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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 23/04949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/04949 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IVBK
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2025
Syndic. de copro. TERRASSES DU CASINO
C/
S.C.I. BALBEC
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Catherine MASURE-LETOURNEUR – 03
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.C.I. BALBEC
Me Catherine MASURE-LETOURNEUR – 03
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. TERRASSES DU CASINO
dont le siège social est sis 5 Avenue du Commandant TOUCHARD – 14390 CABOURG
représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03 substitué par Me Julia ZIVY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. BALBEC (RCS Paris 613.820.661)
dont le siège social est sis 32 rue Chalgrin – 75016 PARIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Juin 2024
Date des débats : 19 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble TERRASSES DU CASINO, sis 5 avenue du Commandant Touchard, 14390 CABOURG représenté par son syndic la SAS AGENCE GUERNET, a fait assigner la SCI BALBEC devant ce tribunal au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi du 13 juillet 2006, et de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 1.976,76 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021,
— 307,80 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des charges à échoir,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 27 mai 2021.
La SCI BALBEC, régulièrement assignée par acte remis à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu. Le présent jugement sera donc rendu par défaut par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI BALBEC ne comparait et ne conteste pas les sommes dues.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le relevé individuel de compte arrêté au 19 avril 2022, et au 2 décembre 2023,
— les appels de fonds couvrant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, et du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, et du 1er avril 2023 au 31 mars 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales en dates des 21 août 2020, 15 mai 2021, 30 juillet 2022, 1er juillet 2023,
— le contrat de syndic,
Il ressort des justificatifs ainsi produits que la demande apparaît recevable et bien fondée.
Ce qui permet donc de fixer la créance du syndicat de copropriétaires à la somme de 1.976,76 euros arrêtée au 1er décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 sur la somme de 550,09 euros et à compter du 21 décembre 2023, date de l’assignation pour le surplus, et à celle de 307,80 euros, au titre des charges à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires :
Il est inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. Une indemnité de 400 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI BALBEC aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement en date du 27 mai 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE la SCI BALBEC à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble TERRASSES DU CASINO, sis 5 avenue du Commandant Touchard, 14390 CABOURG, les sommes suivantes :
1.976,76 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 sur la somme de 550,09 euros et à compter du 21 décembre 2023, date de l’assignation pour le surplus,307,80 euros, au titre des charges à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023,400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble TERRASSES DU CASINO du surplus de ses demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SCI BALBEC aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 27 mai 2021.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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