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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00154 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NOM
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
— Réouverture des débats -
DEMANDEURS :
M. [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [A] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE du 07 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [U] [P] et Mme [X] [A] ont acheté en l’état futur d’achèvement un appartement portant le n°626 au sein de la [Adresse 3] située au [Adresse 4][Adresse 5] et au [Adresse 4][Adresse 6] à [Localité 3] (Alpes Maritimes) dans le cadre d’un investissement locatif à but de défiscalisation.
Afin de le financer, Mme [A] et M. [P] ont souscrit un prêt pour un montant de 1125 474 euros remboursable sur 20 ans au taux de 1% avec franchise de 24 mois à compter du 3 janvier 2022.
Le délai d’achèvement de la construction de l’ensemble immobilier était fixé au 31 juillet 2023.
La société La Société Générale a accepté, dans le cadre de négociations, de proroger le différé du crédit jusqu’au 5 août 2026.
La construction n’étant pas achevée, par acte délivré le 29 janvier 2026 à leur demande, Mme [A] et M. [P] ont fait assigner la société La Société Générale devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de suspension pour une durée de 24 mois à compter du 5 août 2026 les échéances du prêt consenti le 5 décembre 2021 par la société Crédit du Nord désormais société La Société Générale.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/154.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue lors de la première audience le 3 mars 2026.
Conformément à leur assignation, représentés, Mme [A] et M. [P] demandent :
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de suspension des échéances
L’article 834 du code de procédure civile confère, « dans tous les cas d’urgence », au président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, le pouvoir d’ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Selon les termes de l’article L.314-20 du code de la consommation, au sein des dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier : « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ».
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la reproduction des termes de l’article L.314-20 du code de la consommation figurant dans l’assignation est incomplète. Elle élude la mention « du juge des contentieux et de la protection ».
S’agissant d’une disposition spéciale de compétence matérielle, elle prévaut sur les dispositions générales du code civil. D’ailleurs, si l’article L.314-20 y renvoie, c’est seulement sur les conditions qu’elles prévoient.
La compétence matérielle étant d’ordre public, la juridiction a l’obligation de la soulever.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les éventuelles observations des parties sur la compétence de la juridiction saisie.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé qui se tiendra salle E le 28 avril 2026 à 14 heures à laquelle les parties sont convoquées par la présente ordonnance ;
Invite Mme [A] et M. [P] à formuler leurs observations sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection au regard des dispositions spéciales figurant à l’article L.314-20 du code de la consommation et à les communiquer au plus tard à la juridiction le 23 avril 2026 ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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