Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 janv. 2026, n° 24/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. QUALITY IN FINE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. DIRECT ASSURANCE ( AVANSSUR ) |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02128 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUPH
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A.R.L. QUALITY IN FINE
C/
S.A. DIRECT ASSURANCE (AVANSSUR)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. QUALITY IN FINE, dont le siège social est sis 35 route de la Charrière – 01800 SAINT MAURICE DE GOURDANS
représentée par Me Solenne MORIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2971, Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire :
d’une part,
DEFENDEURS
S.A. DIRECT ASSURANCE (AVANSSUR), dont le siège social est sis 48 rue Carnot – 92150 SURESNES
représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 938
Citée à à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 07 Février 2024.
Monsieur [W] [X], demeurant 252 rue André Philip – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Citée à l’étude d’huissier par acte de commissaire de justice en date du 07 Février 2024.
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 terrasse de l’Arche – 92727 NATNERRE
représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 938
Citée à à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 07 Février 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 01/10/2024
Date de la mise en délibéré : 06/10/2025
[W] [X] a subi un bris de glace le 5 juillet 2023 et a dû faire réparer sa voiture par la SARL QUALITY in fine qui n’a pas été payée de sa réparation à hauteur de 1326,25 euros TTC ni par son client ni par son assureur en dépit de la cession de créance du 11 juillet 2023.
Suivant exploit délivré le 7 février 2024, la SARL QUALITY IN FINE a assigné la SA DIRECT ASSURANCE (AVANSSUR) et Monsieur [W] [X], devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité aux fins de, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1321, 1322, 1323 et 1324 du Code civil :
— les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 1326,25 euros correspondant à la somme de l’exécution des contrats de prestation de service avec intérêts légaux triplés à la date de la décision à intervenir,
— outre 4000 euros de dommages et intérêts
— outre 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
La SARL QUALITY IN FINE a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 12 février 2025, son liquidateur judiciaire étant la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [F].
A l’audience, le conseil de la demanderesse prise en la personne de son liquidateur judiciaire a déposé son dossier et s’en est remis à ses dernières conclusions suivant lesquelles les demandes initiales ont été maintenues.
Suivant leurs dernières conclusions n°2 , la SA AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) et la société AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire, ont demandé, au visa des articles L 112-1 et suivants, L 113-2 et suivants du Code des assurances, des articles 1103, 1321, 1343-2 du Code civil, des articles 514 et 1405 du Code de procédure civile de :
— mettre hors de cause la SA AVANSSUR et de recevoir AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire,
— débouter la société QUALITY IN FINE représentée par le liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— d’écarter l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire, elles ont demandé, en cas de condamnation d’AXA FRANCE IARD, de condamner [W] [X] à la relever et garantir de toutes condamnations.
Enfin, il est demandé de condamner la société QUALITY IN FINE représentée par le liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [F] à verser à AXA FRANCE IARD la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Le jugement est en premier ressort en raison du montant des demandes. Il sera réputé contradictoire, [W] [X] ayant été assigné en l’étude.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’inexécution contractuelle et la demande en paiement de la facture
La SARL QUALITY IN FINE a remis en état le véhicule d'[W] [X] pour un montant de 1326,25 euros le 5 juillet 2023.
Monsieur [X] a cédé son indemnité d’assurance le 11 juillet 2023 à la SARL QUALITY IN FINE, laquelle cession a été notifiée à DIRECT ASSURANCE par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juillet 2023.
[W] [X] s’est reconnu débiteur en signant l’ordre de réparation à l’égard du réparateur du montant de la facture de réparation mais le contrat d’assurance qui prévoit une franchise de 25 % en cas de mise en œuvre de la garantie bris de glace s’applique.
Aucun paiement n’est intervenu malgré les mises en demeure et la preuve qu'[W] [Y] a bien fait une déclaration de sinistre, respectant son contrat d’assurance puisqu’il a obtenu un numéro d’identification apparaissant dans le mail de DIRECT ASSURANCE du 3 novembre 2023. En effet, le logiciel de l’assureur n’est qu’une preuve fait à soi-même ne saurait valoir preuve d’une absence de déclaration de sinistre.
S’agissant du défaut d’accord préalable de l’assureur quant aux réparations, il ressort des pièces produites que l’ordre de réparation a été signé le 6 juillet 2023 à 12h45, jour de déclaration du sinistre par l’assuré portant un numéro de sinistre et que les réparations ont eu lieu le 11 juillet 2023 le tout sans opposition de l’assureur entre-temps. D’ailleurs en matière de bris de glace, l’assureur ne dit pas en quoi il y aurait eu opposition de sa part à de telles réparations classiques. En outre, il ressort des clauses du contrat (4.2 des conditions générales) que l’accord préalable de l’assureur est « sic » concrétisé par un numéro de sinistre.
Ainsi, le moyen tiré du défaut de déclaration de sinistre avant les réparations et de l’absence de l’accord préalable de l’assureur ne peut qu’être rejeté.
La cession de créance, concrétisée dans un écrit, a été dûment notifiée à DIRECT ASSURANCE.
A aucun moment, DIRECT ASSURANCE avec comme seule référence dans ses mails, celle de la SA AVANSSUR, n’a indiqué à la demanderesse dans ses mails que l’assureur était en réalité AXA FRANCE IARD. Ce n’est pas AXA FRANCE IARD qui répond (pièce 6).
Si [W] [X] a souscrit un contrat d’assurance AUTO DIRECT ASSURANCE distribué par la SA AVANSSUR, mandataire et courtier d’assurance d’AXA FRANCE IARD qui est l’assureur permettant à AXA FRANCE IARD d’avoir qualité et intérêt à agir et d’être reçue en son intervention volontaire, force est de constater que toutes les mentions se rapportant à AXA dans le contrat d’assurance sont écrites en très petits caractères, si bien que la SA AVANSSUR est le débiteur apparent de la SARL QUALITY IN FINE, cette société existant avec une personnalité morale quand bien même elle serait détenue à 100 % par AXA.
La cession de créance est opposable aux tiers, en l’espèce la SA AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) en application de l’article 1324 du Code civil sous réserve des limites et exclusions opposables par l’assureur tant à l’assuré qu’au tiers cessionnaire qui ne peut avoir plus de droits que l’assuré cédant en application de l’article 1324 al 2 du Code civil.
Par ailleurs, en application de l’article 2 in fine de la cession de créance, « seul le règlement direct entre les mains du réparateur par l’assureur de la créance cédée entraîne la libération du client pour le montant réglé par l’assureur ».
Ainsi, le défaut de paiement de la facture de 1326,25 euros, facture de réparation du bris de glace est caractérisé et non contesté. La SARL QUALITY IN FINE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MY SYNERGIE pris en la personne de Me [F] est en droit d’obtenir la condamnation solidaire d'[W] [X] et la SA AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) à lui payer la somme de 1326,25 euros dans la limite de la franchise contractuelle de 25 % (995,69 euros) s’agissant de l’assureur.
Il n’existe pas de mention dans la notification de la cession de créance qu’un taux légal triple sera appliqué en cas de retard. Dès lors, seul l’intérêt au taux légal sera appliqué, à compter du jugement comme demandé.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts sont dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant du retard peut obtenir des dommages et intérêts.
S’agissant d'[W] [Y], il aurait dû payer la facture à réception de l’assignation, se rendant compte à ce moment-là que la cession de créance n’avait pas fonctionné. Il a fait le choix du silence et de l’absence constitutifs de la mauvaise foi. Il est responsable d’une partie du préjudice du réparateur qui est tombé en liquidation judiciaire par la suite et dont la trésorerie devait compter sur le paiement de toutes ses créances dont celle du présent litige.
S’agissant de la SA AVANSSUR, elle aurait dû payer dès la notification de la cession en juillet 2023 au moins la partie des frais hors franchise de 25 % car contrairement à ce qui a été soutenu, la déclaration de sinistre et l’accord de l’assurance ont bien eu lieu. La mauvaise foi est établie. Elle est donc également en partie à l’origine du préjudice de la SARL QUALITY IN FINE qui avait l’assurance d’avoir deux débiteurs et qui n’a néanmoins pas été payée de son dû.
Cet abus de résistance dans le juste paiement provenant à part égale par les deux défendeurs a causé un préjudice qu’il convient toutefois de ramener à la plus juste proportion de 2000 euros. Chaque codéfendeur a commis une faute est propre. Ils n’ont pas contribué au préjudice de manière conjuguée mais de manière parallèle et indépendante l’une de l’autre. Il n’a pas lieu dès lors de prononcer une condamnation in solidum ni solidaire. Chacun devra 1000 euros.
Ainsi, la SA AVANSSUR doit 1000 euros de dommages et intérêts à la SARL QUALITY IN FINE représentée par son liquidateur judiciaire. [W] [Y] doit payer 1000 euros de dommages et intérêts à la SARL QUALITY IN FINE réprésentée par son liquidateur judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes, la SA AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) et [W] [X] sont tenus in solidum à payer les entiers dépens de l’instance.
La condamnation ne peut être solidaire à défaut de solidarité légale ou de clause contractuelle s’étendant aux frais et dépens.
En équité, il y a lieu de condamner les mêmes in solidum à payer à la société QUALITY IN FINE représentée par le liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile d’AXA FRANCE IARD, qui a échoué dans ses demandes, ne peuvent qu’être rejetées.
L’exécution provisoire du jugement n’a pas lieu d’être écartée, l’affaire étant compatible avec l’exécution de plein droit à titre provisoire de la décision, le liquidateur judiciaire pouvant prendre des garanties de restitution des sommes allouées en cas d’infirmation de la décision. Il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’article 514 du Code de procédure civile puisqu’il n’est pas démontré, vu la surface financière de la compagnie d’assurance dont il n’est pas soutenu qu’elle serait en difficulté, que l’exécution provisoire du jugement aura des conséquences manifestement excessives.
Sur la demande d’appel en garantie d’AXA FRANCE IARD
La condamnation solidaire a été prononcée dans la limite de la franchise contractuelle. Il n’est pas soutenu que Monsieur [X] était déchu de son droit à garantie ni qu’il ne payait pas ses cotisations. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de garantie d’AXA FRANCE IARD contre [W] [X] s’agissant de la condamnation principale.
S’agissant de la condamnation indemnitaire, Monsieur [X] n’est pas responsable de la résistance abusive de l’assureur. Chacun a commis sa propre résistance. Ainsi, il n’y a pas lieu de le condamner à garantir son assureur AXA FRANCE IARD de la somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
S’agissant des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles, l’appel en garantie ne peut jouer, les défendeurs ayant succombé de manière personnelle et ayant occasionné de manière personnelle des frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société QUALITY IN FINE.
En conséquence, les demandes de garantie formulées par la SA AXA FRANCE IARD sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Reçoit la SA AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire,
Rejette la demande de mise hors de cause de la SA AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE),
Condamne solidairement [W] [X] et la SA AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) à payer à la société QUALITY IN FINE représentée par le liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [F] la somme de 1326,25 euros dans la limite de la franchise contractuelle de 25 % (995,69 euros) s’agissant de l’assureur avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Rejette la demande de la SARL QUALITY IN FINE représentée par le liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [F] au titre du triple des intérêts légaux,
Condamne [W] [X] à payer à la SARL QUALITY IN FINE représentée par le liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [F] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive,
Condamne la SA AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) à payer à la SARL QUALITY IN FINE représentée par le liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [F] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive,
Rejette le surplus de la demande indemnitaire de la SARL QUALITY IN FINE représentée par le liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [F],
Condamne [W] [X] et la SA AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) in solidum aux entiers dépens de l’instance
Condamne [W] [X] et la SA AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) in solidum à payer à la SARL QUALITY IN FINE représentée par le liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de garantie de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre d'[W] [X],
Rejette les demandes de la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’exécution provisoire, des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Règlement intérieur ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Personnes ·
- Habitation
- Notaire ·
- Successions ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Ouverture
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Partie commune ·
- Intérêt ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Veuve ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Donations ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liban ·
- Ordonnance ·
- Gérant
- Incendie ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Curatelle ·
- Demande ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Surveillance ·
- Sri lanka ·
- Certificat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Constat ·
- Méditerranée ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Agence
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Consorts ·
- Bois de construction ·
- Vente ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Dégradations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Lot ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Émoluments
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Communauté d’agglomération ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Clause bénéficiaire ·
- Historique ·
- Astreinte ·
- Identifiants ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.