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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 nov. 2025, n° 25/08395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOURDOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08395 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3GD
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [G]
Madame [K] [C] épouse [G]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection,
assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2025 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 13 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/08395 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3GD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente en date du 27 décembre 2017, Monsieur et Madame [G] ont fait l’acquisition auprès de la société HORIZONS d’un appartement et de deux emplacements de parking sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le prix de 114700 euros. Cette acquisition s’est inscrite dans le cadre d’un programme immobilier visant la réhabilitation d’anciens bureaux en 63 logements et 102 places de parking.
Cette acquisition a été intégralement financée par un prêt immobilier n°00305/00062372776 d’un montant de 114 700 euros au taux fixe de 1,440% remboursable en 180 mensualités de 734,52 euros, souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS.
Par ailleurs, un second prêt n° 00305/00062373552 d’un montant de 182 300 euros au taux fixe de 1,440% remboursable en 180 mensualités de 1167,41 euros, a également été souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS pour les travaux d’amélioration du bien, l’acquisition de celui-ci tombant sous le régime des Monuments Historiques.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, Monsieur [N] [G] et Madame [K] [G] ont fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Ordonner la suspension de leurs obligations découlant du prêt immobilier n°00305/00062372776, pour une durée de vingt-quatre mois, à compter de la date de l’assignation,
— Ordonner la suspension de leurs obligations découlant du prêt immobilier n°00305/00062373552, pour une durée de vingt-quatre mois, à compter de la date de l’assignation,
— Accorder, aux termes de ces deux délais de grâce, les plus larges délais de paiement pour rembourser leurs échéances découlant des prêts immobiliers n°00305/00062372776 et n°00305/00062373552,
— Condamner SA BNP PARIBAS à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA BNP PARIBAS aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 octobre 2025.
Monsieur et Madame [G], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance. Ils exposent que la livraison du bien immobilier n’a toujours pas eu lieu. Par ailleurs, une expertise judiciaire est en cours et une procédure est pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir réparation de leurs préjudices. En attendant l’issue de cette procédure, ils doivent continuer à assumer les charges incompressibles liées au remboursement des prêts contractés pour l’acquisition du bien, alors même qu’ils n’en tirent aucun revenu étant précisé qu’il avait été acquis à cet effet. En outre, la situation financière du couple s’est fortement dégradée : Monsieur [G] a été licencié et Madame [G] est sans emploi. Ils ont obtenu amiablement la suspension du remboursement des deux prêts pour la période du 05 avril 2023 au 05 mars 2024, ainsi que la suspension du remboursement du prêt relatif à leur résidence principale pour la période du 5 juin 2024 au 5 juin 2025 de sorte que, depuis juillet 2025, ils doivent à nouveau faire face à une charge financière top lourde au regard de leurs revenus.
La SA BNP PARIBAS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé un courrier au Tribunal dont il a été fait lecture à l’audience. En substance, elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal, précise que les demandeurs ont déjà bénéficié d’une suspension des échéances pour la période courant du 05 avril 2023 au 05 mars 2024, attire l’attention sur la nécessité de maintenir, si la suspension devait être ordonnée, le paiement des cotisations de l’assurance liée aux prêts et s’oppose à toute condamnation à son endroit.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande de suspension des échéances du crédit
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il appartient à Monsieur et Madame [G] de démontrer l’existence de circonstances indépendantes de leur volonté les mettant dans l’incapacité de régler les échéances du crédit et de justifier d’éléments de nature à leur permettre de s’exécuter à l’issue du délai de suspension sollicité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le projet de réhabilitation a été émaillé de très nombreuses difficultés qui ont retardé considérablement la livraison du bien, objet des deux prêts en cause. Il en ressort également que les revenus du couple ont sensiblement diminué en raison du licenciement de Monsieur [G], actuellement sans emploi. Les ressources du couple ressortent à 6500 euros mensuels.
Il est également établi que Monsieur et Madame [G] ont bénéficié d’une suspension amiable du remboursement de leurs prêts sur la période du 05 avril 2023 au 05 mars 2024 tandis qu’ils ont obtenu la suspension de celui afférent à leur résidence principale sur la période du 05 juin 2024 au 5 juin 2025 (échéances, s’agissant de ce dernier prêt, d’un montant de 1645,28 euros) de sorte que, depuis juillet 2025, ils doivent rembourser ces trois prêts (au total 3547,21 euros).
Au vu des revenus et charges, Monsieur et Madame [G] ne sont pas, en l’état, en capacité de régler les trois prêts et ce, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté.
Toutefois, la situation de Monsieur et Madame [G] n’est pas définitivement obérée. Il ressort des pièces que la livraison du bien, objet des deux prêts dont la suspension est sollicitée, pourrait intervenir courant 2026. Par ailleurs, s’il est justifié de l’existence d’une expertise judiciaire en raison de désordres, il n’est pas établi ni allégué que lesdits désordres empêcheraient la mise en location du bien. Il y a lieu également de relever que le capital restant dû s’agissant de la résidence principale s’élève à 91 961,74 euros au 05 juin 2025, que cette résidence est estimée à 890 000 euros net vendeur et que Monsieur [G] l’a mise en vente.
En conséquence des développements qui précèdent, il convient de suspendre les échéances des prêts n°00305/00062372776 et n°00305/00062373552 pour une durée de 18 mois dans les conditions fixées au dispositif afin de permettre à Monsieur [G] de trouver un emploi lui permettant de faire face à ces échéances et/ou de procéder à la vente de la résidence principale pendant ce délai et à la mise en location du bien financé par les deux prêts suspendus.
Afin d’éviter la résiliation de l’assurance souscrite dans le cadre de ces contrats de prêt et maintenir les garanties souscrites, il convient de maintenir le paiement mensuel des primes et cotisations d’assurance.
Par ailleurs, au terme de la période de suspension, la durée de chaque contrat sera prolongée de 18 mois et les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 18 mois par rapport à l’échéancier convenu entre les parties le 16 mars 2023.
Sur les mesures accessoires
Au vu de la nature et l’issue du litige, Monsieur et Madame [G] sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et conserveront la charge de leurs dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Suspend pour une durée de DIX HUIT MOIS, à compter du 16 septembre 2025, les obligations de Monsieur [N] [G] et Madame [K] [G] résultant des contrats suivants :
— le contrat de prêt n°00305/00062372776 souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS d’un montant de 114 700 euros ;
— le contrat de prêt n°00305/00062373552 souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS d’un montant d’un montant de 182 300 euros ;
Suspend, en conséquence, l’exigibilité du remboursement desdits prêts durant le délai ainsi accordé, étant précisé que les cotisations d’assurance ne sont pas concernées par la suspension des paiements ;
Dit que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêt ;
Dit qu’au terme de la période de suspension, la durée de chaque contrat sera prolongée de 18 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 18 mois par rapport à l’échéancier convenu entre les parties le 16 mars 2023 ;
Rappelle que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP ;
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Déboute Monsieur [N] [G] et Madame [K] [G] du surplus de leurs demandes ;
Dit que Monsieur [N] [G] et Madame [K] [G] conserveront la charge des dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 13 novembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection, et signé par lui et par le Greffier.
La Greffière La Présidente
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