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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 27 juin 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDKZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.C.I. BEVECE
insscrite au RCS [Localité 8] sous le n° 802 859 959
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [K] ès-qualité de gérant de la SARL FDC BATIMENT
demeurant [Adresse 4]
non comparant
A l’audience du 28 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignation référé délivrée le 19 mars 2025, la SCI BEVECE a saisi le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins de :
— Constater la résiliation de plein droit au 24 juillet 2024 du contrat de bail à usage de garage établi sous seing privé, à [Localité 8], en date du 6 juin 2021 ;
— Ordonner l’expulsion de la société FDC BATIMENT Ainsi que celle de tout occupant de son chef du garage qu’elle occupe au [Adresse 3] lot n° 34, ce sous-astreinte de 100 € par jour à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir:
— fixer à titre provisionnel, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail à la somme de 61 euros et condamner la société FDC BATIMENT à payer cette somme à la SCI BEVECE à compter du 24 juillet 2024 jusqu’à la libération des lieux, ce en vertu de l’article 1760 du Code civil ;
— condamner la société FDC BATIMENT à payer à la SCI BEVECE la somme de 976 € correspondant à la dette locative au 27 février 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2024 sur la base de 488 euros, à compter de la date de signification de l’assignation sur la base de 488 € et à compter de la décision intervenue pour le surplus tel qu’il sera déterminé au jour de l’audience ;
— condamner la société FDC BATIMENT à payer à la SCI BEVECE la somme de 97,60 € correspondant au montant de la clause pénale ;
— condamner à titre provisionnel la société FDC BATIMENT à payer à la SCI BEVECE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FDC BATIMENT à supporter les entiers dépens, qui comprendront nécessairement le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 71,71 €, ce en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 où seule la SCI BEVECE a comparu représentée par son conseil.
L’assignation n’a pas été remise à personne mais dans les formes de l’article 658 du code de procédure et un procès-verbal de remise à étude a été établi.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’expulsion étant demandée le jugement, réputé contradictoire, sera rendu en premier ressort.
Des écrits et pièces versés aux débats, auxquels, conformément à l’article 455, il conviendra de se référer, il ressort :
Que suivant contrat de bail sous seing privé en date du 6 juin 2021, la SCI BEVECE a consenti à la société FDC BATIMENT la location d’un garage sis [Adresse 1] à 45800 SAINT JEAN DE BRAYE, lot n° 34, moyennant un loyer mensuel de 61 € ;
Que parmi les obligations du locataire, figure celle de payer le loyer au terme convenu ce, conformément aux dispositions de l’article 1728 2° du code civil ;
Que la société FDC BATIMENT s’est abstenue de procéder à tout règlement depuis le terme de novembre 2023 ;
Que la société FDC BATIMENT n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles, la SCI BEVECE a mis en œuvre la clause résolutoire du contrat de bail et a adressé à Monsieur [K] [Y], ès qualité de gérant de la société FDC BATIMENT, le 24 juin 2024, un commandement de payer la somme de 488 euros correspondant aux 8 loyers impayés ;
Que la dette locative, s’élève in fine, à la date de la saisine, à la somme de 976 euros, correspondant aux loyers de novembre 2023 à février 2025.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu.
En ne réglant pas ce prix, la société FDC BATIMENT contrevient aux dispositions de cet article.
Monsieur [K] [Y], ès qualité de gérant de la société FDC BATIMENT, a fait l’objet d’un commandement de payer, en date du 24 juin 2024 auquel il n’a pas répondu.
Les conditions d’application des articles 1224 du code civil étant réunies et il y a lieu de prononcer la résolution du bail relatif au garage sis au [Adresse 1] à 45800 SAINT JEAN DE BRAYE lot n° 34, signé le 6 juin 2021, entre la SCI BEVECE et la société FDC BATIMENT.
Il est fait droit à la demande de la SCI BEVECE de procéder à l’expulsion de la société FDC BATIMENT et de tous occupants de son chef du garage situé au [Adresse 1] à 45800 SAINT JEAN DE BRAYE lot n° 34, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la date de signification du présent jugement.
En application de l’article 1728 du code civil, la société FDC BATIMENT est condamnée à verser à la SCI BEVECE la somme de 1098 euros au titre des arriérés de loyers, somme actualisée à ,la date de l’audience.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 488 euros à compter de du 24 juin 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 488 euros à compter de la date de l’assignation et sur la somme de 102 euros à compter du 28 avril 2025, date de l’audience.
En application de l’article 1760 du code civil, la société FDC BATIMENT est condamnée au paiement à la SCI BEVECE d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers à compter de la résolution du bail jusqu’à complète libération des locaux.
En application de la clause pénale, la société FDC BATIMENT est condamnée à payer à la SCI BEVECE la somme de 97,60 € correspondant au 10 % du montant des loyers impayés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts. Il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société FDC BATIMENT qui succombe supportera les dépens de l’instance, en ce compris la somme de 71,71 coût du commandement de payer du 24 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail de location du garage sis [Adresse 2], lot n° 34, signé le 6 juin 2021 entre la SCI BEVECE et la société FDC BATIMENT représentée par son gérant, Monsieur [K] [Y] ;
ORDONNE l’expulsion de la société FDC BATIMENT et de tous occupants de son chef du garage situé au [Adresse 1] à [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 7] lot n° 34, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la présente ordonnane ;
CONDAMNE la société FDC BATIMENT à verser à la SCI BEVECE la somme de 1098 euros au titre des arriérés de loyers ;
ASSORTIT la somme de 1098 euros des intérêts au taux légal :
— sur la somme de 488 euros, à compter du 24 juin 2024, date du commandement de payer,
— sur la somme de 488 euros, à compter de la date de l’assignation,
— sur la somme de 102 euros, à compter du 28 avril 2025, date de l’audience ;
CONDAMNE à titre provisionnel la société FDC BATIMENT au paiement à la SCI BEVECE d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers à compter de la résolution du bail jusqu’à complète libération des locaux ;
CONDAMNE la société FDC BATIMENT à payer à la SCI BEVECE la somme de 97,60 € en application de la clause pénale ;
CONDAMNE à titre provisionnel la société FDC BATIMENT à verser à la SCI BEVECE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FDC BATIMENT aux dépens de l’instance, en ce compris la somme de 71,71 coût du commandement de payer du 24 juin 2024.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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