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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 déc. 2024, n° 24/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/01042 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OXUB
Pôle Civil section 1
Date : 19 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [V] [J] née [S] [O]
née le 18 Août 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
SDC PARC ACADEMIE – LA ROSIERE, représenté par son syndic en exercice la SARL CONSEIL INVEST 34, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° [Numéro identifiant 3], sise [Adresse 4], prise en la personne de son gérant en exercice y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 1]. – [Localité 2]
n’ayant pas constituté avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 19 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 février 2024, [V] [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], située [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de [Localité 2] aux fins notamment d’annulation des résolutions n°52 et 52+ de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 décembre 2023.
En l’état de son assignation, [V] [J] demande au tribunal, au visa des articles 8, 9, 14, 15, 17, 17-1A, 18, 2, 24, 25, 26, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 7, 9, 9bis, 11, 13, 14, 14-1, 15, 15-1, 17 et 64 du décret du 17 mars 1967 et de l’arrêté du 2 juillet 2020 de :
— condamner le syndicat des copropriétaires à communiquer, au besoin sous astreinte :
la liste à jour des copropriétaires, au jour de l’assemblée générale du 26 décembre 2023,
la feuille de présence de l’assemblée du 26 décembre 2023,
les mandats,
les bulletins de vote par correspondance et le justificatif de notification du bulletin de réponse par voie postale ou mail,
l’entière convocation adressée aux copropriétaires,
— annuler les résolutions 52 et 52+ à la demande de Madame [G] sur une ratification de la fermeture de son balcon par une baie coulissante,
— l’exonérer de toute participation aux charges du présent procès et ses suites,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 13 septembre 2024.
A l’issue de l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I . SUR LA PROCÉDURE
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, [V] [J] sollicite la communication par le syndicat des copropriétaires de plusieurs pièces.
Or cette demande, présentée devant la formation de jugement, est irrecevable puisqu’elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article précité.
Ainsi, faute pour elle d’avoir introduit un incident, cette demande présentée à ce stade ne peut qu’être rejetée.
II . SUR LE FOND
➢ Sur la demande d’annulation des résolutions n°52 et 52+ l’assemblée générale du
Aux termes de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ;
c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale.
Lorsqu’en vertu d’une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu’à l’unanimité.
L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble.
L’article 4 du règlement de copropriété intitulé “utilisation des fenêtres loggias et terrasses (page 81) dispose notamment que tous les aménagements en surélévation ayant pour but de créer un volume fermé nécessitant la mise en œuvre de matériaux durs sur les loggias et terrasses sont formellement interdits, ainsi que la fixation de tout appareillage pouvant occasionner des accidents à l’étanchéité ou à la protection de la loggia ou de la terrasse.
[V] [J] sollicite l’annulation des résolutions n°52 et 52+ ayant ratifié a posteriori les travaux de fermeture du balcon de Mme [G] par une baie coulissante par deux votes successifs aux majorités respectives de l’article 25 et 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle soutient à juste titre que cette demande est contraire aux dispositions du règlement de copropriété, toute modification apportée au règlement de copropriété impliquant un vote modificatif préalable du règlement de copropriété à la majorité de l’article 26..
Le règlement de copropriété interdisant expressément tout aménagement des loggias créant un volume fermé, les résolutions querellées approuvant de tels travaux requéraient effectivement la majorité de l’article 26 précité et non celles de l’article 25, voire 24 du même texte.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’annulation des résolutions n°52 et 52+ de l’assemblée générale du 26 décembre 2023, faute d’unanimité requise et faute de respect des dispositions du règlement de copropriété.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à [V] [J] la somme de 1.600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, disposant que le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, il y a lieu d’accueillir la demande formulée par [V] [J]à ce titre.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable la demande de communication de pièces présentée par [V] [J],
ANNULE les résolutions n°52 et 52+ de l’assemblée générale du 26 décembre 2023,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], située [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à [V] [J] la somme de 1.600€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], située [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens,
DIT que [V] [J] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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