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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 mars 2024, n° 22/09071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/09071 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XIXW
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Me Victoire LAJUGIE,
vestiaire : 2139
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 12 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (91)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Victoire LAJUGIE, avocat au barreau de LYON
Madame [D] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (75)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Victoire LAJUGIE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA), Banque coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, Intermédiaire d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Selon offre du 19 octobre 2009 acceptée le 31 octobre 2009, les époux [C] ont souscrit un prêt immobilier en Francs Suisses à taux variable indexé sur le Libor CHF 3 mois portant sur la contre-valeur en Franc Suisse de la somme de 325 639,24 Euros, soit 514 510 Francs Suisses.
Ils expliquent :
— que le 14 juin 2021, ils ont sollicité la conversion en Euros du capital restant dû qui s’élevait à 304 688 CHF en application de la clause 16-3 « Option de conversion du Prêt en Euros » des « Conditions générales des prêts immobiliers en francs suisses ».
— que la banque leur a répondu le 23 octobre 2021 que cette demande équivalait à un remboursement anticipé d’une part et une demande de refinancement d’autre part, dont l’étude de financement devait être faite et le taux d’intérêt négocié
— qu’elle leur a proposé de refinancer le capital restant dû par un prêt de 278 000 Euros malgré 13 ans d’amortissement.
Les époux [C] estiment que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance ne les a pas suffisamment informés sur le fonctionnement de la clause de remboursement en devise afin de leur permettre d’évaluer les conséquences financières négatives qui pouvaient se réaliser pendant toute la durée du crédit, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de l’Euro,
Par acte d’Huissier en date du 26 octobre 2022, Monsieur et Madame [C] ont donc fait assigner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes devant la présente juridiction.
Ils demandent notamment au Tribunal :
— de constater le caractère abusif de la clause relative au remboursement du crédit (clause -E des conditions particulières), au risque de change (clause 16.2 des conditions générales), à l’option de conversion du prêt en euros (clause 16.3 des conditions générales), ainsi que celle relative à la réglementation des changes (clause 16.1 des conditions générales) du prêt conclu le 19 octobre 2009
— de constater que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé
— en conséquence, de les condamner à rembourser la contre-valeur en Euro du capital emprunté et de condamner la banque à leur restituer toutes les sommes versées au titre du prêt, avec compensation des créances réciproques
— à titre subsidiaire, de condamner la banque à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt litigieux.
Par conclusions du 11 septembre 2023, ils ont renoncé à leur action en responsabilité compte tenu à sa prescription.
* * *
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance demande au Juge de la mise en état :
∙ de déclarer Monsieur et Madame [C] irrecevables en leurs prétentions
∙ de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle oppose la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil aux demandes de dommages et intérêts et de restitution de sommes versées.
Elle rappelle que le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La banque explique que l’emprunt est contracté en CHF et remboursé en CHF, aucune opération de change n’étant donc nécessaire pour son exécution, de sorte qu’il n’est pas sérieux de prétendre que cette demande de conversion aurait révélé le caractère abusif de la clause selon laquelle les échéances du prêt doivent être remboursées en francs suisse alors même que les emprunteurs remboursent leur prêt dans cette devise depuis 2011, et rappelle qu’un tout état de cause l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne peut porter ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération, dès lors qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible.
Elle soutient que la clause afférente à la conversion du prêt en Euros (article 16-3) ne peut pas être qualifiée d’abusive s’agissant d’une option dont seul le consommateur est en droit de demander la mise en œuvre.
Concernant la clause relative à la charge du risque de change (Article 16-2) et à la réglementation des changes (Article 16-1) elle expose que ce n’est pas la demande de conversion du prêt en Euros qui a révélé le caractère prétendu abusif de la charge du risque de change.
Elle souligne qu’en tant que frontaliers percevant leurs revenus en CHF, les emprunteurs n’ont pu que constater l’appréciation du CHF par rapport à l’Euros de 2007 à 2011.
La Caisse d’Épargne soutient que le point de départ de l’action en restitution ne peut être fixé au jour du constat judiciaire du caractère abusif de la clause, ce qui rendrait de facto toute action en restitution ou indemnitaire nécessairement recevable au mépris des dispositions de l’article 2224 du Code Civil.
Elle prend acte de l’abandon de l’action en responsabilité.
Monsieur et Madame [C] demandent au juge de la mise en état :
∙ de juger recevable l’action en constatation du caractère abusif de certaines clauses du contrat
∙ de juger recevable l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives
∙ de juger irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et d’objet la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes tirée de la prescription de l’action en responsabilité compte tenu de l’abandon de ce moyen par les demandeurs
∙ de débouter la Caisse d’Epargne de ses demandes reconventionnelles
∙ de la condamner à leur payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils expliquent que l’action tendant à la reconnaissance du caractère abusif d’une clause est imprescriptible.
Ils affirment que le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en restitution des sommes indûment versées sur le fondement des clauses abusives relatives au remboursement du prêt en francs suisses et au risque de change supporté par l’emprunteur doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.
Ils ajoutent que la CJUE a jugé que si la directive 93/13 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l’action tendant à constater la nullité d’une clause abusive, soumet à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, c’est à la condition que soient respectés les principes d’équivalence et d’effectivité et que son application ne rende pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par cette directive.
Ils en déduisent que le principe d’effectivité impose en effet que le consommateur puisse faire valoir ses droits, ce qui suppose de fixer le point de départ de la prescription de l’action en restitution au jour où ce dernier a eu connaissance de la reconnaissance judiciaire du caractère abusif de la clause.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il sera relevé à titre préliminaire que la prescription n’est pas soulevée concernant l’action en constat du caractère abusif des clauses contractuelles.
Les développements des époux [C] sur ce point sont donc sans objet.
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RESTITUTION
L’article 2224 du Code Civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La Cour de justice de l’Union Européenne a jugé pour droit que « l’article 6 §1, et l’article 7 § 1, de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l’action tendant à constater la nullité d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation », c’est à la condition que soient respectés les principes d’équivalence et d’effectivité et que son application ne rende pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par cette directive ».
Il ne se déduit pas de cette jurisprudence que la prescription court nécessairement à compter de la date à laquelle un Tribunal a constaté le caractère abusif d’une clause.
D’une part, cela retarderait le point de départ du délai de prescription, lui conférant un caractère putatif dès lors qu’il dépendrait du seul choix du consommateur du moment pour agir sur le fondement des clauses abusives, et tendrait à rendre cette action imprescriptible, alors que la CJUE admet le principe d’une prescription.
D’autre part, le consommateur, ou l’emprunteur en l’espèce, a nécessairement eu connaissance du caractère abusif d’une clause au plus tard à la date à laquelle il a engagé une action tendant à faire constater l’abus.
Enfin, cela nuirait à la sécurité des transactions de façon disproportionnée au regard de l’intérêt privé ainsi protégé mais dont la défense est limitée à 5 ans par le législateur.
Il convient donc de déterminer la date à laquelle les époux [C] ont eu ou auraient dû avoir effectivement connaissance du caractère abusif des clauses contestées en application de l’article 2224 précité, laquelle peut être fixée aussi bien à la date du contrat qu’à toute autre date ultérieure, mais nécessairement avant l’assignation du 26 octobre 2022, date à laquelle ils avaient nécessairement conscience du caractère abusif invoqué.
En l’espèce, les époux [C] ont souscrit leur prêt en 2009.
Le couple vivait en France, en zone frontalière, et Madame [C] travaillait en SUISSE et percevait ses revenus en CHF.
Ils étaient donc nécessairement habitué aux opérations de change et avaient une connaissance de l’évolution des taux de change et des incidences concrètes de cette évolution sur leur pouvoir d’achat en France.
Toutefois, le prêt était souscrit en CHF et remboursé en CHF, de sorte qu’aucune opération de change n’était nécessaire en cours d’exécution du contrat, rendant incertaine la prise de conscience du montant du capital restant dû au regard de la variaiton des taux de change.
Or, en l’état des rares pièces versées aux débats sur incident par les parties, et Indépendamment du point de savoir si ces clauses sont ou non abusives au sens de l’article 212-1 du Code de la Consommation, la banque ne démontre pas que les emprunteurs aient pu avoir conscience de l’impact effectif de l’évolution du taux de change sur le capital restant dû en 2021 et la faible importance de l’amortissement dès lors que l’option de conversion était mise en oeuvre ou envisagée.
Dès lors, le point de départ de la prescription sera fixé au 23 octobre 2021, date de la réponse à la demande de conversion, étant relevé que les parties n’ont pas même jugé utile de verser aux débats les documents qu’elles évoquent.
L’assignation ayant été délivrée le 26 octobre 2022, l’action en restitution n’est pas prescrite.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La fin de non recevoir invoquée pour s’opposer à l’action subsidiaire en responsabilité des époux [C] est devenue sans objet du fait de l’abandon de cette prétention.
Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Rejetons la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 20 juin 2024 à minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 12 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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