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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 avr. 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 14 avril 2026
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 26/00123 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JCN
[H] [F],
[K] [X] née [F]
C/
[I] [Q]
— copie exécutoire délivrée à
Me Emma BARRET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Emma BARRET, avocat au barreau de PERIGUEUX substituée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Souheyl FERSI, avocat carpiste
Madame [K] [X] née [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emma BARRET, avocat au barreau de PERIGUEUX substituée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Souheyl FERSI, avocat carpiste
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Q]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un premier acte sous seing privé en date du 31 août 2024 avec prise d’effet au 1er septembre 2024, Monsieur [H] [F] a donné à bail à Madame [I] [Q] un appartement meublé à titre saisonnier situé au [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 650 euros, pour la période du 1er septembre 2024 au 30 avril 2025.
Par un second acte sous seing privé en date du 30 mars 2025 avec prise d’effet au 1er mai 2025, Monsieur [H] [F] a donné à bail à Madame [I] [Q] le même appartement meublé à titre saisonnier, moyennant un loyer mensuel de 650 euros, pour la période du 1er mai 2025 au 30 juin 2025.
Par courrier du 7 juillet 2025, distribué le 29 juillet 2025, Monsieur [H] [F] et Madame [K] [X] née [F] ont rappelé à Madame [I] [Q] la tenue de l’état des lieux de sortie prévu le 12 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, Monsieur [H] [F] et Madame [K] [X] née [F] ont fait signifier à Madame [I] [Q] une sommation de déguerpir.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, Monsieur [H] [F] et Madame [K] [X] née [F] ont assigné Madame [I] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l’audience du 17 février 2026, aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail à la date du 1er juillet 2025, Prononcer l’expulsion de Madame [I] [Q], ainsi que celle de toute personne ou objet se trouvant dans les lieux loués situés au [Adresse 7], si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,Prononcer la réduction du délai du commandement de quitter les lieux à venir à un mois, Condamner Madame [I] [Q] à leur payer :Une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges que la locataire aurait dû payer si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, Tout les frais afférents à l’expulsion le cas échéant et les frais de garde meuble en résultant et ce jusqu’à ce qu’ils puissent reprendre pleine possession du logement, La somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, Les entiers dépens, frais de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés qui comprendront notamment la coût de la sommation de déguerpir et le coût de l’assignation.
A la suite de l’audience du 17 février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [H] [F] et Madame [K] [X] née [F], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur acte introductif d’instance.
Ils soutiennent qu’une première location saisonnière a été consentie à Madame [I] [Q] à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 30 avril 2025 puis une seconde à compter du 1er mai 2025 jusqu’au 20 juin 2025, de sorte qu’elle est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2025, en application de l’article 1737 du code civil.
Madame [I] [Q], régulièrement assignée à étude le 15 décembre 2025, n’a ni comparu ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIVATION DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA QUALIFICATION DU BAIL :
L’article 1-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 indique qu’est considérée comme une location saisonnière la location d’un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il est constant que les contrats de location litigieux portent sur un appartement meublé situé au [Adresse 6] à [Localité 3].
Ces contrats ont été conclus respectivement les 31 août 2024 et 30 mars 2025, pour des périodes allant du 1er septembre 2024 au 30 avril 2025 et du 1er mai 2025 au 30 juin 2025, soit une occupation totale et ininterrompue de 9 mois et 4 semaines.
Compte tenu de cette durée d’occupation, le logement loué par Madame [I] [Q] ne relève pas d’une location saisonnière au sens de l’article 1-1 précité, mais constitue sa résidence principale, au sens de l’article 2 précité.
Ainsi, les contrats de location initialement qualifiés de locations saisonnière seront requalifiés en bail de location meublée.
Par conséquent, les parties seront donc soumises aux dispositions applicables aux baux meublés, notamment celles prévues par la loi du 6 juillet 1989 et le code civil.
SUR LA DEMANDE TENDANT AU CONSTAT DE LA RÉSILIATION DU BAIL A L’ÉCHÉANCE :
L’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le contrat de location meublé est conclu pour une durée d’au moins un an. Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l’article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un an.
L’article 25-8 de la même loi dispose notamment que lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, le bail conclu le 31 août 2024 ayant été requalifié en bail d’habitation meublé, il doit être regardé comme ayant été conclu pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2024, soit jusqu’au 1er septembre 2025.
Si Monsieur [H] [F] et Madame [K] [X] née [F] produisent aux débats deux courriers datés des 7 et 11 juillet 2025, le premier ayant été distribué le 29 juillet 2025, ainsi qu’une sommation de déguerpir délivrée le 1er août 2025 à Madame [I] [Q], ces actes ne constituent pas un congé délivré dans les conditions et formes prévues par l’article 25-8 précité.
En effet, outre le non-respect des exigences de contenu et de motivation, ces correspondances ont été adressées moins de trois mois avant l’échéance du bail.
Aucun congé valable n’ayant été délivré à la locataire avant l’expiration du bail, celui-ci s’est tacitement reconduit pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2025.
Par conséquent, Monsieur [H] [F] et Madame [K] [X] née [F] ne pouvant utilement soutenir que le bail aurait pris fin le 1er juillet 2025, ils seront déboutés de leur demande tendant au constat de la résiliation du bail à la date du 1er juillet 2025.
En outre, les demandes subséquentes tendant à l’expulsion, à la réduction du délai du commandement de quitter les lieux et à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et des frais afférents à l’expulsion de Madame [I] [Q] deviennent sans objet, Monsieur [H] [F] et Madame [K] [X] née [F] en seront donc déboutés.
SUR LES FRAIS DU PROCES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [F] et Madame [K] [X] née [F], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [H] [F] et Madame [K] [X] née [F], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe :
REQUALIFIE le bail portant sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 3] en bail d’habitation meublé ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [F] et Madame [K] [X] née [F] de leur demande tendant au constat de la résiliation du bail à la date du 1er juillet 2025 ;
DIT que les demandes tendant à l’expulsion, la réduction du délai du commandement de quitter les lieux et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et des frais afférents à l’expulsion deviennent sans objet ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [F] et Madame [K] [X] née [F] de leurs demandes à l’expulsion, la réduction du délai du commandement de quitter les lieux et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et des frais afférents à l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] et Madame [K] [X] née [F] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [F] et Madame [K] [X] née [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
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