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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 2 oct. 2025, n° 20/02711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CAPITOLE DEMENAGEMENTS c/ S.C.I. [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 20/02711 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PIFH
NAC: 30F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 02 Octobre 2025
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSES
S.A.S. CAPITOLE DEMENAGEMENTS, en liquidation judiciaire, RCS [Localité 7] 732 720 438, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [I] [O] ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SAS CAPITOLE DEMENAGEMENT société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 732 720 438, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.E.L.A.S. ARVA ès qualités d’administrateur judiciaire de La SAS CAPITOLE DEMENAGEMENTS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 732 720 438, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 199
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Benoît TRANIER-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 228
Par acte d’huissier de justice du 26 juin 2020, la SAS CAPITOLE DEMENAGEMENTS a fait assigner la SCI [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 02 juin 2020.
Par conclusions en date du 4 janvier 2023, Madame [C] [Z] épouse [F] et Monsieur [V] [F] sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité d’associés de la SCI ESPACE.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2023, la SCI [Adresse 6] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable l’intervention volontaire des époux [F].
Par ordonnance en date du 04 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Madame [C] [Z] épouse [F] et de Monsieur [V] [F]
— débouté Madame [C] [Z] épouse [F] et Monsieur [V] [F] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné in solidum Madame [C] [Z] épouse [F] et Monsieur [V] [F] aux dépens de l’incident
— condamné in solidum Madame [C] [Z] épouse [F] et Monsieur [V] [F] à payer à la SCI ESPACE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— renvoyé l’affaire à la mise en état écrite du 1er juin 2023 et invité la SAS CAPITOLE DEMENAGEMENTS à conclure au fond s’il y avait lieu.
Par jugement du 26 février 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS CAPITOLE DEMENAGEMENTS en désignant la SELAS ARVA prise en la personne de Maître [S] [P] és qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL [I] [O] prise en la personne de Maître [I] [O] es qualité de mandataire judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 03 et 05 avril 2024, la SCI [Adresse 6] a appelé en cause la SELAS ARVA prise en la personne de Maître [S] [P] es qualité d’administrateur judiciaire, d’une part, et la SELARL [I] [O] prise en la personne de Maître [I] [O] és qualités de mandataire judiciaire d’autre part.
La jonction administrative des deux dossiers a été prononcée le 02 mai 2024.
Par jugement en date du 06 mai 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la SAS CAPITOLE DEMENAGEMENTS en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [I] [O] prise en la personne de Maître [I] [O] és qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, la SCI [Adresse 6] a appelé en cause la SELARL [I] [O] prise en la personne de Maître [I] [O] és qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CAPITOLE DEMENAGEMENTS.
La jonction administrative des deux dossiers a été prononcée le 04 juillet 2024.
La clôture de la mise en état a été à son tour prononcée le 05 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 07 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI [Adresse 6] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et demande au magistrat de :
— ordonner, au visa de l’article 6 de la CEDH, et en application des articles 15, 16, 135, 799 et 803 du Code de Procédure Civile, la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2025
— fixer la nouvelle date de clôture un mois avant la date des plaidoiries afin de permettre à la SCI ESPACE de répondre sur le fond aux conclusions signifiées par Me [O] ès qualités le 4 juin 2025
A DEFAUT,
— ordonner le rejet des conclusions et pièces signifiées le 4 juin 2025 par Maître [O] ès qualités et de préciser dans l’ordonnance à intervenir que le Tribunal statuera au fond selon les précédentes écritures des parties (conclusions de Me [O] du 5 février 2025 et pièces 1 à 9 produites jusqu’à cette date ; conclusions de la SCI [Adresse 6] du 7 mars 2025 et pièces 1 à 124 produites jusqu’à cette date)
EN TOUTE HYPOTHESE,
— maintenir la date des plaidoiries au 15 janvier 2026 à 14 heures
— joindre les dépens de l’incident à ceux du principal.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SELARL [I] [O] prise en la personne de Maître [I] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAPITOLE DEMENAGEMENTS demande au juge de la mise en état de :
— ordonner au visa de l’article 6 de la CEDH en application des articles 15, 16, 135, 799 et 803 du Code de procédure civile la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2025,
— fixer la nouvelle date de clôture un mois avant la date des plaidoiries afin de permettre à la SCI [Adresse 6] de répondre sur le fond aux conclusions signifiées par Maître [O] ès qualité le 4 juin 2025,
— débouter la SCI ESPACE de sa demande de rejet des conclusions et pièces signifiées par Maître [O] ès qualité le 4 juin 2025.
En toute hypothèse,
— maintenir la date des plaidoiries au 15 janvier 2026 à 14h00
— joindre les dépens de l’incident à ceux du principal.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 04 septembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du même code prévoit pour sa part notamment que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, la SCI [Adresse 6] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture faisant valoir que la SELARL [I] [O] prise en la personne de Maître [I] [O] és qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CAPITOLE DEMENAGEMENTS a notifié ses dernières conclusions au fond le 04 juin 2025 à 17 heures 20 et que la clôture a été prononcée le 05 juin 2025 alors qu’elle avait demandé un délai pour répondre.
Sur ce point, il ressort de la lecture du RPVA que le liquidateur judiciaire a effectivement notifié ses dernières conclusions au fond le 04 juin 2025 à 17 heures 14 et que la SCI [Adresse 6] a effectivement sollicité un délai pour y répondre le même jour à 18 heures 33.
Au regard de ces éléments et en l’absence d’opposition de la partie défenderesse, il sera en conséquence fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 05 juin 2025.
Au regard de l’ancienneté du dossier, il y a lieu de donner injonction péremptoire au défendeur de conclure au fond sur ce dossier avant le 06 novembre 2025 à 08 heures 30 puis de donner injonction au liquidateur judiciaire d’éventuellement répondre avant le 04 décembre 2025 à 08 heures 30 et enfin de donner injonction au défendeur d’éventuellement répondre lui-même avant la clôture de ce dossier qui sera prononcée à la mise en état électronique du 05 janvier 2026 à 08 heures 30, pour un maintien de l’affaire à l’audience civile collégiale de plaidoirie du 15 janvier 2026.
Sur les demandes accessoires
Les frais et dépens seront quant à eux réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 05 juin 2025
DONNONS injonction péremptoire au défendeur de conclure au fond sur ce dossier avant le 06 novembre 2025 à 08 heures 30
DONNONS injonction au liquidateur judiciaire d’éventuellement répondre avant le 04 décembre 2025 à 08 heures 30
DONNONS injonction au défendeur d’éventuellement répondre à son tour avant la clôture
DIT que la clôture de ce dossier sera prononcée à la mise en état électronique du 05 janvier 2026 à 08 heures 30 avec une fixation de l’affaire à l’audience civile collégiale de plaidoirie du 15 janvier 2026.
RENVOYONS en conséquence l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 janvier 2026 à 08 heures 30 pour clôture à cette mise en état électronique et fixation sur l’audience collégiale civile du 15 janvier 2026 à 14 heures.
Ainsi jugé à [Localité 7] le 02 octobre 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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