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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/09319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
60A
RG n° N° RG 24/09319 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYGV
Minute n°
AFFAIRE :
[W] [E]
C/
S.A. GAN
S.C.M. CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Jean-Baptiste BLANC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre DAVOUS, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Jean-Baptiste BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. GAN prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.M. CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 mars 2022, Madame [E] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère du véhicule assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Elle a subi du fait de l’accident :
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale,
— un traumatisme du rachis cervical avec fracture de l’apophyse transverse gauche C7,
— un traumatisme du rachis dorsal avec fractures des apophyses transverses gauches de T3 T4 T6 et T7,
— un traumatisme thoracique ,
— un traumatisme de l’épaule gauche.
Le 12/04/2023, les Dr [Y], (mandaté par la SA GAN ) et [I] (médecin conseil de Madame [E]) ont déposé leur rapport d’expertise amiable.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Madame [E] a, par actes délivrés les 02 et 10 octobre 2024, fait assigner devant le présent tribunal la SA GAN ASSURANCES pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13/05/2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25/09/2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation valant conclusions, Madame [E] demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise du 12 avril 2023,
— condamner la SA GAN ASSURANCES à payer la somme de 166 395,50 € à titre de réparation du préjudice corporel de Madame [E],
— condamner la SA GAN ASSURANCES à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 18/02/2025, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
— CONSTATER que la SA GAN ASSURANCES offre de verser à Madame [E] la somme de 41.317,50 €, après déduction de la créance de la CPAM de la Gironde et après déduction de la provision de 3.000 € déjà versée ;
— DECLARER la SA GAN ASSURANCES tenue de verser à Madame [E] la somme de 41.317,50 €, après déduction de la créance de la CPAM de la Gironde et après déduction de la provision de 3.000 € déjà versée ;
— RAMENER à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise,
Bien que le rapport d’expertise amiable contradictoire soit de nature à éclairer la juridiction sur des éléments de fait qui requièrent les lumières d’un technicien, le tribunal ne peut lui attribuer une quelconque force exécutoire.
Il n’y a donc pas lieu d’homologuer le rapport d’expertise, comme demandé.
Sur l’implication du véhicule assuré par la SA GAN ASSURANCES et le droit à indemnisation de Madame [E]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”.
En l’espèce, la SA GAN ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Madame [E] et être tenue à cette indemnisation en sa qualité d’assureur.
Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [E]
Le rapport des Docteurs [Y] et [U] indique que Madame [E] née le [Date naissance 3], exerçant la profession de AES au sein d’une maison d’accueil spécialisée en CDI à temps plein au moment des faits , a présenté suite aux faits :
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale,
— un traumatisme du rachis cervical avec fracture de l’apophyse transverse gauche C7, traitée orthopédiquement,
— un traumatisme du rachis dorsal avec fractures des apophyses transverses gauches de T3, T4, T6 et T7, traitées orthopédiquement,
— un traumatisme thoracique, à l’origine d’une lame de pneumothorax et d’hémothorax gauche, avec fractures costales bilatérales avec fractures de K2 à K6 du côté gauche et de l’arc postérieur de K1 droite, traitées de manière fonctionnelle,
— un traumatisme de l’épaule gauche responsable d’une fracture du tiers distal non déplacée comminutive de la clavicule gauche traitée orthopédiquement avec immobilisation du membre supérieur gauche.
Après consolidation fixée au 11/03/2023 , l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 8 % en raison de :
— la persistance d’une raideur douloureuse du rachis cervico-dorsal d’origine post-fracturaire,
— la persistance d’une légère raideur douloureuse de l’épaule gauche (membre supérieur dominant) d’origine post-fracturaire également.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [E] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 12/03/2022 et le 05/10/2022 pour le compte de son assurée sociale Madame [E] un total de 5605,10 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [E] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 32,50 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la CPAM).
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 5 637,60 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 575 euros.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expert a fixé le besoin en tierce personne à 1h30 par jour du 17/03/2022 au 29/04/2022 et à 4h/semaine du 30/04/2022 au 06/06/2022.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1754,29 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient des périodes d’arrêt de travail imputables à l’accident entre le 12/03/2022 et le 06/06/2022, entre le 25/07/2022 et le 29/07/2022 puis du 23/02/2023 au 27/02/2023.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 2652,68 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 15/03/2022 au 05/06/2022, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
La victime n’invoque aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières de sorte qu’il ne lui revient aucune indemnité de ce chef.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme globale de 2 652,68 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Madame [E] sollicite à ce titre la somme de 120 000 € et fait valoir qu’en raison de ses séquelles elle subit une dévalorisation sur le marché du travail ne pouvant prétendre qu’à des postes spécifiques en raison de ses limitations physiques, et une augmentation de la pénibilité à l’emploi, vu la nature physique de son activité professionnelle d’auxiliaire de vie et de ses douleurs séquellaires. Elle invoque avoir eu recours à des arrêts maladie pour soulager son dos et envisager une reconversion professionnelle.
La SA GAN ne conteste pas l’existence de ce poste de préjudice mais sollicite à le voir ramener à la somme de 15 000 €.
En l’espèce, Madame [E] a repris après ses arrêts de travail, l’exercice de la profession d’auxiliaire de vie, profession qu’elle exerçait de manière habituelle avant l’accident. Les conclusions du rapport d’expertise décrivent l’existence de répercussions définitives des séquelles fonctionnelles sur les activités professionnelles après consolidation à type de gêne douloureuse d’origine post-fracturaire intéressant à la fois le rachis cervico-dorsal et l’épaule gauche notamment par la manutention des patients et lors de l’aide aux transferts.
Il n’est pas justifié d’un avis de la médecine du travail faisant état d’aménagement nécessaire ou d’inaptitude à certains postes. Elle ne bénéficie pas non plus d’une reconnaissance de handicap.
Si l’augmentation de la pénibilité dans le travail n’est pas contestée ni contestable notamment au vu de la nature physique des tâches professionnelles effectuées, elle ne justifie pas d’une dévalorisation effective sur le marché du travail.
De plus, elle justifie avoir un projet de reprise d’une association mais pas d’un projet réel de reconversion professionnelle.
Dans ces conditions, il convient de tenir compte de la pénibilité accrue dans le travail, alors qu’elle n’avait que 25 ans au moment de la consolidation.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [E] la somme de 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 135 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 5 jours selon le calcul commun des parties
— 594 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 44 jours selon le calcul commun des parties
— 256,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 38 jours selon le calcul commun des parties
— 747,90 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 277 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 1733,40 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expertise les a évalué à 3/7 en raison notamment des lésions initiales, de la prise en charge thérapeutique, des douleurs ressenties et du retentissement psychologique.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Madame [E] fait également valoir la durée de consolidation de 12 mois et l’importance de la prise en charge médicale du dommage.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 6 500 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire en raison de la modification de l’apparence physique s’agissant de la présentation corporelle.
[D] [E] fait valoir à juste titre qu’elle a du porter un collier cervical en mousse durant 1 mois, qu’elle a conservé son bras gauche en écharpe coude au corps pendant une durée de 7 semaines.
Il s’agit donc d’un préjudice esthétique temporaire léger sur une période courte.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 % pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 18 040 € vu le taux de déficit, l’age de la victime à la date de consolidation, cette somme comprenant les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expertise retient une légère gêne à la pratique de la natation du fait des douleurs séquellaires d’origine post-fracturaire de l’épaule gauche.
Madame [E] fait valoir qu’elle pratiquait cette activité de manière régulière et intense avant l’accident sans en justifier. Elle expose être empêchée de reprendre ses activités sportives de la même manière et avec la même intensité depuis.
Madame [E] ne verse aucune pièce justifiant de l’intensité de cette pratique avant l’accident ni de la limitation de sa pratique depuis en raison des séquelles résultant de l’accident.
La SA GAN ne conteste cependant pas la réalité d’une légère gêne dans la pratique des activités sportives.
Dès lors, et vu l’offre formulée, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 500 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
5 637,60 €
5 605,10 €
32,50 €
— FD frais divers hors ATP
1 575,00 €
0,00 €
1 575,00 €
— ATP assistance tiers personne
1 754,29 €
0,00 €
1 754,29 €
— PGPA perte de gains actuels
2 652,68 €
2 652,68 €
0,00 €
permanents
— IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
1 733,40 €
1 733,40 €
— SE souffrances endurées
6 500,00 €
6 500,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
18 040,00 €
18 040,00 €
— PA préjudice d’agrément
500,00 €
500,00 €
— TOTAL
79 392,97 €
8 257,78 €
71 135,19 €
Provision
3 000,00 €
3 000,00 €
TOTAL après provision
76 392,97 €
68 135,19 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions (sous réserve de leur versement effectif), le solde dû à Madame [E] et à la charge de la SA GAN ASSURANCES, s’élève à la somme de 68 135,19 €.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la SA GAN ASSURANCES sera condamnée dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA GAN ASSURANCES à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de : 1 500 €.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
FIXE le préjudice subi par Madame [E], suite à l’accident dont elle a été victime le 11 mars 2022 à la somme totale de TTT€ suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
5 637,60 €
5 605,10 €
32,50 €
— FD frais divers hors ATP
1 575,00 €
0,00 €
1 575,00 €
— ATP assistance tiers personne
1 754,29 €
0,00 €
1 754,29 €
— PGPA perte de gains actuels
2 652,68 €
2 652,68 €
0,00 €
permanents
— IP incidence professionnelle
40 000,00 €
40 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
1 733,40 €
1 733,40 €
— SE souffrances endurées
6 500,00 €
6 500,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
18 040,00 €
18 040,00 €
— PA préjudice d’agrément
500,00 €
500,00 €
— TOTAL
79 392,97 €
8 257,78 €
71 135,19 €
Provision
3 000,00 €
3 000,00 €
TOTAL après provision
76 392,97 €
68 135,19 €
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [E] la somme de 68 135,19 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer la somme de 1 500 € à Madame [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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