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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 nov. 2025, n° 25/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CETELEM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame ALI lors du délibéré
Débats en audience publique le : 10 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 janvier 2026
à Me Paul GUILLET
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02066 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6I3S
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (ALGERIE) (99352), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 3 juin 2017, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [U] [N] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1.500 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 55 euros et une dernière mensualité ajustée de 35,27 euros.
Suivant offre de contrat acceptée le 10 novembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [U] [N] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 110 euros et une dernière mensualité ajustée de 100,26 euros.
Suivant offre de contrat acceptée le 2 septembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [U] [N] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 8.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 59 mensualités de 164 euros et une dernière mensualité ajustée de 127,90 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP Paribas Personal Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023, mis en demeure M. [U] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2024, la société BNP Paribas Personal Finance lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
Le condamner à payer la somme de 7.954,57 euros au titre du contrat de crédit renouvelable outre les intérêts au taux contractuel de 4,81% à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;À titre subsidiaire, constater l’inexécution par M. [U] [N] de son obligation contractuelle de paiement des mensualités du prêt, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 3 juin 2017 et le condamner au paiement des sommes de :540,82 euros correspondant aux mensualités échues impayées;6.860,62 euros correspondant au capital restant dû;553,13 euros correspondant à l’indemnité légale contentieuse contractuellement prévue;Soit la somme de 7.954,57 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
Le condamner à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 10 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Cité à étude, M. [U] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il en résulte que le point de départ du délai biennal de forclusion est la date du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1342-10 du code civil. Il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique de compte que des impayés sont survenus en juin 2019, décembre 2019 qui ont été régularisés par des prélèvements sur ordre du prêteur. Par ailleurs, de mars 2020 à juin 2020 puis d’août 2020 à octobre 2020, aucune échéance n’a été appelée. Ces suspensions aboutissent à reporter le paiement des mensualités impayées au terme du contrat et à ne pas considérer l’emprunteur comme défaillant bien qu’il n’ait pas réglé ses mensualités.
En l’occurrence, le prêteur ne rapporte pas la preuve qu’il s’agit d’une demande de report formulée par l’emprunteur conformément à la clause prévue au contrat aux termes de laquelle l’emprunteur peut solliciter le report d’une ou deux échéances par an en faisant la demande quinze jours avant sa prochaine échéance. Il est ajouté que cette faculté lui est accordée par le prêteur sous réserve qu’au moment de la demande son crédit renouvelable ne présente ni d’impayés ni retard de paiement ni report au cours de deux derniers mois précédant sa demande, ni prise en charge des remboursements par l’assurance.
Il s’ensuit, au regard des dispositions précitées que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai biennal. En conséquence, le point de départ du délai de forclusion biennal sera le premier incident de paiement non régularisé hors report d’échéance et par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil.
Ainsi, il ressort de l’historique de compte que le premier incident non régularisé se situe le 9 décembre 2022 par imputation des échéances de mai 2023, juillet 2023, août 2023 et des sept échéances reportées. L’assignation ayant été délivrée le 4 mars 2025, l’action de la société BNP Paribas Personal Finance sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens.
Il ne sera pas fait droit à la demande de la société BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable l’action de la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre M. [U] [N];
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 14 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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