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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02115 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNMX
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/02115 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNMX
NAC: 56B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL JURICIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SARL SOCIETE BELMAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCCV LES COTEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/02115 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNMX
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de construction sur la commune de [Localité 3], la SARL BELMAS s’est vu confier par la SCCV LES COTEAUX la réalisation des travaux de voirie et terrassement, suivant devis en date des 29 juin 2023, 10 août 2023, 17 janvier 2024 et 26 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la SARL BELMAS a assigné la SCCV LES COTEAUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— ordonner la condamnation de la SCCV LES COTEAUX à payer à la SARL BELMAS les sommes suivantes :
-43.869,73 euros TTC en principal, outre les intérêts au taux légal équivalents au taux de la BCE plus 10 points, à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros d’indemnité de recouvrement,
-6.580,46 euros au titre de l’indemnité de 15% de la somme due,
-325 euros correspondant aux frais de constat de commissaire de justice du 12 septembre 2024.
— ordonner la condamnation de la SCCV LES COTEAUX au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— préciser que la présente juridiction se réservera la liquidation de l’astreinte,
— condamner la SCCV LES COTEAUX à payer à la SARL BELMAS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance outre la somme de 325 euros au titre du constat de commissaire de justice du 12 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
De son côté, la SCCV LES COTEAUX, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de signification remis à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ».
En l’espèce, par devis en date des 29 juin 2023, 10 août 2023, 17 janvier 2024 et 26 janvier 2024, la SARL BELMAS s’est vu confier la réalisation des travaux de voirie et terrassement par la SCCV LES COTEAUX.
Suite à la réalisation des travaux, la SARL BELMAS a fait établir les factures de situation de chantier. Il ressort de ces dernières, ainsi que du grand livre comptable versé aux débats, que les sommes dues par la SCCV LES COTEAUX à la SARL BELMAS, déduction faite des sommes dues aux sous-traitants et des sommes déjà réglées, s’établissent comme suit :
— Facture n°23-0041 en date du 21 novembre 2023 : 1.375 euros
— Facture n°24-0031 en date du 21 février 2024: 7.707 euros,
— Facture n°24-0032 en date du 21 février 2024 : 1.638 euros,
— Facture n°24-0084 en date du 22 mars 2024 : 5.040 euros,
— Facture n°24-0085 en date du 22 mars 2024 : 18.628,39 euros,
— Facture n°24-0164 en date du 19 avril 2024 : 3.085,34 euros,
— Facture n°24-0244 en date du 26 juin 2024 : 6.396 euros.
Soit la somme totale de 43.869,73 euros.
Ainsi, la SARL BELMAS rapporte la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de la SCCV LES COTEAUX.
Selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La SCCV LES COTEAUX, en ne comparaissant pas, n’émet pas de contestation, ni sur le principe, ni sur le montant de la dette provisionnelle sollicitée. Elle ne justifie pas s’être libérée du prix du marché. Elle sera donc condamnée à payer à la SARL BELMAS une provision de 43.869,73 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure.
Il y a lieu en revanche de débouter le requérant de sa demande au titre de l’indemnité de 15% de la somme due, conformément aux conditions générales de vente. Cette stipulation est susceptible de s’analyser en une clause pénale et le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer aussi bien sur l’existence que sur le contenu de celles-ci.
* Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L.441-6 du code de commerce prévoit de plein droit des pénalités de retard pour non-paiement des factures, même sans qu’elles n’aient été mentionnées dans les clauses du contrat, ni rappelées dans une lettre de mise en demeure. Il s’agit d’une indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement due au créancier lorsque des sommes dues sont payées avec retard et qu’il est justifié l’engagement de frais pour recouvrer sa créance.
La SARL BELMAS justifie de l’engagement de frais de recouvrement, dans la mesure où elle a fait appel à un cabinet spécialisé, ainsi qu’un avocat.
Il sera fait application de ce texte d’ordre public. En outre, la SCCV LES COTEAUX, en ne comparaissant pas, n’émet pas de contestation sur le principe de l’indemnité, ni sur son montant. Elle sera condamnée provisionnellement à son versement à hauteur de la somme sollicitée.
* Sur l’astreinte
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’astreinte a vocation à assurer l’exécution d’une décision de justice, en contraignant financièrement le débiteur à exécuter ses obligations.
Toutefois, la bonne exécution de la décision est également pendante de l’action du créancier, qui est libre de procéder à toutes les voies d’exécution adéquates et nécessaires pour recouvrir le montant de sa créance.
Par ailleurs, le retard dans l’exécution de l’obligation de la SCCV LES COTEAUX a d’ores et déjà vocation à être réparé par sa condamnation aux intérêts moratoires.
Enfin, ne s’agissant pas d’une condamnation à une obligation de faire mais au paiement d’une somme d’argent, la condamnation sous astreinte n’est pas justifiée en l’espèce.
Par conséquent, la SARL BELMAS sera déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV LES COTEAUX qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL BELMAS qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONDAMNONS la SCCV LES COTEAUX à payer à la SARL BELMAS la somme provisionnelle de 43.869,73 euros (QUARANTE TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS et SOIXANTE TREIZE CENTIMES) au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 18 juin 2024 ;
CONDAMNONS la SCCV LES COTEAUX à verser à la SARL BELMAS la somme provisionnelle de 40 euros (QUARANTE EUROS) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DEBOUTONS la SARL BELMAS de sa demande de condamnation de la SCCV LES COTEAUX à la somme provisionnelle de 6.580,46 euros au titre de l’indemnité de 15% de la somme due ;
DEBOUTONS la SARL BELMAS de sa demande de condamnation sous astreinte ;
CONDAMNONS la SCCV LES COTEAUX aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMNONS la SCCV LES COTEAUX à la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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