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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 31 juil. 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
RETOUR VENTE FORCÉE – 2 LOTS -
N° RG 24/00147 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z55Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Madame [X] [I] [C]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9]
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Madame [B] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10], de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
représentée par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN – MARTIAL, avocats au barreau de BORDEAUX,
Monsieur [V] [K] [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7], de nationalité Française
[Adresse 4]
représenté par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN – MARTIAL, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIER INSCRIT
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
domiciliée chez SCP MAUBARET, avocats, [Adresse 5]
NON COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 03 juillet 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de madame [X] [C] en vertu de la copie exécutoire d’un arrêt définitif rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 13 novembre 2014, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 octobre 2024 , publié le 5 novembre 2024 Volume 2024 S n°88 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux portant sur des biens immobiliers sis à Bordeaux (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 27 décembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à madame [B] [W] épouse [U] et monsieur [V] [U],
Vu l’assignation délivrée le 26 décembre2024 à la requête madame [X] [C] à l’encontre de madame [B] [W] épouse [U] et monsieur [V] [U], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 13 février 2025,
Vu la dénonciation de la procédure au créancier inscrit,
Vu le jugement d’orientation du 20 mars 2025 dont le dispositif est le suivant :
“Fixe la créance de madame [X] [C] à la somme de 285 317,06 € arrêtée au 17 septembre 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points du 18 septembre 2024 jusqu’au jour du paiement, Autorise madame [B] [W] épouse [U] et monsieur [V] [U] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que :
— pour le lot n°1 le prix de vente ne pourra être inférieur à 115 000 € net vendeur,
— pour le lot n°2 le prix de vente ne pourra être inférieur à 250 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5 183,73 € TTC sur la vente amiable du lot n°1 et de 6 445,61 € TTC sur la vente amiable du lot n°2, (sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91) ;
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 3 juillet 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”
A l’audience du 3 juillet 2025, le créancier poursuivant a sollicité le retour en vente forcée et les débiteurs s’en sont remis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vente forcée :
Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 27 novembre 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de
— 30 000 euros pour le lot n°1
— 60 000 euros pour le lot n°2,
la présente décision valant convocation,
Dit que monsieur [V] [U] et madame [B] [W], ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux avec le concours de la SCP BARRENECHE CAGNON VANMEENE commissaires de justice
associés à [Localité 8] et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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