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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 mai 2025, n° 25/02966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/02966 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFEV
Minute N°25/00650
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 21 Mai 2025
Le 21 Mai 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 19 Mai 2025, reçue le 19 Mai 2025 à 16h28 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 26 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 27 mars 2025.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 20 avril 2025 mettant fin à la rétention administrative de l’intéressé, infirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 22 avril 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [B], au Procureur de la République, à Me Julie HELD-SUTTER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [Y] [B] alias [H] ou [E] [V] né le 31/01/2006 à [Localité 2] (Algérie) ; alias [N] [K], né le 31/01/2006 ) [L] (Tunisie)
né le 28 Octobre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de [I] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.
M. [Y] [B] alias [H] ou [E] [V] né le 31/01/2006 à [Localité 2] (Algérie) ; alias [N] [K], né le 31/01/2006 ) [L] (Tunisie) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes des articles L.742-5 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la seconde période de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Monsieur [Y] [B] est en rétention administrative depuis le 21 mars 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire en date du 21 mars 2025, dont la date d’expiration intervenait le 19 avril 2025.
Une deuxième prolongation de la rétention a été ordonné par la cour d’appel pour un délai de 30 jours par une décision en date du 22 avril 2025. Si l’ordonnance de la Cour d’appel énonce que la mesure est prolongée à compter du 16 avril 2025, il y a lieu de relever qu’il s’agit d’une erreur matérielle n’ayant aucune incidence sur la régularité de la saisine de l’administration.
L’administration avait en réalité jusqu’au 19 mai 2025 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [Y] [B].
La Préfecture de la [Localité 5]-Atlantique ayant saisi la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [B] le 19 mai 2025 à 16h28, il y a lieu de constater que cette saisine est parvenue à la juridiction dans les délais prévus par les articles susvisés.
Dès lors, la requête de la préfecture de la [Localité 5]-Atlantique sera déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [B] est en rétention administrative depuis le 21 mars 2025 et a déjà fait l’objet de deux prolongations de cette rétention par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
La préfecture de [Localité 5] Atlantique sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement pourra être exécutée à destination de la Suisse, et qu’elle reste seulement dans l’attente d’une réponse à sa demande de rooting, et que l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que la préfecture justifie avoir obtenu un laisser-passer européen, dans le cadre d’un accord de reprise par les autorités suisses, les documents étant bien joints à la procédure. Une demande de rooting à destination de [Localité 4] est sollicitée depuis le 15 mai 2025, date de délivrance du laisser-passer européen.
Ces éléments permettent d’établir que la délivrance des éléments manquants pour mettre à exécution la mesure d’éloignement interviendra à bref délai. La prolongation peut donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé, étant précisé que la prolongation pourrait également être ordonnée sur le fondement du 7° de l’article susvisé, au regard des condamnations en justice présentes sur le bulletin n°2 du casier judiciaire de M.[B]. Il a été condamné à 4 reprises entre le 28 août 2023 et le 14 mars 2024 par le tribunal correctionnel, à deux reprises pour des faits de vols avec effractions dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, à chaque fois à des peines de plusieurs mois d’emprisonnement sans que lesdites peines ne paraissent avoir eu un impact sur son comportement. Par ailleurs, à l’audience, il a pu indiquer n’avoir pas commis de vol, malgré les condamnations en justice en ce sens.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [B] alias [H] ou [E] [V] né le 31/01/2006 à [Localité 2] (Algérie) ; alias [N] [K], né le 31/01/2006 ) [L] (Tunisie) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Y] [B] alias [H] ou [E] [V] né le 31/01/2006 à [Localité 2] (Algérie) ; alias [N] [K], né le 31/01/2006 ) [L] (Tunisie) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 21 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Mai 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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