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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 17 avr. 2026, n° 26/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 26/00507
N° Portalis 352J-W-B7K-DBX4A
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Décembre 2025
JUGEMENT
rendu le 17 Avril 2026
selon la procédure accélérée au fond
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSES
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. CANAL+ THÉMATIQUES SPORT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSE
Société [O] INC
[Adresse 3],
[Adresse 4]
(ETATS-UNIS D’AMERIQUE)
représentée par Maître Marc SCHULER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J010
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me WILLEMANT – J106
Me SCHULER – J10
Décision du 17 Avril 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 26/00507 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBX4A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [Adresse 5] et la société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le FIM World Championship [Localité 3] Prix, dit « MotoGP ». Cet évènement a lieu du 27 février 2026 au 22 novembre 2026.
La société [O] est un fournisseur de systèmes de résolution de noms de domaine (DNS), de services de réseau de diffusion de contenu (CDN) et de services de proxy inverse.
Les droits d’exploitation audiovisuelle du championnat MotoGP sont détenus par la société Dorna sports, organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la SECP, pour la diffusion de toutes les courses du MotoGP, les essais qualificatifs, les séances d’entraînement et les échauffements, en France métropolitaine.
En outre, la SECP et la société [Adresse 6] sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer français, notamment sur les chaînes : Canal+, [Adresse 7] et Canal+ Sport 360.
Les demanderesses exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les courses de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droits.
Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. antenawest.store
2. antenapluto.store
3. antenasouth.store
4. huhu.to
5. daddylive3.com
6. rereyano.ru
7. sportsonline.sn
8. kondoplay.cfd
9. zukiplay.cfd
10. epicplayplay.cfd
11. hoca6.com
12. sportzonline.st
13. sportzonline.live
14. iptvsupra.com
15. d4ktv.info
16. king365tv.me
17. top1iptv.my
18. smartbox-tv.com
19. marcobox.in
Dûment autorisées par une ordonnance du 19 décembre 2025, la société [Adresse 6] et la SECP ont, par acte d’huissier délivré le 29 décembre 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, la société [O] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 19 février 2026, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par cette dernière, en sa qualité de fournisseurs de services DNS, CDN et proxy, des mesures propres à empêcher l’accès par ses utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société [Adresse 6] et la SECP demandent au tribunal de :
— Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés SECP et [Adresse 6] en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits voisins dont elles sont titulaires sur le championnat du monde de course de moto dénommé « FIM [Localité 3] prix world championship » ou « MotoGP » organisé par Dorna sports sociedad limitada, société de droit espagnol ;
En conséquence,
— Ordonner à la société [O], en sa qualité de fournisseur de système de résolution de noms de domaine, de mettre en œuvre, dans le cadre de son système de résolution de noms de domaine dénommé « Dns [O] », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte aux droits voisins des sociétés SECP et [Adresse 6], et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « MotoGP », jusqu’à la date de fin de la saison 2026, actuellement fixée au 22 novembre 2026 : [liste des 19 noms de domaine précités]
— Ordonner à la société [O], en sa qualité de fournisseur de service de réseau de diffusion de contenu, de mettre en œuvre, dans le cadre de son réseau de diffusion de contenu, toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte aux droits voisins des sociétés SECP et [Adresse 6], et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « MotoGP », jusqu’à la date de fin de la saison 2026, actuellement fixée au 22 novembre 2026 : [liste des 19 noms de domaine précités]
— Ordonner à la société [O], en sa qualité de fournisseur de service de proxy inverse, de mettre en œuvre, dans le cadre de son service de proxy inverse, toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte aux droits voisins des sociétés SECP et [Adresse 6], et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « MotoGP », jusqu’à la date de fin de la saison 2026, actuellement fixée au 22 novembre 2026 : [liste des 19 noms de domaine précités]
— Ordonner à la société [O] de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner à la société [O] de mettre en œuvre, dans le cadre de son système de résolution de noms de domaine dénommé « Dns [O] », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Ordonner à la société [O] de mettre en œuvre, dans le cadre de son service de réseau de diffusion de contenu, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Ordonner à la société [O] de mettre en œuvre, dans le cadre de son service de proxy inverse, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Prononcer une astreinte provisoire de 50 000 euros au titre de l’obligation de blocage des sites ou services visés par le jugement, pour chaque service de communication au public en ligne non bloqué et par jour de retard, passé un délai de trois jours à compter de la signification ou notification directe du jugement à intervenir ;
— Prononcer une astreinte provisoire de 50 000 euros au titre de l’obligation de blocage des sites ou services qui seront identifiés après le jugement à intervenir et qui seront notifiés par l’ARCOM à la société [O] sur saisine de la société SECP ou [Adresse 6] pour chaque service de communication au public en ligne non bloqué et par jour de retard, passé un délai de trois jours à compter de la notification faite par l’ARCOM à la société [O] ;
— Juger que les astreintes provisoires ainsi prononcées sont applicables jusqu’à la date de fin de la saison 2026 de la compétition « MotoGP », actuellement fixée au 22 novembre 2026 ;
— Dire que le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, se réserve le pouvoir de liquider les astreintes ;
— Dire que la société [O] devra informer les sociétés SECP et [Adresse 6], par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiées précités et des services de communication au public en ligne non identifiés, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elle a procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ;
— Dire que les sociétés SECP et [Adresse 6] devront informer la société [O] de toute modification de la date de fin de la saison 2026 de la compétition « MotoGP », date à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
— Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées,les sociétés SECP et [Adresse 6] pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « MotoGP », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « MotoGP » et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM ;
— Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, des sociétés SECP et [Adresse 6] pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Condamner la société [O] à verser aux sociétés SECP et [Adresse 6] la somme de 50 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2026, la société [O] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action des sociétés SECP et [Adresse 6] ;
— Débouter les sociétés SECP et [Adresse 6] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés SECP et [Adresse 6] ;
Et en tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
I- Sur les fins de non-recevoir
a- Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée.
Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service. »
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »
La société Dorna sports détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission du MotoGP. Elle atteste avoir cédé à la SECP à titre exclusif les droits de transmission en direct sur le territoire français métropolitain de toutes les courses, essais qualificatifs, séances d’entrainement et échauffements pour la saison 2026 du championnat MotoGP (pièce Canal n°19).
En outre, la SECP et la société [Adresse 5] sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, [Adresse 7] et Canal+ Sport 360, sur l’ensemble du territoire français, y compris les territoires d’outremer.
En conséquence, la société [Adresse 6] et la SECP sont recevables en leurs demandes et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.
b- Sur la qualité à défendre
Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que celui qui peut saisir le président du tribunal sur ce fondement est en mesure « d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »
En sa qualité de fournisseur de systèmes de résolution de nom de domaine, de services de réseau de diffusion de contenu et de services de proxy inverse, la société [O] est susceptible de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou faire cesser toute atteinte aux droits des demanderesses, au sens des dispositions précitées.
D’une part, il ne ressort ni du projet de loi à l’origine des dispositions précitées, qui visait les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de moteurs de recherche, qu’il s’agirait d’une liste limitative, excluant les fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine, de services de réseau de diffusion de contenu et de services de proxy inverse. Le texte lui-même de l’article L.333-10 du code du sport n’opère aucune restriction si ce n’est d’être une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes.
D’autre part, dans sa Recommandation du 04 mai 2023, la Commission européenne rappelle au considérant 30 que « Les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage. Par exemple, les réseaux de diffusion de contenu et les services de proxy inverse peuvent être utilisés pour occulter l’origine de la retransmission non autorisée, tandis que d’autres services de résolution de nom de domaine et des services de proxy tels que les réseaux privés virtuels (VPN) peuvent être utilisés pour faciliter l’accès aux services qui ont été bloqués. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient envisager la possibilité de prendre d’autres mesures volontaires pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services. »
Le Règlement 2022/2065 (UE) relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (le Règlement DSA), indique explicitement, en ses considérants 25 à 31 que : « (25) Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus. (…) » ajoutant (28) que : « les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d'”hébergement”. De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. » […] (29) et que « les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de “simple transport” comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, (…). La question de savoir si un service spécifique constitue un service de “simple transport”, de “mise en cache” ou d'“hébergement” dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas ».
En l’occurrence, le service dit « DNS » est un système qui permet d’accéder à un site internet grâce à son nom de domaine, par la conversion de celui-ci en adresse IP. Le blocage d’un tel service pour certains noms de domaine impliquerait que le fournisseur de ce service empêche la conversion des noms de domaine litigieux en adresse IP. Les internautes utilisant ces systèmes de résolution de noms de domaine ne pourraient donc plus accéder aux sites litigieux par cet intermédiaire.
Le service dit « CDN » vise quant à lui a réduire le temps de transmission des données à l’utilisateur et le renforcement de la sécurité et de la fiabilité des sites internets visés.
Les fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine et de services de réseau de diffusion de contenu, expressément visés par le Règlement DSA précité, nonobstant les exemptions de responsabilité dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, assurent une fonction de transmission.
Le service de proxy inverse est un outil pouvant être utilisé par l’internaute pour bloquer l’accès à des sites dont la sécurité et la fiabilité ne sont pas certaines. Le service de proxy inverse joue un rôle de bouclier entre les requêtes des utilisateurs et le serveur du site litigieux et donc est nécessairement à ce titre un intermédiaire susceptible contribuer à remédier aux atteintes.
Des injonctions de blocage dynamiques peuvent être prononcées à leur égard sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport, conformément en cela au droit de l’Union européenne.
Contrairement aux affirmations de la société [O], le simple fait de servir de pont permettant l’accès aux sites litigieux remplit la fonction de transmission. Si un intermédiaire peut agir de manière passive, automatique et neutre lors la connexion entre des domaines internet, il n’en demeure pas moins un agent essentiel à la transmission des données d’un domaine à un autre.
Au surplus, il importe peu que ces services fournis par la défenderesse soient « alternatifs », dès lors qu’il s’agit d’une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes au sens de l’article L. 333-10 du code du sport. Le choix des utilisateurs de recourir à un service alternatif ou au service fourni automatiquement par son fournisseur d’accès à internet ne lie pas les demanderesses quant aux sociétés qu’elle peut ou non assigner pour demander le blocage des sites litigieux.
En conséquence, la société [O], en ses trois qualités de fournisseur de systèmes de résolution de noms de domaine, de services de réseau de diffusion de contenu et de services de proxy inverse, est un intermédiaire technique susceptible de contribuer à remédier aux atteintes que la société [Adresse 6] et la SECP arguent subir.
Elle a ainsi qualité à défendre à la présente action. La fin de non-recevoir est également rejetée et les demandes des sociétés demanderesses sont recevables.
II- Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ».
La société Canal+ thématiques sport et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles la société [Adresse 6] et la SECP attestent disposer de droits voisins.
C’est ainsi que :
— Les 18 et 25 octobre et 2025, le site accessible à l’adresse , diffusait le sprint du [Localité 3] Prix de Malaisie ainsi que les qualifications du [Localité 3] Prix d’Australie du championnat du monde MotoGP 2025. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°38 et 39 ) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et [Adresse 8]. Les flux vidéo proviennent de l’adresse et .
— Les 18 et 25 octobre et 2025, le site accessible à l’adresse , diffusait les qualifications, la course du [Localité 3] Prix d’Australie ainsi que le sprint du [Localité 3] Prix de Malaisie du championnat du monde MotoGP 2025.Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°34, 35 et 48 ) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et [Adresse 9]. Les flux vidéo proviennent de l’adresse et .
— Les 18 octobre et 8 novembre 2025, le site accessible à l’adresse , diffusait le sprint, les courses du [Localité 3] Prix d’Australie ainsi que les qualifications du [Localité 3] Prix du Portugal du championnat du monde de MotoGP 2025. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°36, 37 et 48 ) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et [Adresse 10]. Les flux vidéo proviennent de l’adresse et .
— Les 19 et 26 octobre 2025, le site accessible à l’adresse , diffusait la course du [Localité 3] Prix d’Australie ainsi que celle du [Localité 3] Prix de Malaisie du championnat du monde de MotoGP 2025. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°42 et 43) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+.
— Les 18 et 25 octobre 2025, le site accessible à l’adresse , diffusait le sprint du [Localité 3] Prix d’Australie ainsi que celui du [Localité 3] Prix de Malaisie du championnat du monde de MotoGP 2025. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°40 et 41) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 8]. Les flux vidéos proviennent de l’adresse et .
— Les 18 et 25 octobre 2025, le site accessible à l’adresse , diffusait le sprint du [Localité 3] Prix d’Australie ainsi que celui du [Localité 3] Prix de Malaisie du championnat du monde de MotoGP 2025. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°44 et 45 ) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ sport 360. Les flux vidéos proviennent de l’adresse .
— Les 18 octobre et 8 novembre 2025, le service IPTV, accessible à l’adresse après redirection vers le nom de domaine , diffusait les qualifications du [Localité 3] Prix d’Australie ainsi que celle du [Localité 3] Prix du Portugal du championnat du monde de MotoGP 2025. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°51 et 52) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 8].
— Les 18 octobre et 8 novembre 2025, le service IPTV, accessible à l’adresse , après redicrection vers le nom de domaine , diffusait les qualifications du [Localité 3] Prix d’Australie ainsi que celle du [Localité 3] Prix du Portugal du championnat du monde de MotoGP 2025. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°54 et 55) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ Sport 360.
— Les 18 octobre et 8 novembre 2025, le service IPTV, accessible à l’adresse après redirection vers le nom de domaine , diffusait les qualifications du [Localité 3] Prix d’Australie ainsi que celle du [Localité 3] Prix du Portugal du championnat du monde de MotoGP 2025. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°57 et 58) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne [Adresse 8].
Les constats fournis par les demanderesses pour la démonstration d’atteintes graves et répétées à leurs droits voisins sur les sites accessibles par les noms de domaine , et font état de diffusion d’images issues de chaînes appartenant à des sociétés tierces. En conséquence, les demandes de la SECP et de la société Canal+ thématiques sports seront rejetées pour ces trois noms de domaine.
Les sites et services IPTV litigieux, à l’exception de , et , ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société [Adresse 6] et la SECP jouissent d’un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Le texte exige des atteintes graves et répétées aux droits des demanderesses, cela suppose la démonstration d’atteintes récentes aux droits en cause. En l’occurence, les demanderesses justifient pour tous les sites visés par leurs demandes que ceux-ci ont diffusé les dernières courses de la saison 2025 de la compétition en cause qui vient de s’achever. Elles satisfont ainsi à l’exigence du texte de démontrer des atteintes graves et répétées, sans qu’il y ait lieu d’exiger que ces atteintes portent sur une compétition en cours, sauf à empêcher les titulaires de droit des compétitions à courte durée d’agir.
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux, à l’exception de , et , permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la société [Adresse 6] et la SECP détiennent un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport.
Les agents assermentés de l’ALPA qui ont réalisé les constats ont accédé aux sites litigieux par le DNS fourni par leurs fournisseurs d’accès à internet et non par celui de la défenderesse. Les demanderesses devant pouvoir agir à l’encontre d’intermédiaires multiples à l’encontre des atteintes à leurs droits sur la compétition en cause sans que la charge de la preuve soit inutilement complexe et coûteuse, le tribunal ne peut exiger d’elles qu’elles démontrent l’accès aux sites par l’usage du DNS alternatif de la défenderesse, tout comme il ne demande pas de constatation de l’usage du réseau de chacun des fournisseurs d’accès à internet attrait à la cause lorsqu’un blocage leur est demandé sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport.
La société [Adresse 6] et la SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur la championnat dit « MotoGP » sur l’ensemble des sites et services litigieux, à l’exception de , et .
III- Sur les mesures sollicitées
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans l’arrêt Scarlet Extended c. Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(…)
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »
Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a jugé que : « 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. »
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques, et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des intermédiaires techniques, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre.
Les demanderesses formulent des demandes de blocage distinctes par l’usage de chacun des services offerts par la défenderesse aux internautes. Or, en application des articles 30 et 4 du code de procédure civile, il s’agit d’une même prétention à l’égard d’une défenderesse unique. Le tribunal ne peut ordonner trois fois la même mesure. De même, il n’appartient pas au tribunal d’opter entre les différents moyens techniques d’exécution de la mesure de blocage ordonnée. Afin que la mesure ordonnée respecte les droits fondamentaux de l’ensemble des parties en présence, la société [O] doit demeurer libre du choix des modalités techniques par lesquelles elle procédera aux blocages ordonnés.
Ce choix des modalités d’exécution de la mesure ne saurait s’analyser comme une présomption de proportionnalité de la mesure ordonnée, qui est assurée par les limites fixées à l’objet, la durée et les limites territoriales de celle-ci.
Il est rappelé que le respect du principe dispositif n’impose pas au tribunal de suivre les parties dans le détail de leur argumentation lorsqu’il répond aux moyens des parties.
La demande présentée au tribunal est la mise en oeuvre par la défenderesse de toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines énumérés, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « MotoGP », jusqu’à la date de fin de la saison 2026, actuellement fixée au 22 novembre 2026.
En l’absence de telles prévisions dans l’article L. 333-10 du code du sport, il ne saurait être opposé à la société [Adresse 6] et à la SECP l’existence de mesures alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses que celles demandées, pas plus que l’exécution de démarches préalables auprès d’autres intermédiaires techniques ou la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre.
De la même façon, la défenderesse ne peut opposer les stipulations de ses conditions générales d’utilisation.
Force est de constater qu’aucun élément technique chiffré et vérifiable ne corrobore les difficultés techniques d’exécution invoquées en défense (portée nécessairement internationale du blocage, coûts importants, voire impossibilités techniques, nécessité de rompre le chiffrement du trafic pour réaliser la mesure) et contestées de façon précise et circonstanciée en demande, alors que la charge de cette preuve leur incombe et peut être rapportée puisque de telles mesures ont déjà été ordonnées et exécutées.
Il n’est pas non plus démontré que la réalisation des mesures demandées suppose la collecte et la conservation des données après les tentatives de connexion.
Enfin, le blocage de l’accès aux sites identifiés durant une période et sur un territoire limité ne saurait être assimilé à une obligation générale de surveillance des utilisateurs, ni des contenus contraire à la directive e-commerce et au DSA. Aucun élément ne vient corroborer l’affirmation selon laquelle la mise en oeuvre d’une telle mesure suppose l’observation et la surveillance active des utilisateurs.
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera enjoint à la société défenderesse de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux précités à partir du territoire français par tout moyen efficace de leur choix.
Il apparaît proportionné de lui accorder un délai de trois jours suivant la signification du présent jugement pour mettre en œuvre la mesure ordonnée, dans la mesure où les atteintes ont un caractère irrémédiable car les diffusions ont souvent lieu en direct et où la protection des droits en cause exige une célérité dans la mise en place des mesures. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Ainsi qu’il a été précédemment constaté, les sociétés demanderesses justifient pour chacun des noms de domaine, à l’exception de , et , d’atteintes graves et répétées aux droits voisins des demanderesses. Les droits voisins permettant une protection dans les territoires d’outre-mer français, le blocage de chacun des sites sera possible en métropole et en outre-mer.
Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande de la société Canal+ thématiques sport et de la SECP. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1).
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
IV- Sur la demande d’astreinte
L’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Cette mesure, indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire, pour contraindre le débiteur à s’exécuter.
L’article L. 333-10 II du code du sport prévoit expressément que le président du tribunal peut assortir les mesures ordonnées sur ce fondement d’une astreinte.
Les demanderesses sollicitent que les mesures ordonnées soient assorties d’astreintes. Or, si la société [O] soulève un certain nombre de difficultés à l’exécution, aucune circonstance ne justifie dès ce jour qu’elle entende résister à la présente décision.
Les demanderesses mettent en avant des difficultés d’exécution des précédentes décisions ordonnant des mesures de blocage sur le même fondement. Néanmoins, le tribunal ne peut créer un lien juridique artificiel entre deux instances distinctes pour présumer de la potentielle inexécution ou exécution imparfaite à venir de la présente décision. Il appartient aux parties de saisir la juridiction en référé ou sur requête en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures ordonnées.
Les demande d’astreintes formulées par les demanderesses sont donc rejetées.
V- Sur les autres demandes
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les demanderesses sollicitent, au visa de l’article 9§1 du Règlement DSA, qu’il soit ordonné à la société [O] de les informer par l’intermédiaire de leurs conseils de la réalisation des mesures ordonnées. Si le texte visé ne prévoit pas l’information des demanderesses mais uniquement celle de l’autorité ayant ordonnée la mesure, il appartient au tribunal de déterminer les modalités d’exécution des mesures qu’il ordonne. A ce titre, il apparait nécessaire à leur effectivité de faire droit à cette demande d’information des demanderesses selon les modalités fixées au dispositif.
La défenderesse prétend que l’exécution provisoire de droit serait manifestement excessive en l’espèce et devrait donc être écartée. Cependant, la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits des demanderesses sur la diffusion à très brève échéance d’une compétition sportive. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société [O] ;
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits voisins dont sont titulaires la société [Adresse 6] et la Société d’édition de Canal Plus sur la compétition dite « MotoGP » saison 2026, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne à la société [O] de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures de blocage propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « MotoGP » saison 2026 actuellement fixée au 22 novembre 2026, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à [Localité 4], à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et par ses utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses à la défenderesse :
1. antenawest.store
2. antenapluto.store
3. antenasouth.store
4. [Localité 5]
5. daddylive3.com
6. rereyano.ru
sportsonline.sn
7. kondoplay.cfd
8. zukiplay.cfd
9. epicplayplay.cfd
10. hoca6.com
sportzonline.st
sportzonline.live
11. iptvsupra.com
12. d4ktv.info
13. king365tv.me
14. top1iptv.my
15. smartbox-tv.com
16. marcobox.in
Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société [Adresse 6] et à la Société d’édition de canal plus d’informer dans les plus brefs délais la société [O] de toute modification de la date de la dernière course de la compétition dite « MotoGP » saison 2026 actuellement fixée au 22 novembre 2026, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
Dit que la société [O] devra informer la société [Adresse 6] et la Société d’édition de Canal Plus, par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que la société [O] pourra, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
Dit que la société [Adresse 6] et la Société d’édition de Canal Plus devront indiquer à la société [O] les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la société [Adresse 6] et la Société d’édition de Canal Plus pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les courses de la compétition dite « MotoGP » saison 2026, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de courses de la compétition dite « MotoGP » saison 2026, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Rejette les demandes d’astreintes formulées par la société [Adresse 6] et la Société d’édition de canal plus ;
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 avril 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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Textes cités dans la décision
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code du sport.
- Code des procédures civiles d'exécution
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