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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 févr. 2026, n° 26/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00541 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34E6
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION
D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 février 2026 à
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 février 2026 par la PREFETE DE LA [Localité 2] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Février 2026 reçue et enregistrée le 14 Février 2026 à 14h52 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFETE DE LA LOIRE préalablement avisée , représentée par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [P]
né le 14 Février 2006 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [J] [H], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [G] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [G] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Par décision en date du 1er décembre 2025, le tribunal correctionnel de VIENNE a condamné Monsieur [G] [P] à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale, ceci pour des faits d’acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisées de stupéfiants et de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ;
Par décision en date du 11 février 2026 notifiée le 11 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 février 2026;
Par requête en date du 14 février 2026 , reçue le 14 février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I) SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
II) SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
III) SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION
Monsieur [G] [P] s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA.
Ainsi, il a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
IV) SUR LA PREMIERE PROLONGATION DU PLANCEMENT EN RETENTION
L’article L. 741-1 du CESEDA énonce : “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.”
L’article L. 742-1 du CESEDA dispose : “Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.”
En l’espèce, Monsieur [G] [P], célibataire et sans enfant, ne dispose en France d’aucune famille, laquelle se trouve en Algérie. Il ne peut démontrer être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis 2022 et n’est pas en mesure de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ni d’un emploi ou de ressources licites. Il est enfin dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité.
En outre, il a été condamné :
par le Tribunal correctionnel de Marseille le 17 février 2025 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, ceci pour des faits d’acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisées de stupéfiants et de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ;par le Tribunal correctionnel de Saint-Etienne, statuant en comparution immédiate, le 28 avril 2025 à une peine de de 10 mois d’emprisonnement, outre la révocation du sursis simple précedemmet prononcé à hauteur de 4 mois, ceci pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance et de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.
Il en ressort que, selon les critères prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA, Monsieur [G] [P] présente un risque certain de soustraction à l’exécution de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre, ce d’autant plus qu’il apparait coutumier de la fourniture d’identités imaginaires et ne s’est pas conformé à la décision d’éloignement après sa condamnation du 17 février 2025 mais a, au contraire, commis de nouvelles infractions, caractérisant le fait qu’il représente une menace réelle, sérieuse et actuelle pour l’ordre public.
Aucun élément propre à prévenir, ou même atténuer, ce risque de soustraction, qui résulte tant de sa situation personnelle que de la nature des infrractions dont il a été déclaré coupable, ne transparait du dossier, l’attestation d’hébergement produite à l’audience par le conseil de l’intéressé, et qui porte sur un logement à [Localité 4], étant manifestement insuffisante au regard de ce qui précède.
Ainsi, aucune autre mesure de surveillance que la rétention administrative n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français par sa reconduite à la frontière.
Par conséquent, il convient de faire droit à la requête en date du 14 février 2026 de LA PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de Monsieur [G] [P] pour une durée supplémentaire de ving-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [G] [P] régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [P] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [G] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [G] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [G] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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