Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 8 octobre 2025, n° 24/09131
TJ Draguignan 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Validité du commandement de payer

    La cour a estimé que la question de l'indécence du logement nécessitait un débat de fond, et que le juge des référés ne pouvait statuer sur la validité du commandement de payer, rendant ainsi la demande de paiement provisionnel irrecevable.

  • Rejeté
    Clause résolutoire du bail

    La cour a jugé que l'indécence du logement, si avérée, pourrait justifier la suspension du paiement des loyers et affecter la validité de la résiliation, ce qui empêche de statuer en référé sur cette demande.

  • Rejeté
    Droit à l'expulsion en cas de résiliation

    La cour a considéré que la question de l'indécence du logement devait être tranchée au fond, et que le juge des référés ne pouvait ordonner l'expulsion sans avoir statué sur la validité de la résiliation.

  • Rejeté
    Absence de justification pour un délai de grâce

    La cour a jugé que, compte tenu de l'indécence du logement, il n'était pas possible de statuer sur cette demande en référé.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité d'occupation

    La cour a estimé que la question de l'indécence du logement devait être tranchée au fond, ce qui empêche de statuer sur la demande d'indemnité d'occupation en référé.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a jugé que les demandes accessoires suivent le sort de l'instance au fond, et ne peuvent être accueillies en référé.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 4, 8 oct. 2025, n° 24/09131
Numéro(s) : 24/09131
Importance : Inédit
Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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