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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 12 mars 2026, n° 24/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOFISOL, Société GROUPAMA MEDITERRANEE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
12 Mars 2026
RÔLE :
N° RG 24/01640
N° Portalis DBW2-W-B7I-MHJG
AFFAIRE :
[Y] [K]
C/
S.A.S. SOFISOL
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. SOFISOL,
immatriculée au RCS n°379834906
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée et plaidant par Me Constance DRUJON D’ASTROS, substitué à l’audience par Me Louise JOURDAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société GROUPAMA MEDITERRANEE,
immatriculée au RCS n°379834906
dont le siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée et plaidant par Me Constance DRUJON D’ASTROS, substitué à l’audience par Me Louise JOURDAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 4]
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée de Madame [Z] [S], auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier et de Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [K] se plaignant d’avoir subi un traumatisme crânien et s’être blessée au genou et à la cheville, le 19 mars 2022, alors qu’elle était enceinte de 7 mois, et ce après avoir chuté dans les escaliers de l’établissement SO WELL FAMILY sis [Adresse 5] dans lequel elle se trouvait en séjour, elle a fait assigner devant la présente juridiction, par exploits des 19 et 22 avril 2024, la SAS SOFISOL exploitant l’établissement, la société GROUPAMA MEDITERRANEE es qualité d’assureur et la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Y] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
— juger que la société SOFISOL est responsable de sa chute
— condamner la société SOFISOL solidairement avec la société GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice global
— désigner un expert judiciaire afin d’évaluer ses préjudices
— condamner la société SOFISOL solidairement avec la société GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que l’hôtel est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité de moyen et qu’en l’espèce elle a chuté dans les escaliers de l’établissement car celui-ci présentait des marches irrégulières et qu’en l’absence de neige, les marches auraient dues être recouvertes d’un tapis en caoutchouc afin d’éviter toute glissade.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS SOFISOL et la société GROUPAMA MEDITERRANEE demandent au tribunal de :
— juger que la société SOFISOL n’a commis aucun manquement à son obligation contractuelle de sécurité de moyens
— les mettre hors de cause
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [K] à leur verser la somme de 800 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles reprochent à la demanderesse de ne pas démontrer qu’elle aurait manqué à son obligation de moyen de sécurité car il n’est pas établi que l’escalier présentait une particulière dangerosité et elles démontrent au contraire que cet escalier répond à toutes les exigences en termes de dimensions et signalétique sécuritaire par la réglementation applicable.
La CPAM ne s’est pas constituée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 7 janvier 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1231-1 code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de cet article, le propriétaire d’un établissement recevant du public moyennant une contrepartie financière est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité de moyen envers le public reçu.
Ainsi, l’exploitant d’un hôtel est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité de moyen à l’égard de ses clients et doit à ce titre observer les mesures de prudence et de diligence qu’exigent l’organisation et le fonctionnement de son établissement.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, il appartient donc à Mme [K], pour voir engagée la responsabilité contractuelle de la SAS SOFISOL, de démontrer que cette dernière a commis un manquement à son obligation de sécurité de moyen ainsi qu’un lien de causalité entre une telle faute et ses préjudices.
En l’espèce, Mme [K] soutient avoir chuté suite à une glissade dans l’escalier de l’établissement et que celui-ci présentait des marches irrégulières, non conformes et qu’il aurait dû être équipé d’un tapis en caoutchouc.
Elle s’appuie sur l’attestation de son compagnon, M. [C] [N], qui déclare : " (…)Mme [K] descendai les escaliers, son pied s’est accroché sur la ferraille de l’escalier ceux qui a provoqué sa chute. Le personnel de l’hôtel est arrivé, ils nous ont indiqué qu’un tapis en caoutchouc aurai dû être installé. J’ai constaté au niveau des ferailles de l’escaliers il y avait un décallage sur certaine larme ", ainsi que sur celle de M. [R] [W] qui indique : " J’atteste sur l’honneur avoir assisté à la chute de Mme [K] [Y]. En effet, celle-ci étant enceinte a chuté violament plusieurs marches d’escaliers. J’atteste sur l’honneur pour voir était présent constater que les marches d’escaliers n’étaient pas du tout conforme et de taille différente de plus celles-ci n’étaient absolument pas anti-déparante. Pour servire et valoire ce que de droit ".
La demanderesse produit également des photographies.
Or ces éléments sont insuffisants à faire la démonstration de ce que les escaliers présenteraient des marches avec un décalage, non conformes et non anti-dérapantes.
En effet, force est de constater que les deux attestations produites ne sont pas suffisamment précises pour établir les irrégularités évoquées ou encore les normes qui n’auraient pas été respectées, telle que la nécessité d’installer un tapis en caoutchouc, et par ailleurs, l’état allégué de l’escalier n’est nullement confirmé par les photographies produites.
Il n’apparait donc pas possible d’établir un lien de causalité entre la chute de Mme [K] et un manquement de l’hôtelier concernant la sécurisation de l’escalier litigieux et qui serait de nature à engager la responsabilité de ce dernier et un droit à indemnisation à l’encontre de son assureur.
Dès lors, Mme [K] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire et de provision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [K], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée du même chef par la SAS SOFISOL et son assureur.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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