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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 13 nov. 2025, n° 18/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 18/01842 – N° Portalis DBYV-W-B7C-E62Q
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [T] [D] [Z] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] – ESPAGNE,
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 04 Septembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 01er avril 2019 ;
Vu l’ordonnance rendue sur requête le 30 mars 2022 par le Juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance rendue sur requête le 08 juin 2022 par le Juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 24 novembre 2022 par le Juge de la mise en état intégralement confirmée par l’arrêt rendu le 28 juin 2023 par la Cour d’appel d'[Localité 7] ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par [G] [N] ;
Ecarte des débats les conclusions signifiées par RPVA le 09 novembre 2023 par [G] [N] ainsi que les pièces numérotées 5 et suivantes signifiées le 09 novembre 2023 par [G] [N] ;
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
— Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6],
et de
— Madame [T] [D] [Z] [E], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] – ESPAGNE,
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (45), le 05 janvier 2008 sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 07 février 2016 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par [T] [Z] [E] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par [T] [Z] [E] ;
Rejette la demande de [T] [Z] [E] aux fins de contribution à l’entretien et à l’éducation d'[H] et [K] à la charge de [G] [N] ;
Condamne [G] [N] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toute autre demande.
Condamne [G] [N] aux dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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