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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 6 févr. 2026, n° 25/03775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 06/02/2026
N° RG 25/03775 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIS4 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [Z] [R] épouse [P]
M. [D] [N] [Q] [P]
Grosses : 2
Me Aline PAULET
Copie : 1
Dossier
Me Aline PAULET
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [Z] [R] épouse [P]
née le 29 avril 1970 à PARIS 14ème (75)
2 rue du Vigheot
63160 BILLOM
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [D] [N] [Q] [P]
né le 19 octobre 1965 à LYON 2ème (69)
45 rue de Bel Air
63300 THIERS
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [R] ont contracté mariage le 29 juin 2002 devant l’officier d’état civil d’Appoigny (Yonne), suivant contrat de mariage de séparation de biens.
Un enfant est né de cette union :
— [Y] [P], née le 20 août 2004.
Par requête conjointe déposée le 18 novembre 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 29 décembre 2023 correspondant à la date de leur séparation effective ;
— l’autorisation pour l’épouse de conserver l’usage du nom marital ;
— l’homologation de l’acte de liquidation et partage de l’indivision des époux dressé par Maître [B].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 31 octobre 2025) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose
jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 29 décembre 2023 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’époux étant d’accord, Madame [R] pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Les époux ont passé durant l’instance en divorce, par acte du 23 décembre 2025 reçu par Maître [B], notaire à Trévoux (Ain), une convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; cette convention apparaît respecter les intérêts des deux époux et sera homologuée.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 18 novembre 2025 ;
Prononce le divorce des époux [D], [N], [Q] [P] et [Z] [R] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 29 juin 2002 à Appoigny (Yonne) ;
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 29 avril 1970 à Paris 14ième (Paris) ;
— l’acte de naissance de l’époux, né le 19 octobre 1965 à Lyon 2ième (Rhône) ;
Dit que Madame [Z] [R] pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 29 décembre 2023 ;
Homologue l’acte liquidatif dressé le 23 décembre 2025 par Maître [B], notaire à Trévoux (Ain), et dit qu’une copie de cet acte sans les annexes restera annexée à la présente décision ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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