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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 5 août 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00143 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUAF
KG/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
05 août 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [K] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Salli YILDIZ de l’AARPI ADARIS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 2
Monsieur [C] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
— partie défenderesse -
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Me [W] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [C] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— partie intervenante -
CONCERNE : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée auprès de Madame la première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, déléguée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [J] et Monsieur [K] [J] sont associés à 50% chacun de la société civile HOLDING [J], laquelle est l’associé unique de la SARL SECOURELEC.
Le 28 février 2015, la SA BPALC a accordé une ouverture de compte courant professionnel à la société SECOURELEC, lequel a été enregistré sous le numéro [XXXXXXXXXX06] et bénéficiait d’une autorisation de découvert.
Monsieur [C] [J] et Monsieur [K] [J] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société SECOURELEC suivant trois actes de cautionnement à hauteur, respectivement, de 104.000 euros, 156.000 euros et de 52.000 euros.
Le 28 juillet 2022, la société SECOURELEC a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde judiciaire, convertie en redressement judiciaire le 24 août 2022.
Suivant jugement du 1er février 2023, la société SECOURELEC était placée en liquidation judiciaire. A cette date, le compte courant présentait un solde débiteur à hauteur de 126.753,36 euros.
La SA BPALC a, par actes signifiés les 1er et 7 février 2024, introduit une instance à l’encontre de Monsieur [K] [J] et Monsieur [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 104.000 euros au titre de leur engagement de caution (RG n°24/00143).
Suivant jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire a constaté l’insolvabilité notoire de Monsieur [C] [J] et désignait la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [W] [Y], aux fonctions de mandataire liquidateur.
Suivant ordonnance du 5 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a constaté l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du 25 mars 2024 et a enjoint à la SA BPALC de régulariser la procédure en appelant en la cause les organes de la procédure collective de Monsieur [C] [J].
La SA BPALC a, par acte signifié le 2 mai 2024, introduit une instance à l’encontre de la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [W] [Y], es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [C] [J] (RG n°24/00277).
Cette affaire RG n°24/00277 a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire RG n°24/00143 par mention au dossier.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 mars 2025, la SA BPALC sollicite du tribunal de Céans de :
— déclarer la demande recevable en bien fondée,
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
en conséquence,
— condamner Monsieur [K] [J] à payer à la SA BPALC la somme de 104.000 euros au titre de son engagement de caution,
— constater et fixer au passif de Monsieur [C] [J] la créance de la SA BPALC à la somme de 104.000 euros au titre de son engagement de caution,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— rappeler que la banque ne pourra pas bénéficier d’un remboursement supérieur à la somme due par la débitrice principale, la société SECOURELEC,
— condamner Monsieur [K] [J] à payer à la SA BPALC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— constater et fixer au passif de Monsieur [C] [J], outre les entiers frais et dépens, la créance de la SA BPALC à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que la décision à venir bénéficie de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SA BPALC affirme que :
— l’article L. 643-1 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues de sorte que Monsieur [K] [J], qui a rappelé que la débitrice principale était en liquidation judiciaire, ne saurait prétendre que la SA BPALC ne dispose d’aucun découvert en compte courant exigible à son encontre, Monsieur [K] [J] ayant été informé par la demanderesse du montant actualisé de la créance en compte courant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 juillet 2023,
— contrairement aux allégations de Monsieur [K] [J], le cautionnement ne souffre d’aucune contestation dès lors qu’il comporte une mention manuscrite et qu’il porte sur la somme de 104.000 euros,
— le cautionnement souscrit par Monsieur [K] [J] n’est en rien disproportionné au regard des dispositions de l’article L. 332-1 ancien du code de la consommation, applicable au présent litige, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus ; il a déclaré auprès de la banque percevoir 72.000 euros de revenus annuels et posséder un patrimoine immobilier évalué à 150.000 euros contre 15.600 euros de charges annuelles, soit des ressources et un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement de caution,
— le fait qu’une disproportion ait été constatée à l’égard d’un autre créancier ne rend pas de facto l’engagement souscrit par Monsieur [K] [J] manifestement disproportionné et ce d’autant que l’administrateur judiciaire, dans son rapport économique et social concernant la société SECOURELEC, a précisé que Monsieur [K] [J] dirigeait également six sociétés et deux SCI et que ce dernier ne justifie que de ses charges alors qu’il est constant qu’il a des ressources issues des sociétés qu’il dirige,
— dans le jugement du 24 mai 2024 dont Monsieur [J] se prévaut, il est précisé par le tribunal qu’il ressort de ce document que Monsieur [K] [J] déclarait disposer de revenus annuels de 84.600 euros (soit 7.050 euros mensuels) et qu’il était fait état d’un patrimoine immobilier composé d’une maison principale et d’un appartement à la valeur nette de 100.000 euros, lequel n’a certainement pas diminué depuis cette récente décision, auquel s’ajoutait la somme de 10.000 euros de disponible en comptes et titres,
— la SA BPALC n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution car Monsieur [K] [J] était une caution avertie pour être à l’origine de la création de la SARL ESB au vu des statuts de celle-ci, que le découvert en compte courant est une opération simple, aisément compréhensible et à la portée des emprunteurs même non spécialement avertis, et qu’enfin, le crédit consenti n’était pas excessif s’agissant d’un compte courant ouvert depuis février 2015, la débitrice principale ayant fait l’objet d’une procédure collective à compter de juillet 2022 et les difficultés de la société SECOURELEC ayant pour origine un différend entre les associés, survenu fin 2021, selon le rapport économique et social de l’administrateur judiciaire,
— s’agissant de l’information annuelle due à la caution en application de l’article L. 313-22 du code de la consommation ancien, les courriers prévus par ce texte ont été adressés aux cautions mais la SA BPALC n’est pas en mesure d’en rapporter la preuve,
— Monsieur [K] [J] qui prétend avoir été contraint économiquement de signer ce cautionnement en faveur de la banque, ce qui constitue selon lui un vice du consentement devant entraîner la nullité de l’acte, ne rapporte aucune preuve du vice dont il se prévaut, et notamment la preuve de l’existence d’une contrainte ou d’une menace répondant aux conditions posées par les articles 1140 et 1143 du code civil mais également son caractère illégitime et déterminant, seuls les faits antérieurs ou concomitants à l’expression du consentement peuvent être pris en considération,
— Monsieur [K] [J] ne produit aucune pièce justificative de ses ressources actuelles au soutien de sa demande en délais de paiement,
— Monsieur [C] [J] sollicite que toute demande de condamnation à son encontre ou d’appel en garantie soit déclarée irrecevable en raison de sa liquidation judiciaire mais la SA BPALC ne formule aucune demande de condamnation à son encontre mais uniquement la fixation de sa créance au passif de la liquidation de ce dernier.
Dans ses dernières écritures en date du 19 septembre 2024, Monsieur [K] [J] sollicite du tribunal de Céans de :
— dire et juger que la SA BPALC ne saurait opposer aux cautions une quelconque créance exigible au titre du solde du compte bancaire litigieux arrêté à la date du 27 juillet 2022,
— juger que l’engagement de caution conclu le 28 avril 2024 avec Monsieur [K] [J] était manifestement disproportionné à l’ensemble de ses revenus et de ses biens,
— juger que la SA BPALC ne rapporte pas la preuve que le patrimoine actuel de Monsieur [K] [J] lui permettrait de faire face à son obligation de paiement,
— juger en conséquence que la SA BPALC ne peut, en application des articles L. 332-1 et L. 341-4 du code de la consommation, se prévaloir du contrat de cautionnement conclu avec Monsieur [K] [J] le 28 avril 2015,
— constater le non-respect des obligations contractuelles incombant à la SA BPALC vis-à-vis de Monsieur [K] [J],
— prononcer la nullité du contrat de cautionnement conclu entre Monsieur [K] [J] et la SA BPALC le 28 avril 2015,
— juger que les demandes formées par la SA BPALC sont irrecevables, irrégulières et mal-fondées,
en conséquence,
— déclarer la SA BPALC irrecevable et, subsidiairement, mal fondée en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— débouter la SA BPALC de toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— juger que la SA BPALC n’est pas en droit de se prévaloir du contrat de cautionnement du 28 avril 2015 contre Monsieur [K] [J],
— condamner la SA BPALC au titre du manquement à son devoir de mise en garde de Monsieur [K] [J] à payer à ce dernier une somme de 64.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— juger que la SA BPALC est déchue de tous droits aux intérêts,
— condamner Monsieur [C] [J], pour sa part et portion, à garantir Monsieur [K] [J] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui,
— accorder à Monsieur [K] [J] des délais de paiement de 24 mois à compter du jour où le jugement à intervenir deviendra définitif pour lui permettre de s’acquitter des montants de la condamnation à intervenir,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner la SA BPALC au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA BPALC aux entiers dépens de la procédure, y compris l’intégralité des frais et émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le Décret 2001-212 du 8 mars 2001, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge des créanciers prévu à l’article 10 du Décret.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [J] affirme que :
— la partie demanderesse ne peut se prévaloir d’aucun découvert en compte courant exigible à l’encontre des cautions dès lors que le compte courant n’a pas été clôturé du fait de la poursuite d’activité autorisée jusqu’au 1er février 2023, date à laquelle la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, et ayant continué à fonctionner et générer des frais de commission au profit de la SA BPALC postérieurement au mois de juillet 2022, la caution n’est tenue que du solde dégagé à la date de clôture du compte qui ne résulte pas de l’ouverture de la procédure collective ; la clôture de la procédure judiciaire n’est pas encore intervenue, le mandataire liquidateur réalisant les actifs et recouvrant les créances de la société SECOURELEC, générant ainsi des sommes ayant vocation à s’imputer sur le compte courant qui n’est pas clôturé à ce jour,
— l’engagement de caution de Monsieur [K] [J] du 28 avril 2015 au titre de la garantie du découvert en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX06], à hauteur de 80 000 euros et non de 104 000 euros, doit être annulé faute de comporter la mention légale manuscrite exigée par les articles L. 332-1, L. 343-1 et L. 343-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du contrat,
— en application des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, issus de la loi du 1er août 2003 et applicables aux contrats conclus postérieurement au 1er août 2003, l’engagement de caution conclu par Monsieur [K] [J] le 28 avril 2015 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de l’engagement, date d’appréciation de la disproportion manifeste, dès lors qu’à cette date, âgé de 30 ans, il ne disposait d’aucun patrimoine immobilier si ce n’est sa résidence principale et qu’il supportait les charges courantes habituelles, l’engagement financier ayant été au demeurant incompatible avec la situation financière de la débitrice principale ayant sollicité une autorisation de découvert de 80 000 euros en sus d’un crédit équipement de plus de 163 350 euros, lesquels ont été accordés par la SA BPALC alors que les défendeurs n’avaient repris la direction des sociétés SECOURELEC et HOLDING [J] que depuis quelques mois,
— la SA BPALC ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu avec Monsieur [K] [J] en application des articles L. 332-1 et 343-4 du code de la consommation faute de rapporter la preuve que le patrimoine actuel de la caution est susceptible de lui permettre de faire face à son engagement de caution, manifestement disproportionné, conclu le 28 avril 2015 dès lors qu’il est copropriétaire par moitié avec sa compagne d’une maison d’habitation, laquelle est financée par un prêt, les revenus de la caution n’ayant aucune incidence dans l’application des articles suscités, seul le patrimoine devant être pris en considération,
— la SA BPALC a manqué à son devoir de mise en garde issu des articles 2299 et 2300 du code civil faute de s’être informée préalablement des capacités financières de Monsieur [K] [J], ayant ainsi accepté un engagement de caution sans respecter les exigences posées par le code civil, ce manquement causant un préjudice à Monsieur [K] [J] consistant en la perte de chance de ne pas s’engager dans un cautionnement hasardeux, qu’il convient de compenser par l’allocation d’une somme de 64 000 euros représentant 80% du plafond de garantie,
— la SA BPALC doit être déchue de ses droits à intérêts depuis la souscription du cautionnement faute de justifier de l’envoi des lettres d’information de la caution en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, la seule production d’une lettre simple étant insuffisante à en justifier,
— l’acte de cautionnement doit être déclaré nul en application des articles 1140 et 1143 du code civil en ce que les éléments du dossier démontrent une contrainte économique ayant conduit Monsieur [K] [J] à accepter de se porter caution pour la société SECOURELEC ainsi que de la HOLDING [J], la SA BPALC ayant tiré profit de la situation de «désespoir» d’un dirigeant dans un contexte de crise sanitaire mondiale,
— en application des articles 2310 du code civil, 331 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [K] [J] et Monsieur [C] [J] s’étant portés cautions solidaires des engagements de la société SECOURELEC, si le tribunal devait condamner Monsieur [K] [J], il ne pourrait donc que condamner Monsieur [C] [J] à le garantir pour sa part et portion,
— afin de permettre à Monsieur [K] [J] de régulariser sa situation dans des conditions plus propres au recouvrement de sa créance, il est sollicité l’octroi d’un report de l’exigibilité de la dette sur 24 mois ou, à défaut, un échelonnement de l’exigibilité de la dette sur 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil,
— l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [K] [J] qui serait susceptible de faire l’objet de procédures d’exécution forcée notamment sur son domicile familial alors qu’il est en concubinage et qu’il a un enfant de 5 ans à charge de sorte que l’exécution provisoire doit pouvoir être écartée.
La SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [Y], es qualité de mandataire à la liquidation de Monsieur [C] [J], bien que régulièrement citée par acte signifié à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la nullité de l’acte de cautionnement
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 1140 du code civil dispose qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune et celle de ses proches à un mal considérable, l’article 1143 du code civil prévoyant qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] avance que le découvert en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX06] de la société SECOURELEC a été garanti par un cautionnement souscrit par lui le 28 avril 2015 à hauteur de 80.000 euros, et non de 104.000 euros comme l’affirme la SA BPALC, devant être annulé faute de comporter la mention légale manuscrite exigée par les articles L. 332-1, L. 343-1 et L. 343-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du contrat.
Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que la SA BPALC a formé une demande d’enregistrement d’un acte de cautionnement de Monsieur [K] [J] souscrit le 28 avril 2015 à hauteur de 80.000 euros au titre d’un «découvert» de la société SECOURELEC (pièce n°7 partie demanderesse). Cependant, ni la partie demanderesse, ni la partie défenderesse ne versent aux débats l’acte de cautionnement souscrit le 28 avril 2015 et dont la nullité est demandée au motif qu’il ne comporterait pas de mention manuscrite exigée par le code de la consommation.
Ainsi, en l’absence de production de l’acte de cautionnement litigieux du 28 avril 2015, dont l’existence n’est établie que par la production d’une demande d’enregistrement de l’acte par la SA BPALC, le tribunal ne peut apprécier la validité de cet engagement et Monsieur [K] [J] doit nécessairement être débouté de sa demande en nullité sur ce fondement.
Par ailleurs, Monsieur [K] [J] argue de ce que l’acte de cautionnement doit être déclaré nul au motif qu’une contrainte économique aurait conduit Monsieur [K] [J] à accepter de se porter caution pour la société SECOURELEC, la SA BPALC ayant tiré profit de la situation de «désespoir» d’un dirigeant dans un contexte de crise sanitaire mondiale.
Cependant, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats par les parties la preuve de ce que Monsieur [K] [J], gérant d’un nombre important de sociétés, ait signé cet engagement dans un contexte de dépendance économique de nature à caractériser une violence l’ayant privé de donner un consentement éclairé et cause de nullité.
En effet, la partie défenderesse argue d’une détresse d’un dirigeant dans un contexte de crise sanitaire mondiale, or le cautionnement visé par la défenderesse a été signé en 2015 et la pandémie du COVID 19 s’est déclarée à compter de la fin de l’année 2019.
De plus, la société SECOURELEC n’a fait l’objet d’une sauvegarde de justice qu’à compter de 2022 de sorte que Monsieur [K] [J] ne démontre pas l’existence d’une dépendance économique à la date de la signature du cautionnement en 2015.
En conséquence, la partie défenderesse doit être nécessairement déboutée de sa demande en nullité de l’acte de cautionnement souscrit le 28 avril 2015.
Sur l’exigibilité de la créance
Selon l’article L. 641-11-1, I, alinéa 1er, introduit dans le code de commerce par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Ce texte, entré en vigueur le 15 février 2009, a transposé à la liquidation judiciaire les règles identiques résultant de l’article L. 622-13 du code de commerce édictées pour la sauvegarde et rendues applicables au redressement judiciaire par l’article L. 31-14 de ce code.
Le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture constitue un contrat en cours, de sorte qu’en l’absence de disposition légale contraire, les textes précités lui sont applicables.
Ainsi, l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur, lequel est un contrat en cours. A défaut de clôture du compte, le solde n’est pas exigible et la caution n’est pas tenue (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-12.695, P-B).
En l’espèce, Monsieur [K] [J] avance que la SA BPALC ne saurait opposer aux cautions une quelconque créance exigible en l’absence de clôture du compte courant et en l’absence de clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
La SA BPALC argue au contraire qu’en application des dispositions de l’article L. 643-1 du code de commerce le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
Cependant, si les parties défenderesses ne contestent par le principe de leur engagement de caution au titre du découvert en compte de la société SECOURELEC, le compte-courant professionnel non clôturé au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire constitue un contrat en cours, lequel n’est pas clôturé par le seul effet de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il n’est pas contesté qu’au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SECOURELEC, le compte courant professionnel au titre duquel l’engagement des cautions est recherché n’était pas clôturé.
La SA BPALC ne justifie pas d’une résiliation de ce contrat, lequel a continué à se poursuivre pendant le temps de la procédure de liquidation judiciaire, laquelle est toujours en cours.
Ainsi, faute de justifier de la résiliation de la convention de compte courant professionnel, la SA BPALC ne justifie pas être titulaire d’une créance liquide et exigible à l’égard des cautions et doit être déboutée, par conséquent, de l’intégralité de ses demandes formées à leur encontre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SA BPALC, partie succombante, sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais et émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie d’huissier, des droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le Décret 2001-212 du 8 mars 2001, du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge des créanciers prévu à l’article 10 du Décret, lesquels auront vocation à être liquidés dans le cadre des mesures d’exécution forcée si elles devaient être diligentées, Monsieur [K] [J] étant débouté de sa demande formée à ce titre.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les demandes de la SA BPALC formées sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande en nullité du cautionnement souscrit le 28 avril 2015 ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [K] [J] et Monsieur [C] [J], représenté par son liquidateur, la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [Y], faute de justifier d’une créance exigible ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande de condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer les frais et émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente décision par voie d’huissier, des droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001, du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge des créanciers prévu à l’article 10 du décret ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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