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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 mai 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
DU 05 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00003 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O7ZI
Code NAC : 30B
S.A.R.L. AGENCE IMMOREVA
C/
S.A.S. DEPOT MARKET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.R.L. AGENCE IMMOREVA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105, Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 655
DÉFENDEUR
S.A.S. DEPOT MARKET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 27 mars 2027
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Mai 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 25 avril 2025, la S.A.R.L. AGENCE IMMOREVA a consenti un bail commercial à la S.A.S. DEPOT MARKET, portant sur un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 12.500 euros.
Le 19 novembre 2025, la S.A.R.L. AGENCE IMMOREVA a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.S. DEPOT MARKET, portant sur la somme de 42.954,93 euros en principal et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, la S.A.R.L. AGENCE IMMOREVA a fait assigner en référé la S.A.S. DEPOT MARKET devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Dire que la clause résolutoire du bail est acquise, En conséquence ordonner l’expulsion immédiate de la société DEPOT MARKET et tous occupants de son chef, des locaux occupés au [Adresse 4], Dire que le commissaire de justice instrumentaire pourra en tant que de besoin, se faire assister de la [Localité 3] Publique, Condamner, par provision, la société DEPOT MARKET au versement d’une somme de 41 618,91 € arrêtée au 22 décembre 2025, Condamner d’ores et déjà, par provision, la société DEPOT MARKET au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 20.000 €, cette somme devant être réglée jusqu’au jour du départ effectif et de la remise des clefs, Condamner la société DEPOT MARKET au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Donner acte au requérant de ce que, dans le cadre de la présente assignation, tous les créanciers inscrits ont été cités à comparaître.
L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2026 à laquelle la S.A.S. DEPOT MARKET, citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La S.A.R.L. AGENCE IMMOREVA a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu entre les parties le 25 avril 2025 contient une clause résolutoire (page 12) qui stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, des charges accessoires et des frais de commandement et de mise en demeure, comme en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations mises par les présentes à la charge du preneur, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après la notification d’un commandement rappelant la présent clause et totalement ou partiellement demeuré infructueux dans ledit délai légal.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 19 novembre 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans leur intégralité dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 19 décembre 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La société demanderesse verse à l’audience du 27 mars 2026 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 44.092,25 euros arrêtée au 26 mars 2026. La défenderesse n’étant pas comparant à l’audience, aucune actualisation de la demande en paiement des loyers ne peut être faite et il convient de s’en tenir aux termes de l’assignation.
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 41.618,91 euros au 22 décembre 2025.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la S.A.S. DEPOT MARKET n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 41.618,91 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 22 décembre 2025 et il convient de condamner la S.A.S. DEPOT MARKET par provision au paiement de cette somme.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S. DEPOT MARKET depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. DEPOT MARKET, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. AGENCE IMMOREVA le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la S.A.S. DEPOT MARKET à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 25 avril 2025 et la résiliation de ce bail à la date du 19 décembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. DEPOT MARKET et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la S.A.S. DEPOT MARKET à payer à la S.A.R.L. AGENCE IMMOREVA la somme provisionnelle de 41.618,91 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 22 décembre 2025 ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. DEPOT MARKET à la S.A.R.L. AGENCE IMMOREVA, à compter du 19 décembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la S.A.S. DEPOT MARKET au paiement de cette indemnité ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la S.A.S. DEPOT MARKET au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la S.A.S. DEPOT MARKET à payer à la S.A.R.L. AGENCE IMMOREVA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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