Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 22/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Juillet 2025
N° RG 22/01108 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVTQ
N° Minute : 25/01024
AFFAIRE
S.A.S.U. [11]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Christophe KOLE,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [F], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 30 juin 2022, la SASU [11] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de solliciter l’inopposabilité de la décision prise par la [6] (ci-après : la [9]) du Finistère de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été reconnu victime sa salariée, Madame [I] [V], le 11 février 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SASU [11] demande au tribunal de :
– juger que la SASU [11] a émis des réserves motivées ;
– juger que la [7] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne diligentant aucune instruction suite aux réserves motivées émises par l’employeur ;
– déclarer, en conséquence, inopposable à son égard, la décision de prise en charge de l’accident du 11 février 2022 déclaré par Madame [V] ;
– ordonner l’exécution provisoire.
En défense, la [7] demande au tribunal de :
– débouter SASU [11] de l’ensemble de ses demandes ;
– déclarer opposable à SASU [11] la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Madame [V] le 11 février 2022.
Elle soutient que les réserves émises par l’employeur ne sauraient être considérées comme motivées.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la [10] de prendre en charge l’accident subi par Madame [V] le 11 février 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l’article R441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er décembre 2019, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Aux termes de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er décembre 2019, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête ».
En l’espèce, la SASU [11] fait valoir qu’elle a émis des réserves par courrier joint à la déclaration d’accident du travail.
Il convient de rappeler que, les réserves s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, elles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. En revanche, l’exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire au temps et au lieu du travail.
La SASU [11] a établi une déclaration d’accident du travail en date du 14 février 2022 libellée comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : le salarié ouvrait le portail de livraison située à la loge 5 pendant la ronde n°3, ouverture de la loge 6 et 7 également.
Nature de l’accident : faux mouvement en levant le verrou de sol du portail.
Objet dans le contact a blessé la victime : aucun. »
A cette déclaration était jointe une lettre de réserves ainsi rédigée :
« En date du 11 février 2022 à 5h20 sur le site « Thalès [Localité 5] » (29), durant sa ronde d’ouverture, en ouvrant le portail de livraison, Madame [V] serait fait mal au dos.
Celle-ci a terminé sa ronde puis a fait part à son collègue qu’elle s’est fait mal au dos et les faits n’ont pas été notifiés sur la main courante et à aucun moment le chef de site en a été informé.
Madame [V] ne peut se prévaloir d’un témoin pouvant collaborer (sic) ses dires.
C’est seulement après sa vacation que Madame [V] a envoyé un SMS à son responsable hiérarchique, Monsieur [C] [X], chef de site pour l’informer des faits et qu’elle n’était pas certaine de pouvoir faire sa vacation du soir.
Nous émettons des doutes sur la relation de causalité unique et directe entre la douleur déclarée et l’activité professionnelle.
Aussi, Madame [U] [Y], hôtesse d’accueil a porté à la connaissance de Monsieur [X] que Madame [V] lui aurait confié la veille du jour des faits avant ledit accident qu’elle avait mal au dos et qu’elle avait consulté son kiné dans l’après-midi.
De ce fait, il sera constaté que la lésion déclarée a une cause totalement étrangère au travail et constitue à l’évidence une manifestation d’un état pathologique antérieur présenté par le salarié. Dans ces conditions, Madame [V] ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité de sa lésion au travail.
Nous tenons également à préciser que les faits surviennent après un refus de modification de planning ».
S’il n’appartient pas à l’employeur de porter une appréciation d’ordre médical, en invoquant l’absence de fait accidentel, ainsi que l’existence d’une cause étrangère constituée par un état antérieur, l’employeur a expressément mis en doute le fait qu’un accident se soit produit au temps et au lieu du travail, attribuant la lésion médicalement constatée à une cause étrangère résultant d’un état pathologique antérieur, ce qui permet de caractériser l’existence de réserves motivées au sens des dispositions précitées.
Il s’en déduit que la [10] n’est pas fondée à soutenir que les réserves formulées par la SASU [11] n’étaient pas motivées au sens du code de la sécurité sociale.
La caisse a pris en charge l’accident d’emblée, sans envoyer de questionnaire à la SASU [11], ni à la salariée alors qu’il résulte de la procédure prévue par les articles susvisés du code de la sécurité sociale que, lorsque l’employeur a formulé des réserves motivées, la caisse doit procéder à une instruction.
Ces dispositions n’ayant pas été respectées, la [9] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de cette demande de reconnaissance d’accident du travail, de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la SASU [11].
Sur les demandes accessoires
La [7], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SASU [11] la décision de la [7] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été reconnu victime Madame [I] [V] le 11 février 2022 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [8] au paiement des entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence habituelle ·
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Loi applicable ·
- For ·
- Compétence ·
- Créanciers ·
- Nationalité ·
- Juridiction ·
- Etats membres
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Référé ·
- Siège ·
- Expertise ·
- Ordonnance
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Intervention forcee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Vices ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Mer ·
- Secrétaire ·
- Annulation ·
- Election ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Budget
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Sécurité sociale ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Caractère
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Réglement européen ·
- Avocat ·
- Destination ·
- Mineur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Exigibilité ·
- Clauses abusives ·
- Contrat de prêt ·
- Sommation ·
- Caractère ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Casier judiciaire ·
- Fourniture ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Daim ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Dernier ressort
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Libération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.