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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 12 nov. 2024, n° 24/05849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. D' HLM CDC-HABITAT SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05849 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVBT
AFFAIRE : [J] [T], [E] [U] épouse [T], [X] [R] [O] [T] / S.A. D’HLM CDC-HABITAT SOCIAL
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
Madame [E] [U] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
Monsieur [X] [R] [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
DEFENDERESSE
S.A. D’HLM CDC-HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 février 2008, la société EFIDIS, aux droits de laquelle vient la société CDC HABITAT SOCIAL, a donné en location à Madame [C] [T] divers locaux à usage d’habitation, situés [Adresse 1].
Par jugement contradictoire rendu le 2 mai 2024, le tribunal de proximité d’Antony a notamment :
rejeté la demande de transfert du bail du 22 février 2008 au profit de Monsieur [J] [T], Madame [E] [U] épouse [T], et Monsieur [X] [T] ;prononcé la résiliation du bail consenti à Madame [C] [T] portant sur le logement situé [Adresse 1] pour défaut d’occupation personnelle des lieux, à compter du présent jugement;ordonné l’expulsion de Madame [C] [T] et celle de tous occupants de son chef, et notamment de Monsieur [J] [T], Madame [E] [U] épouse [T], et Monsieur [X] [T] des lieux situés [Adresse 1] au besoin avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Dit que les meubles garnissant les lieux seront séquestrés sur place ou dans un garde meubles au choix du bailleur et aux frais, risques et périls des expulsés ;Fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du présent jugement à un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et condamne Madame [C] [T], Monsieur [J] [T], Madame [E] [U] épouse [T], et Monsieur [X] [T] à en acquitter le paiement intégral à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux ;condamné in solidum Madame [C] [T], Monsieur [J] [T], Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [X] [T] aux dépens de l’instance,dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,débouté la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, ce jugement a été signifié à Madame [C] [T], Monsieur [J] [T], Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [X] [T].
Par acte du 29 mai 2024, au visa de ce jugement la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [C] [T], Monsieur [J] [T], Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [X] [T] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 10 juillet 2024, Monsieur [J] [T], monsieur [X] [T] et madame [E] [U] épouse [T] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés [Adresse 1].
Par courrier du 18 juillet 2024 reçu au greffe le 9 septembre 2024, la CDC HABITAT SOCIAL, représentée par [H] [M], chargé de recouvrement, a indiqué s’opposer aux délais sollicités, les requérants étant de mauvaise foi pour avoir occupé sans droit ni titre un logement social.
Par un second courrier manuscrit non daté reçu au greffe le 7 octobre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL indique « en qualité de bailleur, étant donné que la dette s’élève à 524,72 euros, nous ne sommes pas contre des délais à condition que les locataires règlent leur loyer et charges chaque mois »
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 8 octobre 2024, lors de laquelle Monsieur [J] [T], Madame [E] [U] épouse [T] ont comparu personnellement et ont demandé le bénéfice d’un délai de douze mois avant leur expulsion ; faisant valoir notamment leur bonne foi, leur situation personnelle et le paiement régulier du loyer.
Monsieur [X] [T] et la société CDC HABITAT SOCIAL n’étaient ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est né-anmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régu-lière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société D’HLM CDC HABITAT n’a fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors qu’elle a été convoquée à l’audience du 8 octobre 2024 par courrier du 11 juillet 2024 dont elle a accusé réception le 18 juillet 2024.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Faute de comparution de Monsieur [X] [T], la procédure sera déclarée caduque à son égard.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’en cas d’abandon du locataire, le contrat de location est transféré au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
En l’espèce, seuls monsieur [J] [T] et madame [E] [T] ont sollicité un délai.
Par décision du 2 mai 2024, le juge du tribunal de proximité a statué sur la demande de transfert de bail au profit des ascendants et l’a rejetée notamment au motif que les conditions prévues à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 n’étaient pas démontrées.
Il ressort des débats et des pièces de la procédure que le bail a été consenti à Madame [C] [T], cette dernière ayant quitté les lieux. Monsieur [J] [T], Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [X] [T] s’étant maintenus dans les lieux sans droit ni titre.
Par conséquent, au vu de ces éléments, la demande de Monsieur [J] [T] et Madame [E] [U] épouse [T] sera jugée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [T], Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [X] [T], succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare la procédure caduque à l’égard de [X] [T] ;
Déclare Monsieur [J] [T] et Madame [E] [U] épouse [T] irrecevables en leur demande de délais avant d’être expulsés ;
Condamne in solidum Monsieur [J] [T], Madame [E] [U] épouse [T] et Monsieur [X] [T] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et signé le 12 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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