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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 18 avr. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SPL SEMEA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
d'[Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
MINUTE :
56B
TPROX Contentieux Général
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DOV
DÉSISTEMENT D’INSTANCE IP
S.A. SPL SEMEA
C/
[E] [K] [T], [L] [T]
Le
— Expéditions délivrées à
— S.A. SPL SEMEA
— [L] [T]
INJONCTION DE PAYER
DÉSISTEMENT D’INSTANCE DU 18 AVRIL 2025
Prononcé en audience publique le 18 avril 2025, sous la présidence de Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon, assistée de Madame Betty BRETON, Greffier,
Dans l’affaire qui oppose :
DEMANDERESSE :
S.A. SPL SEMEA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demandeur à l’injonction
Défendeur à l’opposition
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [T], [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [L] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Présent
Défendeur à l’injonction
Demandeur à l’opposition
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 23 décembre 2024, Messieurs [E] et [L] [T] ont été condamnés solidairement à payer à la SA SPL SEMEA la somme de 40,20 €.
Suite à l’opposition formée par M [L] [T] le 30 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2025.
Par courrier du 03 mars 2025, la SA SPL SEMEA a indiqué se désister de sa demande.
A l’audience du 28 mars 2025, la SA SPL SEMEA n’est ni présente ni représentée.
M [L] [T], comparant en personne, accepte le désistement d’instance du demandeur mais sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au vu de la perte de sa journée de travail pour se rendre à l’audience.
Il précise avoir renoncé à la succession de M [E] [T] décédé le 21 avril 2022 et indique avoir reçu une mise en demeure d’un montant en principal de 0,83 euros le 30 décembre 2024.
Suivant acte de décès dressé par la Mairie de [Localité 7] le 22 avril 2022, M [E] [T] est décédé le 21 avril 2022.
SUR CE
Sur l’opposition
Il résulte des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer dans le mois qui suit sa signification faite à personne. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, M [L] [T] a formé opposition le 30 janvier 2025 à une ordonnance qui lui avait été signifiée à étude le 23 janvier 2025.
L’opposition sera donc déclarée recevable et l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 décembre 2024 non avenue.
Sur le désistement et les frais de procédure
Il résulte des articles 385 et 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile dispose que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il est constant que cette demande, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance et qui n’implique pas pour la juridiction la nécessité d’examiner le fond, n’est pas une demande incidente au sens de l’article 63 du code de procédure civile.
En l’espèce, en l’état de son acceptation expresse par M [T], il y a lieu de constater le désistement d’instance de la SA SPL SEMEA.
Ce désistement emportant soumission de payer les frais de l’instance éteinte, le demandeur sera condamné à verser à M [L] [T] une somme de 150€ au titre des frais engagés pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE l’opposition de M [L] [T] recevable ;
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 décembre 2024 est non avenue ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SA SPL SEMEA ;
CONDANMNE la SA SPL SEMEA à verser à M [L] [T] une somme de 150€s au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDANMNE la SA SPL SEMEA aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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