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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 11 févr. 2025, n° 24/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Mutuelle AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. APAVE NORD OUEST INSCRITE AU RCS DE LILLE SOUS LE B419671425, Groupement GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL GROUPEMENT D' INTERET ECONOMIQUE IMMATRICULEE SOUS LE 693 000 226, S.A.S. ARTELIA, S.A.S.U. LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD' S DE LONDRES AYANT ETABLISSEMENT CHEZ LLOYD' S FRANCE, S.A. QBE INSURANCE ( EUROPE ) LIMITED, S.A.S. POLET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/02924 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEUD
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. APAVE NORD OUEST INSCRITE AU RCS DE LILLE SOUS LE N° B419671425
INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES AYANT ETABLISSEMENT CHEZ LLOYD’S FRANCE, SASU INSCRITE AU RCS DE PARIS SOUS LE N° 422 066 613
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Groupement GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE IMMATRICULEE SOUS LE N° 693 000 226
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [L]
domicilié : chez
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillant
S.A.S. POLET
[Adresse 1]
[Localité 17]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 11 Février 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
La SCI Atelier 59 a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la rénovation d’un bâtiment industriel à usage d’entrepôt, dénommée C2, au sein de la zone d’activité Transavenir, située [Adresse 19].
A ce titre, sont notamment intervenues :
— M. [R] [L], en qualité de maître d’œuvre de conception, assuré par la Mutuelle des Architectes Français (ci-après dénommée la MAF) ;
— la société Auxitec Bâtiment, aux droits de laquelle intervient désormais la société Artelia, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société Ceten Apave, en qualité de bureau de contrôle et assurée auprès de la société Lloyd’s de Londres ;
— la société Valeres, contractant général ;
— la SAS Polet, en qualité de sous-traitante de la société Valeres, en charge des travaux d’éclairage zénithal et de désenfumage ;
— la société DEP, en qualité de sous-traitante de la société Valeres, en charge de la pose des descentes d’eaux pluviales et assurée par la SA QBE Insurance Limited.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard Mutuelle.
Les travaux ont été réceptionnés le 13 septembre 2010.
Par suite, la SCI Atelier 59 s’est plainte de l’apparition de désordres et a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard.
L’assureur dommages-ouvrage a diligenté le cabinet IXI afin de réaliser une expertise amiable, lequel a déposé un rapport préliminaire le 3 juillet 2020.
Suite à ce dépôt, la société Axa France Iard Mutuelle a uniquement accordé sa garantie pour des désordres relatifs à des infiltrations à l’intérieur des locaux et de risque de décrochement et d’envol d’éléments de couverture.
Par actes signifiés les 9 et 10 septembre 2020, la SA Axa France Iard Mutuelle a assigné en garantie la société QBE Insurance Europe Limited, M. [R] [L], la SAS Artelia, la Gie Ceten Apave International, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la MAF et la SAS Polet à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 20/6270.
Par ordonnance en date du 17 mai 2021, le juge de la mise en état a notamment ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt de son rapport définitif par M. [Y] dans le cadre de l’expertise amiable.
M. [Y] a déposé son rapport d’expertise définit le 21 novembre 2023, à la suite duquel la société d’assurance Axa France Iard Mutuelle et la SCI Atelier 59 sont parvenues à un accord s’agissant de l’indemnisation définitive au titre des dommages allégués.
L’instance a ensuite été réinscrite sous le n° RG 24/2924.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la société Axa France Iard a élevé un incident.
Elle demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, de :
— constater le désistement d’instance signifié,
— constater en conséquence l’extinction de l’instance,
— dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la SAS Artelia demande au juge de la mise en état, de :
— constater le désistement d’instance et d’action de la société Axa France Iard,
— constater l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action,
— condamner la société Axa France Iard en tous les frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la Gie Ceten Apave International, la SAS Apave Nord Ouest et la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, demandent au juge de la mise en état, de :
— constater le désistement d’instance et d’action de la société Axa France Iard Mutuelles,
— juger ce désistement d’instance et d’action parfait,
— condamner la société Axa France Iard Mutuelle aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société QBE Europe SA/NV venant aux droits et obligations de la compagnie QBE Insurance Europe Limited demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 384, 789 et 367 du code de procédure civile, de :
— prendre acte du désistement d’instance de la société Axa France Iard à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV, laquelle vient aux droits et obligations de QBE Insurance Europe Limited,
— condamner la société Axa France Iard Mutuelle à lui payer une indemnité procédurale de 2.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la MAF demande au juge de la mise en état, de :
— constater le désistement d’instance et d’action de la société Axa France Iard Mutuelle,
— condamner la société Axa France Iard Mutuelle au paiement à son profit d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Bien que régulièrement assignés, la SAS Polet et M. [R] [L] n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société d’assurance Axa France Iard Mutuelle, par voie de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, entend uniquement à la lecture de son dispositif, se désister de son instance à l’égard de l’ensemble des défendeurs, soit la société QBE Insurance Europe Limited, M. [R] [L], la SAS Artelia, la Gie Ceten Apave International, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la Mutuelle des Architectes Français et la SAS Polet.
La société QBE Insurance Europe Limited, M. [R] [L], la SAS Artelia, la Gie Ceten Apave International, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la Mutuelle des Architectes Français acceptent ce désistement d’instance.
La société Polet et M. [R] [L] qui ne se sont pas constitués, n’ont par conséquent présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance de la société Axa France Iard Mutuelle à l’égard de la société QBE Insurance Europe Limited, M. [R] [L], la SAS Artelia, la Gie Ceten Apave International, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la Mutuelle des Architectes Français et la SAS Polet.
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de condamner la société Axa France Iard Mutuelle, qui succombe, à la charge des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner la société Axa France Iard Mutuelle au paiement de la somme de 1.000 € à la compagnie QBE Europe SA/NV venant aux droits de la compagnie QBE Insurance Europe Limited ainsi que la somme de 1.000 € à la MAF et ce, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATONS le désistement d’instance de la société Axa France Iard Mutuelle à l’égard de la société QBE Insurance Europe Limited, M. [R] [L], la SAS Artelia, la Gie Ceten Apave International, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la Mutuelle des Architectes Français et la SAS Polet ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/2924 ;
CONSTATONS le désistement du tribunal judiciaire de Lille ;
CONDAMNONS la société Axa France Iard Mutuelle, qui succombe, à la charge des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la société Axa France Iard Mutuelle au paiement de la somme de 1.000 € à la société QBE Europe SA/NV ainsi que la somme de 1.000 e à la Mutuelle des Architectes Français et ce, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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