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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 nov. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ Société COFIDIS, 923 BANQUE, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. FRANFINANCE, Société YOUNITED CREDIT, Société SOCIETE GENERALE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ALMA |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00402 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHYI
N° MINUTE :
25/00443
DEMANDEUR :
[F] [O] épouse [R]-[G]
DEFENDEURS :
Société COFIDIS
Société YOUNITED CREDIT
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société ALMA
Société SOCIETE GENERALE
Société HOIST FINANCE AB
S.A. FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Madame [F] [O] épouse [R]-[G]
25 RUE DE L’INGENIEUR ROBERT KELLER
75015 PARIS
comparante en personne et assistée de son fils, Monsieur [M] [R]-[G]
DÉFENDERESSES
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société ALMA
176 AV CHARLES DE GAULE
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Madame [F] [O] épouse [R]-[G] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 24 avril 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 81 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 551,55 €.
Madame [F] [O] épouse [R]-[G], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 mai 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 12 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [F] [O] épouse [R]-[G] comparante en personne et assistée de son fils, Monsieur [M] [R]-[G], expose qu’elle est âgée de 67 ans, qu’elle a toujours exercé la profession d’assistante maternelle, et ce depuis 37 ans, qu’elle est actuellement en activité, mais envisage de prendre sa retraite.
Elle indique qu’elle rencontre un problème au pied et a subi une opération chirurgicale en 2023. Elle précise qu’elle n’a pas encore déposé son dossier de demande de retraite, faisant valoir qu’elle n’a pas les moyens de se mettre à la retraite car elle n’a pas de mutuelle, trop coûteuse selon elle.
Elle indique que le montant du passif demeure inchangé.
A cette audience, Madame [F] [O] épouse [R]-[G] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que son mari est malade.
Monsieur [M] [R]-[G] précise que son père était boucher, qu’il ne travaille plus depuis 10 ans en raison d’un cancer du sang, et qu’il a effectué une demande de retraite pour son père. Il indique que son père devrait percevoir le minimum retraite.
A l’issue des débats, la débitrice sollicite un effacement de ses dettes.
A la demande du juge, Madame [F] [O] épouse [R]-[G] précise qu’aucune décision judiciaire d’expulsion de son logement n’a été rendue à son encontre.
Par courrier reçu le 15 juillet 2025, sans toutefois expressément préciser sa comparution par écrit, la société SA HOIST FINANCE indique ne pas s’opposer aux mesures imposées fixées par la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Elle fait valoir que les déclarations de la débitrice sont erronées, et que Madame [F] [O] n’a pas respecté son premier plan de désendettement. Elle soulève l’absence de bonne foi.
Par courrier reçu au greffe le 16 juillet 2025, le groupe SYNERGYE s’en rapporte à la justice.
Par courrier reçu au greffe le 16 juillet 2025, le SA CA CONSUMER FINANCE a confirmé le principe et le quantum de ses deux créances d’un montant de 3 235,14 euros et 260,87 euros dressé par la commission de surendettement dans l’état des créances le 3 juin 2025.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Par note en délibéré, la débitrice a été autorisée à produire le justificatif du dépôt de dossier de retraite la concernant et concernant son époux. Elle a été invitée à transmettre tous ces éléments relatifs à sa santé et à celle de son époux.
Par deux courriels en date du 30 et du 31 octobre 2025, Madame [F] [O] épouse [R]-[G] a transmis en pièce jointe deux nouvelles créances, une d’énergie d’un motnant de 567,08 euros en date du 14 octobre 2025, ainsi qu’une créance de la CAF en date du 13 octobre 2025 relative à un trop perçu de prime d’activité pour un montant de 690 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
A titre liminaire sur la transmission de notes en délibéré
Aux termes des dispositions de l’Article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la débitrice a été autorisée à produire avant le 30 septembre 2025 le justificatif de dépôt de son dossier de retraite ainsi que celui de son époux, ainsi que les justificatifs médicaux de Monsieur [R].
Elle n’a toutefois pas été autorisée à produire d’autres documents.
Il s’avère que par courriels en date du 30 et du 31 octobre 2025, Madame [F] [R]-[G] a transmis une nouvelle dette d’énergie D’EDF du 14 octobre 2025 de 567,08 euros, ainsi qu’une créance de la CAF en date du 13 octobre 2025 relative à un trop perçu de prime d’activité pour un montant de 690 euros sollicitant de les intégrer à la présente procédure.
Les débats étant clots, Madame [F] [O] épouse [R]-[G] n’était pas autorisée à verser à la procédure d’autres documents, à fortiori de nouvelles dettes nécessitant la réouverture des débats et la convovation des créanciers afin de respecter le principe du contrdictoire.
Il s’ensuit que les courriels des 30 et 31 octobre 2025 aini que leurs documents joints seront écartés des débats.
1.Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [F] [O] épouse [R]-[G] est recevable.
2. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation, lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 48 009,51 €.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Madame [F] [O] épouse [R]-[G] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2331,45€ réparties comme suit :
— salaire : 2214,8 €
— contribution : 16,65 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [F] [O] épouse [R]-[G] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 522,50€.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [F] [O] épouse [R]-[G] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Mariée et avec un enfant à charge de 25 ans, étudiant, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1788,23 € décomposées comme suit :
— Forfait chauffage : 167€
— Forfait habitation : 163€ (montants forfaitaires actualisés)
— Forfait de base : 853€
— Logement : 605,23€ Suivant avis d’échéance d’août 2025 jointe
La débitrice ne possède par ailleurs aucune épargne, ni aucun patrimoine.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d’un montant de 543,22 € par mois, qui est donc légèrement inférieure à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, Madame [F] [O] épouse [R]-[G] a déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 3 mois et n’est plus éligible qu’à des mesures d’une durée maximum de 81 mois.
Pour courriel en date du 29 septembre 2025, la débitrice déclare qu'« après réflexion et concertation approfondie avec les parents qui m’emploient actuellement, nous avons conjointement décidé de maintenir la relation contractuelle jusqu’au mois de septembre prochain. Cette échéance correspond par ailleurs à la date prévue pour un dépôt de demande de retraite, à 68 ans, point que nous avions abordé lors de l’audience ».
Il s’ensuit que la situation professionnelle et financière de Madame [F] [O] va prochainement évoluer par sa prochaine demande de retraite. Elle verse aux débats une estimation de retraite estimant le montant de la pension, pour un départ à 68 ans, à 1565,86 euros brut par mois somme substantiellement à la baisse par rapport à son actuelle rémunération.
Il apparait également au regard de l’attestation médicale en date du 26 septembre 2025 jointe par note en délibéré que Madame [F] [O] a bien eu une entorse à la cheville droite en 2020 et a subi une opération chirurgicale de la main en 2024, qui nécessite un suivi médical régulier, et qui réduit et handicape l’autonomie de la requérante au quotidien.
Concernant la situation médicale de son conjoint, les éléments transmis justifient de son cancer.
Il n’a pas été transmis en revanche d’éléments relatifs à ses démarches de demande de retraite, ni du montant de sa pension de retraite.
Au regard de la capacité de remboursement actuelle et de l’évolution prochaine de sa situation professionnelle entrainant une baisse de ses ressources, il convient de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [F] [O] épouse [R]-[G] dans l’attente de sa mise à la retraite, de la stabilisation de sa situation financière, à charge pour elle de justifier de ses démarches de retraite à compter d’octobre 2026 à chacun des créanciers qui lui en feront la demande.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [F] [O] épouse [R]-[G], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [F] [O] épouse [R]-[G] ;
ECARTE des débats les courriels du 30 et 31 octobre 2025 transmis par Madame [F] [O] épouse [R]-[G] et les documents qui y sont joints;
CONSTATE que Madame [F] [O] épouse [R]-[G] dispose en l’état de capacité de remboursement qui va prochainement évoluer ;
PRONONCE au profit de Madame [F] [O] épouse [R]-[G] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 13 novembre 2025, sans intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [F] [O] épouse [R]-[G] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [F] [O] épouse [R]-[G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [F] [O] épouse [R]-[G] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [F] [O] épouse [R]-[G], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [O] épouse [R]-[G] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 13 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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