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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 nov. 2025, n° 25/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/02268
N° RG 25/01381 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYOY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Novembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Valérie REDON-REY
Copie certifiée delivrée à :
Le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 13 mai 2022, M. [U] [X] et Mme [U] [W] ont donné à bail à M. [J] [Y] et M. [E] [V] un logement sis « [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1045 € charges comprises.
Invoquant le non-paiement des loyers par les locataires, le 09 août 2024 les bailleurs ont fait signifier à M. [J] [Y] et M . [E] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 2032 €. Ce commandement a été signifié à la CCAPEX le 13/08/2024.
Un nouveau commandement de payer en date du 16 décembre 2024 a été adressé aux locataires pour un montant principal de 2704,22 €. Ce commandement a été signifié à la CCAPEX le 17 décembre 2024.
M. [E] [V] a délivré congé et quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 15/05/2025, M. [U] [X] et Mme [U] [W] ont fait assigner M. [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier pour voir :
*prononcer la résiliation judiciaire du bail liant M. [U] [X] et Mme [U] [W] et M. [J] [Y], sur le fondement de l’article 1229 du code civil, à compter de l’acte introductif d’instance pour défaut de paiement des loyers et charges à titre principal et, à titre subsidiaire aux torts exclusifs de M. [Y] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé,
*ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef des lieux, avec le concours de la force publique si besoin,
*condamner M. [J] [Y] à leur payer la somme de 1804,92 € correspondant aux loyers impayés arrêtés au mois d’avril 2025 inclus,
*le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer actuel, charges comprises, à compter de l’assignation et jusqu’à libération effective des lieux,
*juger et ordonner que l’indemnité d’occupation sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le contrat de bail,
*juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 16 décembre 2024,
En tout état de cause,
*le condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance y compris les frais de commandement de payer,
*sans écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Ils précisent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1163,56 €, ajoutent que le locataire a repris le paiement des loyers. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
M. [Y] [J] n’a pas comparu.
L’affaire a été placée en délibéré au 18 novembre 2025
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Les bailleurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 décembre 2024, puis le soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de l’Hérault le 19/05/2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur la résiliation judiciaire
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ;
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1227 du Code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il lui appartient d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [Y] a rencontré des difficultés financières et n’a pas pu faire face à son obligation de paiement du loyer. Toutefois, les bailleurs ne contestent pas qu’il a repris le paiement des loyers.
Il ressort des relevés de comptes et décomptes versés aux débats, qu’après déduction de la somme réclamée de 807,80 euros au titre de l’assurance MRH dont les bailleurs, demandeurs à l’instance, ne sont pas créanciers, la dette locative s’élève à la somme de 355,76 € arrêtée au 4 septembre 2025, mois de septembre inclus (1163,56-807,80).
Compte tenu de ces éléments, la gravité du manquement du locataire à ses obligations ne justifie pas le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
— sur la créance locative et l’octroi de délais de paiement.
M. [Y] [J] sera condamné au paiement de la somme de 355,76 €, arrêtée au 4 septembre 2025, mois de septembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative, et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative » ;
Il s’évince des dispositions précitées que l’octroi de délais de paiement par le juge est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et de sa capacité financière à régler sa dette locative.
Tenant compte de la modicité de la dette locative, il n’y a pas lieu d’accorder au locataire des délais de paiement.
— Sur les autres demandes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile ;
M. [J] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 décembre 2024.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [U] [X] et Mme [O] [W] de leurs demandes de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion de M. [J] [Y],
CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à M. [U] [X] et Mme [O] [W] la somme de 355,76 € au titre des loyers et charges arrêtés au 4 septembre 2025, mois de septembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 décembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER Le juge
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