Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 17 janv. 2025, n° 24/03322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Janvier 2025
Minute n° 25/79
[X] c/ [F], [F]
DU 17 Janvier 2025
N° RG 24/03322 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4VI
— Exécutoire :
à Me Laurence ALZIARI
— copie certifiée conforme:
à Monsieur [Y] [F]
à Madame [W] [F]
le :
DEMANDERESSE:
Madame [E] [X]
née le 19 Novembre 1943 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de Nice
C/
DÉFENDEURS:
Monsieur [Y] [F]
né le 13 Juin 1982 à [Localité 4]
[Adresse 3]
3 étage
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Madame [W] [F]
née le 07 Mai 1987 à
[Adresse 3]
3 etage
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
DÉCISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [E] [X] a, selon acte sous seing privé du 25 septembre 2013 à effet au 1er novembre 2013, donné à bail d’habitation à Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement type F3 sis à [Localité 1], [Adresse 3], 3ème étage ainsi qu’une cave, moyennant paiement d’ un loyer mensuel indexé de 640,00 euros et une provision mensuelle fixée la première année à 80,00 euros, soit un total mensuel de 720,00 euros, actualisé à 723,12 euros par mois.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 22 juillet 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel Madame [E] [X] a fait assigner Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 25 novembre 2024 à 9h15 aux fins notamment, de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 25 novembre 2024, Madame [E] [X] représentée maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation à laquelle elle se réfère expressément.
Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] n’ont pas comparu, ni personne pour eux bien que régulièrement assignés par remise de leurs actes à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La demanderesse, Madame [E] [X] bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989.
Elle produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, la dénonce de l’assignation du 19 juillet 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 22 juillet 2024, soit deux mois au moins avant l’audience du 25 novembre 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article 12 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, deux mois après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer les loyers dans les deux mois visant la clause résolutoire du bail été délivré à la requête de Madame [E] [X], bailleur à Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] par acte du commissaire de justice en date du 11 avril 2024 pour un arriéré locatif de 4 011,64 euros selon décompte locatif arrêté au mois d’avril 2024 et le coût de l’acte pour 154,74 euros.
Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 11 juin 2024, d’ordonner l’expulsion des locataires et celle de tous les occupants de leur chef et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail à payer à Madame [E] [X] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé à la date de la résiliation, soit 723,12 euros, régularisation de charges locatives, impôts et taxes uniquement si dûment justifiés, à compter du 12 juin 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En application des dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et en l’absence d’éléments d’information sur la situation des locataires, il ne sera pas fait droit à la demande de la bailleresse en fixation d’une astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard à l’obligation de Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] de quitter les lieux loués.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Madame [E] [X] produit aux débats au soutien de sa demande en paiement d’une provision de 4 355,74 euros au titre de l’arriéré locatif, le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] restent devoir cette somme arrêtée au mois de juillet 2024 inclus au titre de leur dette locative.
Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative de 4 355,74 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 4 355,74 euros, il convient de condamner Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] solidairement conformément à la clause de solidarité stipulée au bail à payer à Madame [E] [X] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F], qui succombent au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 11 avril 2024 et seront condamnés in solidum à payer à Madame [E] [X] une somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Madame [E] [X] recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation en date du 25 septembre 2013 à effet au 11 juin 2024,
ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés, un logement type F3 sis à [Localité 1], [Adresse 3], 3ème étage ainsi qu’une cave, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTONS Madame [E] [X] de sa demande en fixation d’une astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard à l’obligation des locataires de quitter les lieux,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] à payer à Madame [E] [X] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 723,12 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé à la date de la résiliation, régularisation de charges locatives, impôts et taxes uniquement si dûment justifiés à compter du 12 juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] à payer à Madame [E] [X] la somme de 4 355,74 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] in solidum à payer à Madame [E] [X] la somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [F] et Madame [W] [F] in solidum aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 11 avril 2024,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Constat ·
- Méditerranée ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Agence
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Consorts ·
- Bois de construction ·
- Vente ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Dégradations
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Règlement intérieur ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Personnes ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Ouverture
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Partie commune ·
- Intérêt ·
- Budget
- Enfant ·
- Veuve ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Donations ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liban ·
- Ordonnance ·
- Gérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Communauté d’agglomération ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Clause bénéficiaire ·
- Historique ·
- Astreinte ·
- Identifiants ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Surveillance ·
- Sri lanka ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Protection ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Mise à disposition ·
- Sociétés ·
- Débats
- Assurances ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Sinistre ·
- Glace ·
- Personnes ·
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire
- Vente forcée ·
- Lot ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Émoluments
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.