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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 18 déc. 2025, n° 24/11576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/11576 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I6P
Ordonnance du juge de la mise en état
du 18 Décembre 2025
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 DECEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 24/11576 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I6P
N° de Minute : 25/01080
Monsieur [U] [W] [D]
domicilié chez son avocat Me Agnès LEBOUBE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Agnès LEBOUBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2084
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [F] [E]
[Adresse 8]
[Localité 6] / UAE
représentée par Me Mabrouka CHEMLALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 295
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 18 septembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [D] et Madame [F] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 devant l’officier d’état civil de [Localité 15], sous le régime de la séparation de biens, aux termes d’un contrat de mariage en date du 24 juin 1992.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 13 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance ;
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 13] (93) et ce, à titre gratuit à charge de payer les frais afférents à compter de la signification de la présente décision.
Madame [E] a interjeté appel de l’ordonnance de non-conciliation.
Par arrêt du 15 décembre 2016, la cour d’appel de [Localité 14] a notamment :
— dit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’autorité parentale concernant l’enfant devenue majeure ;
— confirmé en toutes ses autres dispositions l’ordonnance de non-conciliation rendue le 13 novembre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par un jugement en date du 14 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 13 novembre 2013 ;
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Par acte en date du 12 février 2019, Madame [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 24 juin 2021, la cour d’appel de Paris a notamment confirmé le jugement rendu le 14 janvier 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par assignation du 13 novembre 2024, Monsieur [U] [D] a fait citer Madame [F] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir ordonner qu’aux requête, poursuites et diligences de Monsieur [U] [D], en présence de Madame [F] [E], ou celle-ci dûment appelée, il sera procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision des ex époux.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Madame [F] [E] divorcée [D], a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 114, 648 et 789 du code de procédure civile, de :
— constater que l’assignation délivrée par Monsieur [D] ne comporte pas les mentions obligatoires à peine de nullité et que l’absence desdites mentions cause à Madame [E] un grief ;
— constater que les conclusions de Monsieur [D] ne comporte, à part son nom et son prénom, aucune des mentions obligatoires à peine d’irrecevabilité de sa défense ;
— ordonner la nullité de l’assignation délivrée à la demande de Monsieur [U] [D] à Madame [F] [E], le 13 novembre 2024, par exploit de la SCP CHASTANIER Michel ALLENO Alexandre RABANY-LAYEC Gabrielle, commissaires de justice associés, demeurant [Adresse 4] et l’irrecevabilité de toutes les écritures et conclusions sur incident de Monsieur [D] (conclusions n°1 et 2 et celles éventuelles à venir) celles-ci ne comportant pas les mentions obligatoires à peine d’irrecevabilité ;
— condamner Monsieur [U] [D], outre aux entiers dépens, à verser à Madame [F] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [E] a notamment fait valoir que Monsieur [D] indique en tête de son assignation une adresse qui n’est pas son véritable domicile, et une adresse qui n’est plus celle de Madame [E] depuis plusieurs années. Elle soutient que Monsieur [D] a toujours communiqué, pour le besoin de la cause, des adresses qui n’étaient pas les siennes, notamment à [Localité 10], à [Localité 14], en Guadeloupe, qu’il n’existe aucune raison pour que Monsieur [D] dissimule son adresse, les domiciliations n’étant tolérées qu’en présence d’une situation de danger matérialisé par le dépôt d’une ordonnance de protection. Elle affirme que ces manœuvres lui causent grief, puisqu’elle a notamment de grandes difficultés à faire exécuter les condamnations déjà prononcées à l’égard de Monsieur [D]. Madame [E] a ajouté qu’elle a été assignée à une adresse qui n’est plus la sienne depuis plusieurs années, alors que Monsieur [D] a connaissance qu’elle n’habite plus le bien, puisqu’elle était domiciliée dans toutes les dernières procédures à [Localité 10]. Elle soutient que Monsieur [D] use de manœuvres pour la priver de la possibilité de se défendre dans le cadre de la liquidation. Elle fait également valoir l’irrecevabilité des conclusions du demandeur, celui-ci ne faisant mention dans ces dernières que de son nom et de son prénom.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, Monsieur [U] [D] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 648, 54 3 a), 114, 115, 700, 765 et suivants, 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal
— rejeter des débats les conclusions d’incident n°2 et les pièces n° 18 à 25 signifiées par Madame [E] après le 1er septembre 2025
A titre subsidiaire
— dire et juger Monsieur [U] [D] recevable et bien fondé en ses conclusions en duplique et récapitulatives et y faire droit
— débouter Madame [F] [E] de l’ensemble de ses demandes sur incident fin et conclusions.
— faire injonction à Madame [F] [E] de conclure au fond
— condamner Madame [F] [E], à verser à Monsieur [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entier dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [D] fait notamment valoir que le conseil de Madame [E] n’a pas respecté les délais impartis par le juge de la mise en état, ce dernier ayant signifié des conclusions postérieurement au 1er septembre 2025. A titre subsidiaire, il soutient que si le juge de la mise en état acceptait de recevoir les conclusions d’incident et les pièces communiquées par Madame [E], il y a lieu de l’autoriser à répondre par les présentes conclusions. Sur la nullité alléguée par Madame [E], le Monsieur [D] soutient que celle-ci fait elle-même mention de son adresse, qu’il a fait élection de domicile en France à l’adresse de son avocat comme cela est permis pour la durée de la procédure s’il réside à l’étranger. Il précise qu’au jour de l’assignation, il résidait en effet au Royaume-Uni. En outre, il affirme que la nullité ne peut être prononcé que s’il est prouvé un grief, et que si Madame [E] évoque un grief de tardiveté, cette dernière a en réalité eu connaissance de la procédure bien avant l’assignation, notamment par un projet d’état liquidatif en juillet 2024 et par les démarches amiables qu’il a entreprises. Monsieur [D] poursuit en affirmant qu’il n’a pas été possible de connaitre l’adresse de Madame [E], l’adresse revendiquée par cette dernière étant une boîte postale et non un domicile, et que l’assignation a été délivrée à la dernière adresse connue de Madame [E]. Sur la fin de non-recevoir tirée d’une prétendue irrecevabilité des conclusions, Monsieur [D] indique que si les mentions de l’article 765 du code de procédure civile ne figurent pas sur la page de garde des conclusions en réponse sur incident, elles figurent bien dans l’acte introductif d’instance.
Il a également été mis dans les débats la question de la recevabilité de l’assignation.
S’agissant d’une procédure de partage judiciaire, un avocat postulant doit être constitué, ce qui n’est, et ce qui n’a pas été régularisé au moment des conclusions sur incident.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
L’article 648 du code de procédure civile dispose notamment que « tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 115 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Concernant l’adresse du demandeur
Monsieur [U] [D], dans son assignation délivrée à Madame [F] [E] divorcée [D] le 13 novembre 2024, a élu domicile « chez son avocat [Adresse 2] à [Localité 1] ».
Il résulte des dispositions précitées qu’un grief doit être démontrée par Madame [F] [E] pour faire droit à sa demande de nullité de l’assignation. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, elle indique avoir subi un préjudice lors de la procédure de divorce, tenant à ce que le défendeur n’a « pas constitué avocat, imposant à Madame [E] des significations d’actes aux Emirats Arabe Unis ».
Elle justifie ainsi les effets qu’elle a déjà subis du fait de la non production de l’adresse de Monsieur [D], ce qui va lui causer à nouveau grief, dès lors qu’une nouvelle instance a été introduite.
Il ne peut être considéré que ce grief est hypothétique, puisque c’est notamment pour ce motif que l’assignation doit indiquer l’adresse des parties. La domiciliation chez un avocat n’assure pas la certitude, pour un courrier, de toucher personnellement Monsieur [D] à une adresse certaine.
Concernant l’adresse du défendeur
Monsieur [U] [D] a indiqué dans son assignation délivrée à Madame [F] [E] le 13 novembre 2024, que celle-ci était domiciliée « à sa dernière adresse connue [Adresse 5] ».
Or, Madame [F] [E] est domiciliée à « [Adresse 11] », comme en atteste la facture « [12] » en date du 16 septembre 2025 produite par cette dernière.
L’adresse erronée de Madame [E] lui a causé un grief car elle a « eu connaissance de cette procédure que très tardivement », l’obligeant à ces démarches dans l’urgence.
Concernant le défaut de postulation
L’article 5 de la loi ° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que : « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Selon l’article 5-1, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.
En l’espèce, la procédure de partage est une procédure avec représentation obligatoire, de sorte que les règles de la postulation s’appliquent.
Le défaut de postulation n’a pas été régularisé par la notification des conclusions d’incident par un avocat postulant.
Il convient de relever le défaut de postulation, lequel n’a pas été régularisé.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’assignation délivrée le 13 novembre 2024 est nulle.
En conséquence, l’assignation délivrée à la demande de Monsieur [U] [D] à Madame [F] [E] le 13 novembre 2024 sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Monsieur [D] sera condamné aux dépens.
Statuant en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. LOMBARD, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable l’assignation délivrée à la demande de Monsieur [U] [D] à Madame [F] [E] le 13 novembre 2024 ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [D] aux dépens,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Juge de la mise ne état
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