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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 nov. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFVC
Numéro de minute :
DEMANDERESSE :
S.C.I. 8 MAI
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n°901 809 277, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
SCB CREDIT MUTUEL [Localité 3] CHATELET
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 344 032 073, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 03 Octobre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, Président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière du 8 MAI (ci-après SCI 8 MAI), dirigée par madame [M] [Y] a acquis un appartement de tourisme à usage locatif situé à BESSE EN CHANDESSE SUPER BESSE, par acte notarié en date du 25 juillet 2023. Pour ce faire, elle a souscrit un prêt auprès du CREDIT MUTUEL, pour un montant de 164 596 euros, remboursable en 240 mensualités.
Des désordres sont apparus en novembre 2023, affectant tout l’immeuble. Madame [Y] ne peut utiliser le logement et par conséquent depuis cette date elle ne perçoit plus aucun loyer.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la SCI DU 8 MAI a fait assigner le CREDIT MUTUEL devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de voir :
Ordonner le report du paiement des mensualités dues et du capital durant deux années à compter de la décision à intervenir ; Ordonner que les sommes dues ne produiront pas d’intérêt ;Dire que chaque partie conserva la charge des dépens.
Suivant les conclusions, signifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, le CREDIT MUTUEL demande au juge des référés de :
Constater qu’il s’en remet à la décision du juge des référés quant à la demande de report du paiement des mensualités ;Dire qu’en cas de suspension du remboursement du prêt, la SCI du 8 mai devra poursuivre le remboursement des cotisations d’assureur emprunteur ;Condamner la SCI DU 8 MAI aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens exposés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 octobre les parties étaient représentées et ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
1/ Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, madame [Y] sollicite des délais de paiement en ce qu’elle ne peut percevoir depuis novembre 2023 de loyers en raison de désordres affectant l’immeuble. Ainsi, sans perception de ces loyers, madame [Y] ne peut procéder aux paiements des mensualités de son prêt contracté auprès du CREDIT MUTUEL. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise judiciaire est en cours, qui devra se prononcer également sur la « perte d’exploitation des commerces et à défaut de location des appartements ».
Dès lors, que madame [Y] justifie ne plus pouvoir percevoir de loyers, et par conséquent ne peut plus rembourser son prêt, il sera fait droit à la demande de suspension de paiement des mensualités dues et du capital durant deux années, hors les cotisations d’assurance qui seront réglées, suivant accord des parties.
2/ Sur les dépens
En vertu de l’article 696 et de l’état du litige, chaque partie supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne le report du paiement des mensualités dues et du capital durant deux années à compter de la présente décision, hors les cotisations d’assurance qui seront réglées ;
Dit que les sommes dues ne produiront pas d’intérêt ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Rejette toutes autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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