Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 14 oct. 2025, n° 25/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC 25/836
N° RG 25/01134 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXEI
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE, Me Maureen HENRY, avocat au barreau de PARIS
Mme [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE, Me Maureen HENRY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Maître [G] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SAS NG CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 23 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 30 septembre 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/836, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [C] [D] et Mme [F] [U], et à l’encontre de la société NG Construction, désigné Mme [E] [H] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé au [Adresse 5] à Tourcoing (Nord).
Par acte délivré le 15 juillet 2025, M. [D] et Mme [U] ont fait assigner Me [G] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société NG Construction, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de :
— dire et juger recevable la demande d’intervention forcée initiée par les époux [D] à l’encontre de Me [V] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société NG Construction ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle portant le n°RG 25/836 ;
L’affaire a été appelée à l’audience le 23 septembre 2025 où elle a été retenue.
Monsieur [D] et Mme [U] représentés sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Me [G] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société NG Construction, régulièrement cité par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de jonction
En l’espèce, l’affaire enrôlée sous le numéro de registre général n°25/836 a fait l’objet d’une ordonnance rendue par le juge des référés le 30 septembre 2025 de sorte que cette instance n’est plus pendante devant la juridiction statuant en référé.
Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de jonction.
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un motif légitime de rendre communes à Me [G] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société NG Construction les opérations d’expertise puisque la société a réalisé des travaux de rénovation sur l’immeuble, objet de la mesure d’expertise.
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’tendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise au défendeur et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [D] et Mme [U], demandeurs à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 30 septembre 2025 (RG n°25/836) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejette la demande de jonction ;
Déclare communes à Me [G] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. NG Construction les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 30 septembre 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention
Dit que M. [C] [D] et Mme [F] [U] communiqueront sans délai à Me [G] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société NG Construction l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer Me [G] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société NG Construction à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne M. [C] [D] et Mme [F] [U] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Référés expertises
N° RG 25/01134 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXEI
[C] [D], [F] [D] C/ [G] [V] Maître [G] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SAS NG CONSTRUCTION
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
Vu pour Pages, celle-ci incluse
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Peine ·
- Paiement
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Cession de créance ·
- Procès-verbal ·
- Huissier de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Messages électronique ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Révision ·
- Motif légitime ·
- Défaut ·
- Automobile ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Activité économique ·
- Partie ·
- Intervention volontaire ·
- Audience ·
- Liquidateur
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Épouse
- Adresses ·
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Syndic
- Testament ·
- Rature ·
- Veuve ·
- Associations ·
- Legs ·
- Adresses ·
- Fondation ·
- Modification ·
- Successions ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Ville ·
- Régie ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Dette
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cheval ·
- Vétérinaire ·
- Négligence ·
- Aliment ·
- Cliniques ·
- Causalité ·
- Animaux ·
- Pont ·
- Camion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.