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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00058 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CW6K
Demandeur:
Madame, [X], [Z]
Défendeur:
CPAM DES HAUTES-ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 18 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame, [X], [Z]
née le 09 Juillet 1958 à
Le petit Parcher
169 E Route de Boucherey
05290 VALLOUISE
comparante en personne assistée de Me Clara GALLET, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDEUR :
CPAM DES HAUTES-ALPES
10 boulevard Pompidou
Pôle Contentieux – BP 99
05012 GAP CEDEX
Représentée par Madame, [E], [B], régulièrement munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Philippe BIAIS, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
Le 25 novembre 2005, Madame, [X], [Z], aide au service hospitalier au sein d’une maison de retraite, était victime d’un accident de trajet.
L’état de santé de l’assurée était consolidé au 2 avril 2006 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui était attribuée au titre des séquelles suivantes « Entorse cervicale. Douleurs et raideurs séquellaires. »
Madame, [X], [Z] était sujette à une rechute le 21 mars 2014, avec consolidation des séquelles au 11 mai 2017, et le taux d’incapacité permanente partielle était augmenté à 8 % au titre des séquelles suivantes « Séquelles d’un traumatisme cranio cervical. Cervicalgies, céphalées, raideurs cervicales, vertiges. ».
Elle saisissait la commission médicale de recours amiable qui confirmait le taux. Elle portait sa contestation devant le tribunal de grande instance de Marseille qui confirmait le taux par jugement du 18 mars 2019. Elle interjetait appel devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence qui confirmait le jugement de première instance par arrêt du 27 novembre 2020. Elle se pourvoyait en cassation et la Cour rejetait son pourvoi par arrêt non spécialement motivé le 7 juillet 2022.
Par courrier rédigé le 20 avril 2023 par le docteur, [Q], Madame, [X], [Z] sollicitait une révision de son TIPP fixée à 8 %.
Le 30 août 2023, la caisse notifiait à l’assurée une décision du 25 août 2023 relative au maintien du TIPP à 8%, au regard des séquelles suivantes « Cervicalgies, céphalées, raideurs cervicales, vertiges, sur état antérieur. »
En désaccord avec cette décision, Madame, [Z] portait sa contestation devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) par courrier du 4 septembre 2023.
Par courrier du 30 janvier 2024, ladite commission confirmait la décision.
Le 21 mars 2024, madame, [X], [Z] saisissait le pôle social à l’encontre de ladite décision.
L’affaire était appelée à l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle les parties étaient dument représentées.
Elles faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens, et s’en référaient à leurs écritures.
L’affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, Madame, [X], [Z] sollicite du tribunal qu’il réforme les décisions de la caisse, qu’il fixe le taux d’incapacité permanente partielle à 20%, qu’il condamne la CCSS à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi, la somme de 1000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il la déboute de ses demandes et la condamne aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la caisse sollicite du tribunal qu’il confirme sa décision, qu’il déboute l’assurée de l’ensemble de ses demandes, la condamne à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 et qu’il mette à sa charge les entiers dépens d’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIVATION
A titre liminaire, s’agissant de la demande de réformations des décisions de la CSS ou de la CRA, il sera rappelé que juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable (Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202P).
En conséquence, il ne sera pas statué par confirmation, annulation ou réformation des décisions des instances administratives, mais la présente requête sera étudiée comme une demande de reconnaissance d’une rechute fondée sur l’aggravation des séquelles, qui sera évaluée par rapport à la consolidation de la rechute du 11 mai 2017, ayant fixé le TIPP à 8 % au titre des séquelles suivantes « Séquelles d’un traumatisme cranio cervical. Cervicalgies, céphalées, raideurs cervicales, vertiges. », et devenue définitive en 2022 suite au pourvoi en Cassation.
I. Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle de 8% à 20%
En application des articles L 443-1 et L 443-2 du code de la sécurité sociale, constitue une rechute d’une maladie professionnelle d’un accident du travail ou de trajet « toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ».
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale ou de ses séquelles après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison, en relation directe et exclusive avec l’accident considéré ou la maladie professionnelle considérée. (Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1990, 88-17.743, Inédit ; Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1996, 94-17.952, Publié au bulletin ; Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 2002, 00-22.482). Il incombe dès lors à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’un lien de causalité unique, direct et exclusif entre les lésions constatées médicalement et l’accident du travail.
Il n’y a pas rechute dès lors qu’il n’existe aucun fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé même temporairement. (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 1994). La rechute se distingue de la manifestation des séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Ne relèvent pas du régime de la rechute un état qui, à la date considérée et selon les modalités du médecin expert, se caractériserait essentiellement par des manifestations de gêne qui ne seraient que des séquelles douloureuses habituelles du traumatisme causé par l’accident. (Soc. 2 juill. 1953 : Bull. civ. IV, no 524.)
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’aggravation, Madame, [X], [Z] apporte en procédure les éléments utiles et postérieurs à la rechute du 11 mai 2017 suivants :
— Un certificat du docteur, [S], du 15 septembre 2017, mentionnant qu’elle présente un syndrome anxio-dépressif chronique depuis son accident du travail de 2005,
— Un certificat du docteur, [T], ORL, précisant avoir vu la patiente dans le cadre d’une consultation motivée pour un vertige récurrent dans le cadre d’une syndrome subjectif post-traumatique, et précisant que cette situation fonctionnelle est difficile à compenser,
— Un certificat du docteur, [S], du 2 novembre 2017, mentionnant les lésions de Madame, [X], [Z] (syndrome vestibulaire droit responsable d’une instabilité, vertiges et acouphènes et un syndrome anxio-dépressif réactionnel) et estimant un état de santé qui requiert une TIPP fixé à 20% (vertiges vestibulaires avec signes labyrinthiques),
— Des observations médico-légales du docteur, [R], datée du 18 mai 2018, concluant en un TIPP de 15% sur les mêmes lésions,
— Un courrier du docteur, [H] du 12 décembre 2019 faisant état du suivi de la vestibulopathie droite suite à l’accident sur la voie publique de 2005,
— Un courrier du docteur, [H] du 19 juillet 2022 faisant état du suivi de la vestibulopathie droite et des acouphènes,
— Une ordonnance du 30 mars 2023 du docteur, [Q] pour des séances de kinésithérapeute aux fins d’une rééducation pour cervicalgie chronique,
— Un courrier du 20 avril 2023 du docteur, [Q] préconisant la réalisation d’une IRM cervicale de contrôle au regard de la description par la patiente d’une aggravation des symptômes,
— Les conclusions de l’IRM cervicales pratiquée le 18 juillet 2023, mentionnant une cervicarthrose étagée marquée par une discopathie C5-C6 avec protrusion postéro-médiane du disque et empreinte sur le fourreau dural mais sans signe de myélopathie, et notant l’absence d’image du conflit radiculaire ou de rétrécissement canalaire significatif.
— Un rapport d’electroneuromyographie du 14 avril 2024,
— Des ordonnances pour des soins de kinésithérapies vestibulaire de 2024 et 2025.
Il est rappelé que la demande d’aggravation est réalisée par l’assurée au regard du courrier du docteur, [Q] du 20 avril 2023, date à laquelle il conviendra de se positionner pour évaluer l’aggravation des lésions.
Ainsi, les éléments suivants, postérieurs à la date du 20 avril 2023, et faisant état d’éléments nouveaux, ne seront pas pris en compte dans le cadre de la présente instance :
— Le compte rendu d’une radiographie du rachis cervical du 15 mars 2024, concluant en une cervico-uncarthose étagée avec millimétrique antélisthésis de C3-C4 probablement d’allure dégénérative, à confronter aux a antécédents et avec la clinique.
— Le courrier de docteur, [G] du 15 mars 2024, observant une impotence dans les rotations du chef de préhension des deux membres supérieurs, un déficit moteur des deux bras avec NCB à bascule, une station debout prolongée douloureuse, une douleur en C3 épineuse latérale droite, une cervicarthrose, une hyperacousie depuis 2006, et indique que les conclusions de la radio du rachis sont le témoin d’une entorse cervicale ancienne suite à l’AT du 25 novembre 2005, l’antélisthésis étant directement lié à l’accident, et cela devant être reconnu dans l’aggravation des NCB avec déficit moteur.
— Les trois courriers du docteur, [K] du 9 août 2024 faisant le bilan des séances de réeducation vestibulaire et neurosensorielle, faisant état de la raréfaction des crises de vertiges et l’évocation d’un hydrops vestibulaire droit sans atteinte auditive.
Il est rappelé à l’assurée qu’en cas d’aggravation de son état de santé postérieurement à sa demande, il lui appartient de formuler une nouvelle demande auprès de la CCSS dans le respect des délais de carence prévus par les textes, et que cette demande pourra elle-même faire l’objet d’un recours.
En l’occurrence, au regard du dossier médical de l’assurée, la commission de recours amiable de la région PACA-CORSE a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 8% en référence au barème indicatif d’invalidité accident du travail situé en annexe I de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale.
Elle précise s’être appuyée sur les chapitres dédiés aux atteintes du rachis cervical (3.1) et aux vertiges et troubles de l’équilibre (5.5.1) en tenant compte des éléments communiqués.
Elle précise que l’IRM cervicales pratiquée le 18 juillet 2023 faisant état d’une cervicarthrose étagée associée à une protrusion discale en C5C6 représente une pathologie dégénérative qui n’est pas imputable à l’accident du travail.
En l’état, il incombe dès lors à Madame, [X], [Z] de démontrer l’existence d’un lien de causalité unique, direct et exclusif entre les lésions constatées médicalement (la cervicarthrose étagée associée à une protrusion discale en C5C6) et l’accident du travail, ce qu’elle ne fait pas.
S’agissant des autres séquelles, il résulte des pièces médicales produites qu’elles existent depuis de nombreuses années, et font l’objet de soins aux fins d’atténuer les manifestations de gênes douloureuses habituelles du traumatisme causé par l’accident. Elles ne relèvent en ce sens pas du régime de la rechute.
Ainsi, les séquelles exposées jusqu’au 20 avril 2023 et imputable à l’accident de 2005 concordent avec les séquelles prises en comptes par la commission médicale de recours amiable aux fins de fixer le taux d’incapacité permanente partielle. Madame, [X], [Z] ne produit aux débats aucun élément permettant de contester l’avis de la commission de recours amiable.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de révision.
II. Sur la demande d’expertise
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En matière de contentieux médical, le juge dispose du pouvoir de trancher les difficultés d’ordre médical qui lui sont soumises et commandent l’issue du litige, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’étant destiné qu’à l’éclairer.
Au terme de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, au regard de sa demande de rechute fondée sur l’aggravation, il incombe à Madame, [X], [Z] de démontrer l’existence d’un lien de causalité unique, direct et exclusif entre l’IRM cervicales pratiquée le 18 juillet 2023 faisant état d’une cervicarthrose étagée associée à une protrusion discale en C5C6 et à l’accident du travail, ce qu’elle ne fait pas.
Il est constant qu’une expertise ne peut être prononcée pour pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, Madame, [X], [Z] sera déboutée de sa demande.
III. Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle nécessite la démonstration d’une faute de celui contre qui elle est invoquée, un préjudice de celui qui s’en prévaut, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la faute de l’organisme n’est pas démontrée.
En conséquence, Madame, [X], [Z] sera déboutée de sa demande.
IV. Sur les mesures accessoires
o Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Madame, [X], [Z], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
o Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande à ne pas faire droit aux demandes formées par les parties.
En conséquence, elles en seront déboutées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Déboute Madame, [X], [Z] de sa demande de fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 20 %, des suites de l’accident du travail du 2005 dont elle a été victime ;
Déboute Madame, [X], [Z] de sa demande visant à la réalisation d’une expertise ;
Déboute Madame, [X], [Z] de sa demande indemnitaire ;
Condamne Madame, [X], [Z] aux dépens ;
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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