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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 18 sept. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Juge de l’exécution
Le 18 Septembre 2025
N° RG 24/00025 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LF4T
TRESOR PUBLIC
C/
M. [R] [Z]
Mme [T] [G] épouse [Z]
Délai vente amiable
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX02]
JUGEMENT
A l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes tenue publiquement le dix huit Septembre deux mil vingt cinq par Madame Mélanie FRENEL, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier ;
ENTRE
Le TRESOR PUBLIC, représenté par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ILLE ET VILAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette
qualité, [Adresse 12]
Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat régulièrement constitué la SELARL QUESNEL DEMAY, LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS, BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de Rennes
ET
Monsieur [R] [Z], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 16] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5]
Madame [T] [G] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
Débiteurs saisis, ayant pour avocat Maître Axel de VILLARTAY, avocat au Barreau de Rennes, membre associé de la SCP ViA AVOCATS.
ET ENCORE :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15], Société Coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 309 847 226, dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Créancier inscrit, ayant pour avocat la SELARL Cabinet Mathieu DEBROISE, représentée par Maître Mathieu DEBROISE, avocat inscrit au Barreau de RENNES, demeurant [Adresse 13]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement d’orientation en date du 03 avril 2025 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de l’exécution a principalement :
▸ fixé le montant retenu pour la créance du TRÉSOR PUBLIC à l’encontre de monsieur [R] [Z] et madame [T] [G] épouse [Z] à la somme de 175.389,37€ en principal, intérêts et frais arrêtés au 07 juin 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal,
▸ autorisé monsieur [R] [Z] et madame [T] [G] épouse [Z] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi visé au commandement dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution,
▸ dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 280.000 € net vendeur,
▸ taxé les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.716,13 € TTC,
▸ dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 26 juin 2025 à 10h00.
A l’audience du 26 juin 2025 et aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 25 juin 2025, le conseil de monsieur [R] [Z] et madame [T] [G] épouse [Z] demande au juge de l’exécution de :
“- Accorder à Monsieur et Madame [Z] un délai supplémentaire de trois mois pour la réalisation de la vente amiable du bien saisi, sur la commune de [Adresse 5], cadastré section AN [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], au prix de 300.000€, en exécution de la promesse de vente ;
— Rappeler que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
— Renvoyer l’affaire à une audience dans un délai de trois mois suivant le jugement à intervenir ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.”
Le conseil du Trésor Public et celui de la caisse de crédit mutuel de [Localité 15] consentent à la demande formée par les débiteurs.
MOTIFS
L’article R. 322-21 alinéa 4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, il est justifié par les débiteurs d’un engagement en date du 24 juin 2025 conforme aux conditions posées par le juge, à savoir une promesse unilatérale de vente passée devant maître [K] [H] entre monsieur [R] [Z] et madame [T] [G] épouse [I] d’une part et monsieur [P] [N] et madame [W] [Z] d’autre part, au prix net vendeur de 300.000 €, l’acheteur ayant jusqu’au 22 septembre 2025 pour lever
l’option.
De ce fait, et en l’absence d’opposition, il y a lieu d’accorder à monsieur [R] [Z] et madame [T] [G] épouse [Z] un délai supplémentaire pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte de vente.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit par provision,
— ACCORDE un délai supplémentaire pour permettre aux parties de justifier de la réalisation de la vente amiable aux conditions fixées par le jugement d’orientation du 03 avril 2025, de la consignation du prix de vente et du paiement des frais ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience du 18 décembre 2025 à 10 h ;
— RESERVE les dépens.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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