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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 22 janv. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Burcu GUL- 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00034 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCNV
Ordonnance du 22 janvier 2026
Nous Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 22 Janvier 2026 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [G] [B]
né le 03 Octobre 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 13 janvier 2026 à 12h15
Non comparant, représenté de Me [F] [J] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [P] [B] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 19 janvier 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 13 janvier 2026,
Vu le certificat médical établi le 13 janvier 2026 à 12h00 par le Docteur [T] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 13 janvier 2026 à 12h15 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [G] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 13 janvier 2026 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [N] le 14 janvier 2026 à 11h10,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [O] le 16 janvier 2026 à 11h30,
Vu la décision administrative rendue le 16 janvier 2026 à 11h45 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [G] [B] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 16 janvier 2026,
Vu l’avis motivé du 19 janvier 2026 établi par le Docteur [N] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 20 janvier 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [G] [B], régulièrement avisé, n’a pu être entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique, puisqu’un certificat du Dr [N] en date du 20 janvier 2026 indiquait qu’il devrait être admis au CHU de [Localité 3] en hopital de jour pour des soins.
Me Burcu GUL, avocat représentant M. [G] [B], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 à 14h30.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 19 janvier 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [G] [B], en date du 13 janvier 2026 à 12h15 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [G] [B], a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son frère, selon la procédure d’urgence le 13 janvier 2026 à 12h15 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 13 janvier 2026 à 12h00 établi par le Docteur [T] faisant état d’un patient initialement hospitalisé en unité libre pour un sevrage alcoolique ayant commis un acte hétéroagressif (tentative d’étranglement)et apparaissant menaçant, confus et incohérent. Il était précisé que la dégradation de son état avait nécessité une mesure d’isolement et qu’il avait tenté de fuguer plusieurs jours auparavant de l’hopital.
Durant la période d’observation, le Docteur [N] relevait dans un certificat médical établi le 14 janvier 2026 à 11h10 que les examens pratiqués sur Monsieur [G] [B] avaient révélé des lésions cérébrales ayant conduit à des troubles treès importants notamment mnésiques sans qu’il n’ait conscience de ses troubles. Le psychiatre relevait un risque de mise en danger et de passage à l’acte, et se prononçait ainsi en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [O] dans un certificat médical le 16 janvier 2026 à 11h30, qui constatait lors de l’entretien qu’il apparaissait calme, dans l’échange mais que persistait une désorientation temporo spatiale et des éléments confusionnels outre une anosognosie et une banalisation de ses consommations alcooliques ayant pourtant conduit aux troubles constatés.
Dans son avis motivé en date du 19 janvier 2026, le Docteur [N] réitérait les élements précédemment rappelés et se prononçait ainsi en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète puisque le patient n’avait aucune conscience de ses troubles.
A l’audience, Monsieur [G] [B] n’a pu comparaitre compte-tenu d’examens devant être réalisés au CHU (CM du Docteur [N] en date du 20 janvier 2025) de sorte qu’il n’a pu être entendu.
A l’audience, Maitre [J] a sollicité que des précisions soient apportées sur la date de notification de la décision de maintien en hospitalisation complète et sur le fond, a indiqué porter la parole du patient qu’elle a pu joindre par téléphone et qui sollicite la mainlevée de la mesure. Elle a précisé que le patient avait souligné vouloir voir son fils.
Le CH de la CHARTREUSE a fait savoir par courriel transmis ce jour à 10h37 que la notification de la décision de maintien était bien intervenue le 16 janvier 2026.
* * *
Sur la régularité de la procédure,
Compte-tenu de la confirmation par le CH de la CHARTREUSE de la notification de la décision de maintien en date du 16 janvier 2026, il convient de constater que la procédure doit être déclarée régulière.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [G] [B] initialement pris en charge en soins libres dans le cadre d’un sevrage éthylique et d’un syndrôme anxiodépressif jusqu’à la survenance d’une passage à l’acte hétéroagressif à l’encontre d’un personnel soignant qui a nécessité sa prise en charge en milieu fermé alors même qu’il avait tenté de fuguer quelques jours auparavant. Les différentes pièces médicales rapportent que les examens réalisés ont pu révéler des lésions cérébrales importantes ayant conduit à des altérations cognitives majeures en lien avec une intoxication alcoolique chronique, qui se sont manifestées par des troubles de la mémoire, de la compréhension et une grande confusion.
En tout état de cause, force est de constater qu’il présente une anosognosie totale, de sorte qu’il ne peut utilement consentir aux soins, justifiant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 22 Janvier 2026 à 14h30.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Janvier 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Janvier 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 22 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 22 Janvier 2026
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