03596 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 4]
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z], [E] [G]
né le 27 Décembre 1972 à [Localité 7]
domicilié : chez SAS FONCIA [Localité 6], [Adresse 8]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [G]
née le 23 Novembre 1970 à [Localité 7]
domiciliée : chez SAS FONCIA [Localité 6], [Adresse 8]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [L]
né le 18 Octobre 1955 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 27 septembre 2016, l’indivision [G] représentée par Monsieur [Z] [G] a donné à bail à Monsieur [O] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 643 euros, outre 42 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [G] ont fait signifier à Monsieur [O] [L] par acte d’huissier de justice en date du 21 mars 2025 un commandement de payer la somme de 1.649,76 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 juin 2025, Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [G], représentés par leur mandataire la SAS FONCIA MARSEILLE, ont fait assigner Monsieur [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’ acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner la résiliation du bail en date à [Localité 6] du 27 septembre 2016,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [L], le cas échéant avec l’appui de la force publique, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement qu’il occupe à [Localité 6] : [Adresse 2],
— condamner Monsieur [O] [L] à verser à Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [G] , représentés par leur mandataire la SAS FONCIA [Localité 6], la somme provisionnelle de 2.729,45 euros, soit 2.576,08 euros frais déduits, au titre des loyers et charges impayés, selon relevé de compte au 10 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement de payer du 21 mars 2025,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges,
— condamner Monsieur [O] [L] à verser cette somme jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner Monsieur [O] [L] à verser à Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [G] , représentés par leur mandataire la SAS FONCIA [Localité 6], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [L] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 1998, signifié par acte du 21 mars 2025.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [G] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 21 mars 2025 et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [G], rerpésentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [L] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il s’avère que les pièces produites par Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [G] ne comportent pas la page 1,2,3 du mandat de gestion de la SAS FONCIA [Localité 6] de sorte qu’il est impossible de vérifier les parties.
Par ailleurs, les requérants ne versent pas de décomptes actualisés de sorte qu’il est impossible de vérifier la réalité de la dette.
Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de rouvrir les débats afin que Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [G] produisent un décompte détaillé et actualisé de l’arriéré locatif de Monsieur [O] [W] ainsi que le mandat de gestion complet qu’ils notifieront au défendeur avant a prochaine audience.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 08 JANVIER 2026 à 14 heures salle 2 ;
INVITE Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [G] à produire à cette audience un décompte détaillé et actualisé de l’arriéré locatif de Monsieur [O] [W] ainsi que le mandat de gestion complet qu’ils auront préalablement notifié au défendeur ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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